SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10383 F
Pourvoi n° F 19-24.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
1°/ le syndicat CFDT santé sociaux Oise, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [A] [Y], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 3],
4°/ Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 4],
5°/ Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 5],
6°/ Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 6],
7°/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 7],
8°/ Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 8],
9°/ Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 9],
10°/ Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 10],
11°/ Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 11],
ont formé le pourvoi n° F 19-24.691 contre le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Senlis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association L'Etincelle, dont le siège est [Adresse 12],
2°/ à l'union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Oise, dont le siège est [Adresse 13],
3°/ à Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 14],
4°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 15],
5°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 16],
6°/ à Mme [Q] [W], domiciliée [Adresse 17],
7°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 18],
8°/ à Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 19],
9°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 20],
10°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 21],
11°/ à Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 22],
12°/ à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 23],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT santé sociaux Oise, de Mme [Y], de M. [P], de Mmes [H], [O], [I], de M. [D], de Mmes [V], [M], [J] et [F], de Me Haas, avocat de l'union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Oise, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT santé sociaux Oise, Mme [Y], M. [P], Mmes [H], [O], [I], M. [D], Mmes [V], [M], [J] et [F]
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation des élections du comité social et économique.
AUX MOTIFS QU'un protocole d'accord préélectoral relatif à l'élection du Comité Social Économique a été conclu le 26 août 2019 entre l'association l'Etincelle et les deux syndicats FO et CFDT en vue des mandats 2019-2023 et au terme de l'article 3 relatif à la propagande électorale il y est stipulé « Les organisations syndicales s'engagent à ne pas distribuer ou faire distribuer de bulletins, tracts ou tout autre document susceptible, par son contenu, de mettre en cause une organisation syndicale présentant une ou plusieurs listes et/ou un ou plusieurs candidats présents sur lesdites listes. Il en est de même concernant les listes et candidats sans étiquette syndicale en cas de second tour » ; il résulte que le premier tour de scrutin était fixé le 3 octobre 2019 de 13h00 à 16h00 et qu'il n'est pas contesté aux débats qu'un tract du syndicat FO a été distribué la veille à tout le personnel, sans aucune précision par les parties à l'audience sur l'horaire de remise de ce tract ; à l'issue de ce scrutin, s'agissant de l'élection des membres titulaires, 59 suffrages ont été exprimés sur 63 votants, le quorum a été atteint avec 4 membres titulaires pour le syndicat FO et un membre titulaire pour le syndicat CFDT ; s'agissant de l'élection des membres suppléants, 60 suffrages ont été exprimés sur 63 votants, le quorum a été atteint avec 3 membres suppléants pour le syndicat FO et deux membres suppléants pour le syndicat CFDT ; il convient de constater tout d'abord qu'en l'absence d'indication sur l'heure de remise du tract litigieux le 2 octobre 2019 et au regard du scrutin fixé le lendemain à 1300, le syndicat CFDT ne démontre pas aux débats n'avoir pas eu la possibilité matérielle de répondre à ce tract ; il résulte ensuite du tract litigieux que ce dernier porte sur des revendications sur les salaires et le temps de travail des salariés au sein des deux structures, puisqu'il fait état de problèmes liés aux primes, gestion des heures supplémentaires, gestion des repas et astreinte, égalité de traitements
etc ; cependant, il ne peut être reproché à un syndicat de se préoccuper des conditions de travail au sein de l'entreprise ; si toutefois le syndicat FO semble de manière péremptoire soupçonner certaines personnes d'en profiter et en particuliers d'écrire « certaines se présentent actuellement sur la liste CFDT » ou encore « voter pour une liste dont des personnes sans scrupule sont soupçonnées d'agissements graves », ces insinuations sont restreintes à un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêts et semblent être effectivement le fruit de « querelles intestines » et ne sont, de toute évidence, que la synthèse d'un conflit interne existant au sein de l'Association comme exprimé clairement dans les comptes rendus des réunions extraordinaires du Comité Économique et Social en date des 14 février, 21 février, 2 mai et 28 juin 2019 ; néanmoins, le syndicat CFDT ne démontre pas en quoi ces allégations ont dépassées l'article 3 du protocole électoral et ont pu modifier le scrutin du 3 octobre 2019 en influençant les électeurs ou en empêchant des candidats CFDT d'être élus ; force est de constater au surplus que lors des dernières élections en date du 21 octobre 2014 au Comité Social et Économique, seuls trois membres titulaires ont été élus pour le syndicat FO, le syndicat CFDT n'ayant obtenu aucun membre ; en conséquence, l'élection du 3 octobre 2019 a été plus favorable pour le syndicat CFDT et la distribution du tract FO ne permet pas en l'espèce, à défaut d'autre démonstration par le syndicat CFDT, de constater une influence sur les résultats du scrutin.
1° ALORS QUE l'article 3 du protocole d'accord préélectoral dispose expressément que « les organisations syndicales s'engagent à ne pas distribuer ou faire distribuer de bulletins, tracts ou tout autre document susceptible, par son contenu de mettre en cause une organisation syndicale présentant une ou plusieurs listes et/ou un ou plusieurs candidats présents sur lesdites listes » ; qu'après avoir retenu que le syndicat FO a distribué un tract la veille du scrutin dans lequel il semble de manière péremptoire soupçonner certaines personnes d'en profiter et en particuliers écrire « certaines se présentent actuellement sur la liste CFDT » ou encore « voter pour une liste dont des personnes sans scrupule sont soupçonnées d'agissements graves », le tribunal a rejeté la demande au motif que le syndicat CFDT ne démontre pas en quoi ces allégations ont dépassées l'article 3 du protocole électoral ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait expressément de ses constatations que, dans le tract, le syndicat FO mettait en cause le syndicat CFDT et des candidats présents sur ses listes, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 3 du protocole d'accord préélectoral du août 2019 et l'article 1103 du code civil.
2° ALORS QUE dans le tract litigieux, le syndicat FO met clairement en cause des personnes candidates sur la liste CFDT en les accusant de traiter leurs collègues avec mépris, de n'avoir aucune morale, que celles-ci sont soupçonnées d'agissements graves et sont sans scrupule, que si les électeurs accordent leurs voix à la liste CFDT, ils n'auront jamais accès à la vérité et exhorte les électeurs à ne pas voter pour « une liste dont des personnes, sans scrupule, sont soupçonnées d'agissements graves » ; que pour rejeter la demande du syndicat exposant, le tribunal a retenu que le tract portait sur des revendications sur les salaires et le temps de travail, qu'il ne pouvait être reproché à un syndicat de se préoccuper des conditions de travail au sein de l'entreprise, et que les insinuations étaient restreintes à un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêts et n'étaient que la synthèse d'un conflit interne comme exprimé dans les comptes rendus des réunions du comité économique et social ; qu'en statuant de la sorte, quand le tract visait clairement des personnes candidates sur la liste CFDT, affirmait qu'elles étaient soupçonnées d'agissements graves et mettait ainsi en cause l'honneur, la probité et l'honnêteté de candidats de la liste CFDT, le tribunal a dénaturé le tract du syndicat FO.
3° ALORS QUE la diffusion par un syndicat, le veille du scrutin, d'un tract mettant gravement en cause les candidats présentés par un autre syndicat affecte la loyauté du scrutin et le principe d'égalité entre les syndicats et les candidats, lesquels sont des principes généraux du droit électoral ; qu'en déboutant le syndicat CFDT au prétexte qu'il ne démontrait pas en quoi les allégations contenues dans le tract en cause avaient pu modifier le scrutin, quand la méconnaissance d'un principe général du droit électoral justifie à elle seule l'annulation des élections sans que le demandeur ait l'obligation de justifier d'une influence sur les résultats du scrutin, le tribunal a violé les principes généraux du droit électoral.
4° ALORS subsidiairement QU'en rejetant la demande du syndicat CFDT sans rechercher si le tract était de nature à portée atteinte à la libre détermination des électeurs, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L2314-32 du code du travail.