SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11305 F
Pourvoi n° F 15-26.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Emine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association de résidences pour personnes âgées dépendantes (ARPAD), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association de résidences pour personnes âgées dépendantes ;
Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR par suite déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE sur le caractère disciplinaire du licenciement de Mme Y..., l'association ARPAD fait valoir que Mme Y... a présenté, au fur et à mesure de la procédure, des arguments différents afin de s'efforcer de contester la légitimité de son licenciement, abandonnant successivement la « thèse » de l'imputabilité des erreurs à une autre salariée, celle selon laquelle le conseil général de Seine-Saint-Denis n'aurait jamais réglé à l'établissement Jacques-Offenbach les tableaux APA des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2010, celle consistant à soutenir que des changements tarifaires seraient intervenus entre les premier et deuxième trimestres 2010, enfin, celle tendant à prétendre que M. Z... aurait transmis lui-même au conseil général concerné les tableaux qu'elle avait réalisés ; que l'employeur souligne également que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., son licenciement n'a pas été prononcé pour insuffisance professionnelle - laquelle n'aurait pu justifier un licenciement pour faute grave -, mais en raison de négligences fautives caractérisées ; que selon l'association ARPAD, les fautes reprochées à la salariée ne pourraient être justifiées par des difficultés rencontrées au niveau de la comptabilité de l'établissement en 2009 ni davantage par le fait que son poste était à trois quart temps, alors que lorsque Mme Y... avait pris son poste, elle avait bénéficié du soutien du réfèrent paie, du responsable comptable et financier et de différents comptables afin de remédier aux arriérés de comptabilité qui existaient à cette époque. En outre, Mme Y... avait bénéficié de formations personnalisées pour lui permettre d'exécuter au mieux sa mission ; que l'association conteste encore la prescription alléguée par Mme Y... des faits commis le 22 septembre 2010, soulignant que les fautes reprochées s'inscrivaient dans une logique de persistance et de répétition explicitement visée dans la lettre de licenciement ; qu'enfin, l'employeur dénie toute valeur probante à l'attestation « collective » produite par Mme Y... dès lors qu'elle devrait être analysée en une attestation de complaisance, rédigée par des amies et/ou membres de sa famille ; que quant au procès-verbal de constatations qui retranscrirait des conversations qu'elle aurait eues sur son lieu de travail avec M. Z..., enregistrées avec son téléphone mobile, il devrait être écarté des débats, s'agissant d'un moyen de preuve illicite ; que Mme Y..., qui demande confirmation de la décision qui a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soutient que, lorsqu'il est reproché au salarié son insuffisance professionnelle, il appartient à l'employeur de fournir à la juridiction les éléments permettant d'apprécier la réalité de l'insuffisance invoquée, à savoir des faits objectifs, précis et vérifiables, imputables au salarié et que l'employeur ne pourrait légitimement licencier un salarié pour insuffisance professionnelle dès lors qu'il ne lui fournit pas les moyens matériels et humains nécessaires à une bonne exécution du travail ; qu'or, à son arrivée en septembre 2009, elle aurait été contrainte de « redresser » une comptabilité présentant de nombreuses lacunes, erreurs ou omissions et, pour cela, d'accomplir un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées, alors qu'elle avait été engagée sur la base d'un contrat de travail à temps partiel ; que sa santé en aurait d'ailleurs pâti puisqu'elle aurait développé une maladie professionnelle au niveau des canaux carpiens des poignets et qu'elle aurait été longuement arrêtée de ce fait ; que la salariée démontrerait l'insistance avec laquelle sa direction avait cherché à se séparer d'elle, de crainte que la maladie déclarée en octobre 2010 l'éloigne de manière prolongée de son poste ; que l'association aurait en outre diffusé sur internet une offre d'emploi de comptable à durée indéterminée alors qu'elle avait refusé les propositions de rupture conventionnelle de licenciement formulées par l'employeur ; que les deux faits reprochés auraient été « isolés », le premier étant au demeurant prescrit, le second consistant à ses yeux en une « inadvertance liée à un état de stress et d'inquiétude provoqué par l'employeur lui-même » ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en matière disciplinaire, le point de départ de la prescription édictée par l'article L. 1332- 4 du code du travail est de deux mois à partir du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif et, lorsqu'une enquête interne est diligentée, du jour où les résultats de cette enquête lui sont communiqués; qu'en outre, un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ; que prononcé pour faute grave, le licenciement de Mme Y... était nécessairement un licenciement disciplinaire, l'insuffisance professionnelle ne constituant pas une faute ; que la lecture de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne laisse au demeurant aucun doute sur la nature du licenciement ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rechercher si Mme Y... a commis les fautes qui lui ont été reprochées et d'en apprécier la gravité ; qu'il est reproché à Mme Y... d'avoir tardivement adressé au conseil général de Seine-Saint-Denis le 22 septembre 2010, des tableaux d'APA [aide personnalisée à l'autonomie] du second trimestre 2010, non rectifiés selon la demande de la collectivité, puis d'avoir adressé, le 3 décembre 2010, les tableaux des deuxième et troisième trimestre de l'année 2010 de l'aide sociale [AS] au service de l'APA, laquelle n'était pas en charge de cette aide ; que la seconde faute reprochée s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute constatée ayant été commise moins de deux mois avant la convocation de Mme Y... à un entretien préalable au licenciement ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la faute et soulevée pour la première fois devant la cour est rejetée ; que les premiers juges ont écarté avec raison des débats la pièce n° 26 [selon le bordereau de pièces produit en cause d'appel], constituée par un procès-verbal de constatation du 10 mai 2012, dès lors que l'enregistrement d'une conversation téléphonique effectué par un salarié à l'insu de son correspondant est un procédé déloyal qui rend la preuve ainsi obtenue irrecevable en justice ; que Mme Y... ne conteste pas être l'auteur de la transmission des fichiers ne correspondant pas à la légitime attente du service compétent du conseil général de Seine Saint-Denis ; que l'employeur produit le courrier par lequel Mme A..., chef du bureau du soutien à domicile au sein du conseil général de Seine-Saint-Denis, s'est plaint d'avoir reçu, le 22 septembre 2010, les mêmes avis de sommes à payer que ceux transmis plus de trois mois plus tôt, sans qu'aucune correction n'ait été effectuée, en dépit des sollicitations du secteur comptable de l'association « dès juillet 2010 », pour que soient apportées les « corrections indispensables » sur la facturation du deuxième trimestre 2010 ; que Mme Y... avait attendu le 22 septembre 2010, soit trois semaines après la reprise de ses fonctions à la suite de sa période de congés annuels - pris du 3 au 30 août 2010 -, pour transmettre les mêmes états de facturation erronés sans qu'ait été apportée la moindre rectification aux documents initiaux ; que cette attitude était fautive ; que, si l'arrêt maladie de Mme Y..., sur la période du 10 octobre au 29 novembre 2010, justifie qu'elle n'ait transmis qu'à son retour, le 3 décembre 2010, les tableaux des deuxième et troisième trimestres 2010, seule une nouvelle négligence fautive de la salariée l'a amenée à adresser au service de l'APA du conseil général, les états afférents à l'Aide sociale ; que l'association ARPAD produit le courriel adressé le 20 décembre 2010 à M. Z..., son directeur, par M. Éric B..., responsable du secteur de l'ADPA en établissement au conseil général de Seine-Saint-Denis, ainsi rédigé : « Je vous confirme notre rendez-vous du Jeudi 6 janvier 2011 à 10h00 dans vos locaux, afin de faire le point sur tes difficultés rencontrées pour la liquidation de vos états de sommes à payer, au titre de l'A.D.P.A. en établissement pour l'exercice 2010. En effet, à de multiples reprises, Mlle C... a contacté votre agent comptable afin de réunir les pièces nécessaires au paiement de vos factures. Nous avons sollicité ses services en juillet 2010 afin d'apporter des corrections sur la facturation du 2ème trimestre 2010 et avons reçu le 22 septembre 2010, le même état de sommes à payer sans que les corrections attendues soient effectuées. Mademoiselle C... vous a contacté téléphoniquement le 30/09/2010 en l'absence de votre comptable. A votre demande, nous vous avons faxé les factures avec modifications. Votre agent comptable s'était engagé à se rapprocher de vous et de nous adresser par mail les états modifiés. Les exemplaires reçus ne correspondent pas à de l'A.D.P.A mais à de l'Aide Sociale à l'Hébergement pour la partie ticket modérateur (GIR5-6) et ce, malgré les informations complètes fournies par Mademoiselle C... à ce sujet. Notre rencontre de début janvier nous permettra de clarifier nos attentes mutuelles en matière de facturation. La demande d'associer un responsable et un comptable de l'Aide Sociale à l'Hébergement à notre rendez-vous de janvier est dans l'attente de réponse de leur part en fonction de leurs agendas respectifs. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire » ; que Mme Y... a commis des fautes dans l'exécution de ses missions, l'erreur commise dans l'envoi de documents à un service incompétent de la collectivité ne s'analysant pas, comme le prétend la salariée, en une « une erreur d'adressage tout à fait mineure qui peut se rectifier par l'envoi, soit du tableau correspondant, soit au service compétent », en raison du contexte rappelé et de l'importance des échanges entre une association de résidences pour personnes âgées dépendantes et le conseil général qui verse d'importances prestations pour financer les services permettant aux personnes âgées de conserver une certaine autonomie ou au contraire d'être prises en charge dans des établissements spécialisés ; que le manque d'attention fautif de Mme Y... dans l'exécution d'une tâche relevant de ses fonctions, comme les conséquences des erreurs commises, légitimaient la rupture du contrat de travail de la salariée ; qu'en revanche, le défaut de contrôle des supérieurs hiérarchiques de Mme Y..., conscients de l'importance de la transmission à opérer pour tenir compte des exigences des services compétents du conseil général de Seine-Saint-Denis, lesquels avaient appelé directement le directeur de l'association, atténue la responsabilité de la salariée ; que les fautes commises ne justifiaient pas la rupture immédiate du contrat de travail de Mme Y..., ne rendant pas impossible son maintien dans l'établissement ; que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué des dommages et intérêts pour rupture abusive ; qu'il est en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la notion de faute grave et a condamné l'association ARPAD à payer à la salariée une indemnité de préavis ;
ALORS QUE sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute ; que dès lors que les griefs retenus à l'encontre d'un salarié relèvent de la seule insuffisance professionnelle, le licenciement prononcé pour faute est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, il appartient au juge de qualifier les faits énoncés ; que la qualification des faits reprochés à la salariée était discutée, cette dernière faisant valoir qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle et que son licenciement pour faute grave était par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que pour juger le contraire, la cour d'appel a retenu que « prononcé pour faute grave, le licenciement de Mme Y... était nécessairement un licenciement disciplinaire » et « qu'il y avait lieu, dans ces conditions, de rechercher si Mme Y... avait commis les fautes qui lui avaient été reprochées et d'en apprécier la gravité » ; qu'en se retranchant ainsi derrière la qualification donnée par l'employeur, au lieu de qualifier elle-même les faits énoncés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS encore et en tout état de cause QUE pour apprécier la faute reprochée au salarié, les juges doivent tenir compte du comportement de l'employeur, particulièrement lorsque ce dernier a une part de responsabilité dans la réalisation des faits qu'il qualifie de fautifs ; que la salariée soulignait dans ses écritures qu'elle avait été amenée, à son arrivée en septembre 2009, à redresser la comptabilité de l'association qui présentait de nombreuses lacunes, erreurs ou omissions, et contrainte dès lors d'accomplir un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées, que sa santé en avait pâti, ayant été victime d'une maladie d'origine professionnelle et longuement arrêtée de ce fait, et que la seconde erreur qui lui était reprochée était liée à un état de stress et d'inquiétude provoqué par l'employeur lui-même ; que la cour d'appel qui a cependant dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, sans examiner si les fautes imputées n'étaient pas, au moins en partie, la conséquence de l'attitude de l'employeur a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
QU'en tout cas, en statuant comme elle l'a fait sans avoir répondu à ce moyen déterminant de ses écritures ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.