LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carlos Alfredo Barros da Silva Lda (société Barros), a vendu, avec réserve de propriété, à la société Camif particuliers (société Camif) des meubles, dont le prix ne lui a pas été payé ; que la société Camif ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 octobre 2008, la société Barros a revendiqué ses marchandises ; que le liquidateur, pour s'opposer à cette demande, a fait valoir que les meubles, en cours de livraison à des clients de la société Camif, étaient retenus par la société Girard Thoinard, transporteur de celle-ci, en raison de l'absence de règlement par la société Camif de certaines factures de transport et frais annexes ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Barros, l'arrêt retient que, bien qu'il puisse apparaître que les factures non payées de la société Girard Thoinard fussent sans rapport avec celles de la société Barros, il ne pouvait être décidé que le transporteur exerçait son droit de rétention de manière illégitime en son absence à la cause et qu'il appartenait au revendiquant, et non au liquidateur, justifiant de l'opposition du voiturier, de l'appeler aux débats pour qu'il puisse faire valoir ses moyens de défense ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces motifs un doute sur le titre en vertu duquel les marchandises étaient retenues qu'il appartenait au liquidateur de lever, au besoin en mettant en cause le voiturier qui les détenait pour le compte de la société débitrice, et non au revendiquant ayant démontré l'existence en nature de ses biens à l'ouverture de la procédure collective et à qui était opposé par le liquidateur l'exercice du droit de rétention, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Camif particuliers, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Carlos Alfredo Barros Da Silva Lda
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les demandes de la société exposante ;
AUX MOTIFS QUE les marchandises revendiquées correspondent à trois factures, en date des 19 et 20 octobre 2008, d'un montant de 34.844,70 €, 397,01 € et 1.262,11 € ; qu'une clause de réserve de propriété figure au recto des factures, ainsi qu'au recto des bons de livraison ; que la validité de la clause de réserve de propriété, dont la connaissance et l'acceptation ne sont pas discutées par la S.A. CAMIF n'est pas contestée ; que la société Carlos Alfredo BARROS DA SILVA LDA fait valoir que les marchandises ont été livrées à la S.A. CAMIF dès lors que les bons de livraison portent le cachet du transporteur, en l'espèce la SAS GIRARD THOINARD ; que la société Carlos Alfredo BARROS DA SILVA LDA fonde ses prétentions sur les dispositions des articles L.624-13 et L.624-17 du Code de commerce ; que d'une part elle ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L.624-13 dès lors qu'elle prétend que les marchandises ont été livrées à la S.A. CAMIF puisque la revendication prévue à cet article ne peut porter que sur des « marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins » ; que d'autre part, c'est à juste titre que la société Carlos Alfredo BARROS DA SILVA LDA prétend que la revendication fondée sur l'article L.624-16 du code de commerce peut être effectuée dès lors que les meubles se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure ; qu'en l'espèce, Maître Y..., ès qualités, ne saurait utilement invoquer le seul fait que les meubles revendiqués n'auraient pas été retrouvés en stock dans les locaux mêmes de la S.A. CAMIF pour s'opposer à la revendication dès lors que la livraison dans les locaux du transporteur équivaut à une livraison effectuée « dans ses magasins » puisqu'à partir de ce moment, la S.A. CAMIF pouvait librement prendre possession des marchandises, voire les revendre immédiatement et/ou les faire livrer directement aux acquéreurs ainsi que l'établissent les « lettres de voiture » versées aux débats ; que, pour s'opposer à la revendication, Maître Y..., ès qualités, fait valoir en fait que les marchandises non seulement se trouvaient chez le transporteur mais que celui-ci entendait exercer son droit de rétention en raison de frais de transport non payés ; que Maître Y..., ès qualités, verse aux débats d'une part, la déclaration de créance effectuée le 17 décembre 2008 par la SAS GIRARD THOINARD (remplaçant celle du 18 novembre 2008) pour une somme de 607.451,11 € (transport) et de 7.560 € (stockage) à titre privilégié fondé sur le privilège du voiturier de l'article L.133-7 du Code de commerce, dans laquelle ce transporteur indique qu'il exerce son droit de rétention sur la marchandise (1.080 m3) et, d'autre part, la réponse de la SAS GIRARD THOINARD à Maître Y..., ès qualités, en date du 18 décembre 2008 s'opposant à la revendication en raison du droit de rétention « opposable à tous » et indiquant être en attente de la mise en oeuvre du retrait des marchandises contre paiement autorisé par le juge commissaire (article L.642-25 du Code de commerce) ; qu'il résulte du rapprochement des bons de livraison visés par la SAS GIRARD THOINARD et de la pièce n° 6 produite par Maître Y..., ès qualités, qualifiée par lui de lettre de voiture, que les marchandises vendues avec réserve de propriété par la société Carlos Alfredo BARROS DA SILVA LDA se trouvaient toujours dans les locaux de la SAS GIRARD THOINARD puisque les lettres de voiture ne comportent aucune des mentions pouvant laisser penser que les marchandises auraient été livrées chez les clients de la S.A. CAMIF auxquels elles étaient destinées (pas de date d'enlèvement, pas de signature du transporteur, pas de date de livraison, pas de signature du destinataire ; case « livré » non remplie) ; qu'il en résulte que la condition relative à l'existence en nature des marchandises revendiquées dans le patrimoine du débiteur apparaît remplie ; qu'en revanche les premiers juges ne pouvaient retenir qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats que la SAS GIRARD THOINARD pourrait utilement opposer son droit de rétention sur les marchandises litigieuses (même si l'état de créance de la SAS GIRARD THOINARD déclaré au passif de la liquidation judiciaire au 31 octobre 2008, non modifié dans la déclaration de créance postérieure, porte sur des factures en date des 3, 10, 17, 24 et 31 octobre 2010 qui peuvent apparaître sans rapport avec les factures de la société Carlos Alfredo BARROS DA SILVA LDA en date des 19 et 20 octobre 2008) ; qu'en effet, il ne pouvait, hors la présence de la SAS GIRARD THOINARD et sans que celle-ci puisse faire valoir ses moyens de défense, être décidé qu'elle n'était pas fondée à opposer son droit de rétention sur les marchandises se trouvant dans ses locaux ; qu'il appartenait à la société Carlos Alfredo BARROS DA SILVA LDA, qui agissait en revendication, et non à Maître Y..., ès qualités, qu'il justifiait de l'opposition de la SAS GIRARD THOINARD à la revendication d'appeler en la cause la SAS GIRARD THOINARD en temps utile dès lors que tous les éléments de la contestation étaient connus ; qu'en outre, depuis l'instance devant le juge commissaire et celle devant les premiers juges, la SAS GIRARD THOINARD a été placée en redressement judiciaire le 6 mai 2010 puis en liquidation judiciaire (Maître Y... étant désigné en qualité de liquidateur) ; qu'un plan de cession a été adopté le 9 juin 2010 ; que la mise en cause de la SAS GIRARD THOINARD n'apparaît donc plus pouvoir être utilement ordonnée, alors qu'il n'y a eu aucune évolution du litige depuis l'instance devant les premiers juges (article 555 du Code de procédure civile), laquelle, seule, aurait pu être de nature à justifier d'une mise en cause seulement en appel ; que dans ces conditions, force est de retenir que Maître Y..., ès qualités, oppose utilement à la revendication le fait que la SAS GIRARD THOINARD a déclaré exercer son droit de rétention sur les meubles se trouvant encore dans ses locaux lors de l'ouverture de la procédure collective de la SA CAMIF ; qu'en conséquence la revendication de la société Carlos Alfredo BARROS DA SILVA LDA ne peut qu'être rejetée ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que le mandataire liquidateur ne produisait aucune pièce de nature à établir que la société THOINARD aurait produit sa créance à titre privilégié et que celle-ci aurait été acceptée, le liquidateur n'ayant pas produit les pièces justifiant que les marchandises appartenant à l'exposante étaient chez le transporteur ; qu'ayant relevé que le mandataire liquidateur verse aux débats la déclaration de créance effectuée le 17 décembre 2008 par la SAS GIRARD THOINARD pour une somme de 607.451,11 € (transport) et de 7.560 € (stockage) à titre privilégié fondée sur le privilège du voiturier, dans laquelle le transporteur indique exercer son droit de rétention sur la marchandise (1.080 m3), que dans sa réponse à Maître Y..., ès qualités, du 18 décembre 2008 la SAS GIRARD THOINARD s'opposait à la revendication en raison du droit de rétention opposable à tous, et indiquait être dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait des marchandises contre paiement autorisé par le juge commissaire, puis constaté qu'il résulte du rapprochement des bons de livraison visés par la SAS GIRARD THOINARD et de la pièce n° 6 fournie par Maître Y... qualifiée par lui de « lettre de voiture », que les marchandises vendues avec réserve de propriété par la société exposante se trouvaient toujours dans les locaux de la société GIRARD THOINARD, que la condition relative à l'existence en nature des marchandises revendiquées apparaît remplie, pour décider que les premiers juges ne pouvaient retenir qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats que la SAS GIRARD THOINARD pourrait utilement opposer son droit de rétention sur les marchandises litigieuses, même si l'état de créance de la SAS GIRARD THOINARD déclaré au passif de la liquidation judiciaire au 31 octobre 2008, non modifié dans la déclaration de créance postérieure, porte sur des factures en date des 3, 10, 17, 24 et 31 octobre 2010 qui peuvent apparaître sans rapport avec les factures de la société Carlos Alfredo BARROS DA SILVA en date des 19 et 20 octobre 2008, qu'en effet il ne pouvait, hors la présence de la SAS GIRARD THOINARD, et sans que celle-ci puisse faire valoir ses moyens de défense, être décidé qu'elle n'était pas fondée à opposer son droit de rétention sur les marchandises se trouvant dans les locaux, qu'il appartenait à la société exposante, qui agissait en revendication, et non à Maître Y..., ès qualités, qui justifiait de l'opposition de la SAS GIRARD THOINARD à la revendication d'appeler en la cause le transporteur en temps utile dès lors que tous les éléments de la contestation étaient connus, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le mandataire liquidateur ne justifiait pas de l'opposition de la SAS GIRARD THOINARD à la revendication de l'exposante dès lors que la déclaration de créance ne visait pas les factures de la société exposante et, partant, elle a violé les articles L 624-9 et ss, L.642-25, L.133-7 du Code de commerce et 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant relevé que le mandataire liquidateur produisait la déclaration de créance effectuée par la SAS GIRARD THOINARD par laquelle le transporteur indique exercer son droit de rétention sur la marchandise (1.080 m3), que le créancier rétenteur indiquait en réponse au liquidateur le 18 décembre 2008 s'opposer à la revendication faite par la société exposante, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, en raison du droit de rétention opposable à tous et indiquant être en attente de la mise en oeuvre du retrait des marchandises contre paiement autorisé par le juge-commissaire, qu'il résulte des bons de livraison visés par le créancier rétenteur et de la « lettre de voiture » que les marchandises vendues avec réserve de propriété se trouvaient toujours dans les locaux du transporteur, que la condition relative à l'existence en nature des marchandises revendiquées dans le patrimoine du débiteur apparaît remplie, puis retenu que les premiers juges ne pouvaient décider qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats que le transporteur pourrait utilement opposer son droit de rétention sur les marchandises litigieuses (même si l'état de créance de la SAS GIRARD THOINARD déclaré au passif de la liquidation judiciaire au 31 octobre 2008, non modifié dans la déclaration de créance postérieure, porte sur des factures des 3, 10, 17, 24 et 31 octobre 2010 qui peuvent apparaître sans rapport avec les factures de la société exposante des 19 et 20 octobre 2008), dès lors que le Tribunal ne pouvait, hors la présence de la SAS GIRARD THOINARD et sans que celle-ci puisse faire valoir ses moyens de défense, décider qu'elle n'était pas fondée à opposer son droit de rétention sur les marchandises se trouvant dans les locaux, quand il appartenait au mandataire liquidateur, dès lors qu'elle constatait que les conditions de la revendication étaient réunies, de rapporter la preuve que le droit de rétention opposé par le transporteur portait sur les marchandises faisant l'objet de la clause de réserve de propriété, sans que le rétenteur n'ait à être mis en cause dans le cadre de cette action en revendication, la Cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 624-9 et ss, L.642-25 et suivants, L.133-7 du Code de commerce et 1315 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'ayant relevé que le mandataire liquidateur produisait la déclaration de créance effectuée par la SAS GIRARD THOINARD par laquelle le transporteur indique exercer son droit de rétention sur la marchandise (1.080 m3), que le créancier rétenteur indiquait en réponse au liquidateur le 18 décembre 2008 s'opposer à la revendication faite par la société exposante, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, en raison du droit de rétention opposable à tous et indiquant être en attente de la mise en oeuvre du retrait des marchandises contre paiement autorisé par le juge-commissaire, qu'il résulte des bons de livraison visés par le créancier rétenteur et de la « lettre de voiture » que les marchandises vendues avec réserve de propriété se trouvaient toujours dans les locaux du transporteur, que la condition relative à l'existence en nature des marchandises revendiquées dans le patrimoine du débiteur apparaît remplie, puis retenu que les premiers juges ne pouvaient décider qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats que le transporteur pourrait utilement opposer son droit de rétention sur les marchandises litigieuses (même si l'état de créance de la SAS GIRARD THOINARD déclaré au passif de la liquidation judiciaire au 31 octobre 2008, non modifié dans la déclaration de créance postérieure, porte sur des factures des 3, 10, 17, 24 et 31 octobre 2010 qui peuvent apparaître sans rapport avec les factures de la société exposante des 19 et 20 octobre 2008), dès lors que le Tribunal ne pouvait, hors la présence de la SAS GIRARD THOINARD et sans que celle-ci puisse faire valoir ses moyens de défense, décider qu'elle n'était pas fondée à opposer son droit de rétention sur les marchandises se trouvant dans les locaux, quand il appartenait au mandataire liquidateur, dès lors qu'elle constatait que les conditions de la revendication étaient réunies, de rapporter la preuve que le droit de rétention opposé par le transporteur portait sur les marchandises faisant l'objet de la clause de réserve de propriété, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que la société exposante, propriétaire des marchandises sur lesquelles le transporteur avait exercé son droit de rétention était impliquée dans les opérations de transport antérieures à l'occasion desquelles étaient nées les créances que le transporteur entendait recouvrer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 133-7 du Code de commerce ;