SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 468 F-D
Pourvoi n° F 20-12.919
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
Mme [Q] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-12.919 contre l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, dans le litige l'opposant à l'Association femmes et emplois familiaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 29 octobre 2018), Mme [H] a saisi la formation de référé pour obtenir, dans le dernier état de ses écritures, les intérêts légaux de retard sur un paiement de rappel de salaire, un rappel d'indemnités de déplacement avec intérêts de retard et la remise des fiches de paie rectifiées.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. La salariée fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à référé, de la débouter de sa demande en référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a débouté Mme [Q] [H] de sa demande en référé aux seuls motifs "qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, s'agissant d'une contestation portant sur les rappels de salaire" et "que la partie défenderesse l'association Femmes et Emplois Familiaux (AFEF) soulève à juste titre une contestation sérieuse en faisant valoir que la procédure ne peut être examinée par la formation en référé" ; qu'en statuant ainsi, par de simples affirmations et par la seule référence à des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4. Pour dire n'y avoir lieu à référé, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ressort des éléments et explications fournis à la formation de référé que les demandes ne remplissent pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail.
5. En statuant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ;
Condamne l'association Femmes et emplois familiaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association femmes et emplois familiaux à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [H]
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu à référé et d'avoir débouté Madame [Q] [B] [H] de sa demande en référé et d'avoir renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé, que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, s'agissant d'une contestation portant sur les rappels de salaire ; qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que les demandes de Mme [Q] [B] [H] ne remplissent pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, à savoir : la demande relative à l'indemnité de déplacement, la demande d'exécution provisoire, la demande d'intérêts au taux légal, la demande de remise de fiche de paie ; que la partie défenderesse l'Association Femmes et Emplois Familiaux (AFEF) soulève à juste titre une contestation sérieuse en faisant valoir que la procédure ne peut être examinée par la formation en référé ; que la formation de référé ne fera pas droit à ces demandes ;
1°) ALORS QU'en affirmant, par principe, qu'une contestation portant sur les rappels de salaire ne remplit pas les conditions d'urgence sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'urgence ne résultait pas du fait que Mme [H] ne percevait aucune rémunération depuis le mois d'août 2018 alors qu'elle représentait l'unique source de revenu d'un foyer incluant ses deux enfants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a débouté Mme [Q] [H] de sa demande en référé aux seuls motifs « qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, s'agissant d'une contestation portant sur les rappels de salaire » et « que la partie défenderesse l'Association Femmes et Emplois Familiaux (AFEF) soulève à juste titre une contestation sérieuse en faisant valoir que la procédure ne peut être examinée par la formation en référé »
(ordonnance, p. 3, § 10 et suivants) ; qu'en statuant ainsi, par de simples affirmations et par la seule référence à des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge n'a pas répondu aux conclusions de Mme [Q] [H] soutenant qu'il devait prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposaient pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le non-paiement des indemnités de retard, même en présence d'une contestation sérieuse, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.