CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° N 20-11.913
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021
M. [O] [O] [X], domicilié c/o M. [B] [Y], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-11.913 contre l'ordonnance rendue le 13 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet du Nord, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du préfet du Nord, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Douai.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [X].
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR débouté M. [O] [O] [X] de l'action qu'il formait contre M. le préfet du Nord pour voir écarter la prolongation de sa rétention et ordonner sa mise en liberté ;
AUX MOTIFS QUE « le cadre juridique du contrôle d'identité de M. [O] [O] [X] est l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Lille qui a autorisé l'expulsion » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, sur l'irrégularité du contrôle d'identité de M. [O] [X], 1er alinéa) ; qu'« il s'agit d'un cadre régulier, qui a permis de découvrir la situation irrégulière en France de M. [O] [O] [X] qui se trouvait sur les lieux alors que les forces de sécurité de l'État y étaient de manière régulière » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, sur l'irrégularité du contrôle d'identité de M. [O] [X], 2e alinéa) ; que « la situation d'être de passage au [Adresse 4] ne peut pas à elle seule invalider le contrôle d'identité de M. [O] [O] [X] » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, sur l'irrégularité du contrôle d'identité de M. [O] [X], 3e alinéa) ; qu'« il ne s'agit pas d'un contrôle déloyal puisque la décision du juge de l'exécution n'était pas encore rendue au moment de l'opération d'expulsion » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, sur l'irrégularité du contrôle d'identité de M. [O] [X], 4e alinéa) ; que « le moyen est rejeté » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, sur l'irrégularité du contrôle d'identité de M. [O] [X], 5e alinéa) ;que « les policiers sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont procédé au contrôle des personnes présentes sur les lieux aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour, [qu']aucun élément ne démontre que ces contrôles ont été discriminants ou qu'ils étaient systématiques en violation des dispositions de l'article L. 611-1, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces personnes étant rassemblées en un même lieu lors d'une unique opération de contrôle » (cf. ordonnance entreprise, p. 5, s'agissant de la requête en prolongation de la rétention administrative, 4e alinéa) ;
1. ALORS QUE le contrôle des pièces ou documents sous le couvert desquels les personnes de nationalité étrangère sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, ne peut pas résulter d'un contrôle systématique des personnes de nationalité étrangère présentes ou circulant dans un même lieu ; que le procès-verbal d'expulsion qui a été dressé dans l'espèce indique : « Nous transportons [Adresse 4], au squat dit " cinq étoiles" / où étant à 06 h 00, / [
] / constatons la présence d'environ 170 personnes d'origine étrangère majoritairement de l'Afrique subsaharienne, [
], / en vertu de l'article L. 611-1 alinéa 1 du ceseda, demandons à chacune de ces personnes de nous présenter les documents les autorisant à circuler ou séjourner en France » ; qu'en énonçant dans ces conditions que le contrôle auquel M. [O] [X] a été soumis en même temps que les cent soixante-dix personnes « d'origine étrangère », et non pas de nationalité étrangère, présentes à la même heure que lui au squat du n° [Adresse 4], n'a pas été systématique, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel de Douai a violé l'article L. 611-1, § II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. ALORS QUE M. [O] [X] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 17, 1er, 2e et 3e alinéas), que l'article L. 611-1, § II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « prévoit, littéralement, qu'il est exclu que, dans un même lieu, les personnes présentes ou y circulant soient "systématiquement" contrôlées », que le juge d'appel devra « relever [
] que les opérations de contrôle menées à 07 h 20, 07 h 40 et 08 h par les policiers, dont le policier interpellateur, ont concerné sans aucune exception, toutes les personnes présentes ou circulant dans ce lieu [le n° [Adresse 4]] au moment où ils décident du contrôle », et que « le L. 611-1 n'a tout simplement pas permis une telle hypothèse de contrôle systématique » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen pertinent, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel de Douai a privé sa décision de motifs.
Le greffier de chambre