CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1280 F-D
Pourvoi n° P 16-26.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Fibre Excellence Tarascon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caratelli, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD et Fibre Excellence Tarascon, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Caratelli et Generali IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 2016), que la société Tembec, devenue la société Fibre Excellence Tarascon, assurée par la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a confié à la société Caratelli, assurée par la société Generali IARD, les travaux de démantèlement d'une tour aéro-réfrigérante de son usine de fabrication de pâte à papier ; que, le 19 mars 2009, un incendie, dû à la chute d'escarbilles fondues consécutive à l'utilisation de chalumeaux pour couper les attaches des piliers de la tour, s'est déclaré à l'intérieur d'un bassin de traitement rempli d'éléments inflammables et a détruit le parc à bois situé à proximité ; qu'après expertise judiciaire, la société Fibre Excellence Tarascon et son assureur ont assigné en réparation la société Caratelli et son assureur ;
Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que la société Caratelli a mentionné dans son plan d'intervention et d'identification des risques ceux consécutifs à la chute de la tour et à la projection d'étincelles ainsi que le risque d'incendie, que, si le départ du feu est imputable à cette société, sa propagation est consécutive à l'absence de mise en sécurité adaptée aux risques connus et à la charge de la société Fibre Excellence Tarascon qui n'a mis en place à ce titre qu'un extincteur pour sécuriser le site et que l'utilisation du chalumeau par la société Caratelli n'est pas fautive, la propagation consécutive démontrant en revanche l'insuffisance du dispositif de prévention incendie à la charge de la seule société Fibre Excellence Tarascon qui avait connaissance de toutes les modalités d'intervention de la société Caratelli et du site, ce qui lui permettait d'évaluer les risques d'incendie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le départ du feu était imputable à la société Caratelli qui, en utilisant des chalumeaux, avait projeté des escarbilles au-dessus du bassin rempli d'éléments inflammables et alors qu'il appartenait à cette société, tenue d'une obligation de sécurité, de prendre elle-même ou de faire prendre par le maître de l'ouvrage les mesures de protection appropriées à l'exécution de travaux de découpe au chalumeau dans une usine de papier, à proximité d'un stock de bois et par vent fort, sans que la connaissance par le maître de l'ouvrage des modalités de son intervention l'exonérât de cette obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne, ensemble, les sociétés Caratelli et Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Caratelli et Generali IARD et les condamne à payer aux sociétés Fibre Excellence Tarascon et Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Allianz IARD et Fibre Excellence Tarascon.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes en paiement de la société Fibre Excellence Tarascon et de son assureur, la société Allianz ;
AUX MOTIFS QU'à la suite à la visite du site le 18 mars 2009, la société Caratelli a transmis le détail des opérations à réaliser pour effectuer le démantèlement de la tour et ce en vue de la mise en place de la sécurisation de ce site par la société Tembec ; qu'elle a ainsi mentionné dans son plan d'intervention et d'identification des risques, le risque consécutif à la chute de la tour fragilisée, le risque de projection d'étincelles et le risque incendie compte tenu du point chaud découpage ; que par ailleurs, le permis de feu en date du 18 mars 2009 mentionne l'opération de découpage y compris avec un chalumeau et non pas exclusivement avec une disqueuse ; que la société Tembec ne peut dès lors valablement soutenir que la chute partielle de la tour, puis l'utilisation du chalumeau pour enlever les attaches métalliques pour arriver à la chute totale constituent une modification du mode opératoire initialement prévu puisqu'il a été fait au contraire état de la fragilisation de la tour et de l'utilisation du chalumeau ; que par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judiciaire en date du 13 septembre 2010, ce que les parties ne contestent pas, que l'incendie litigieux est survenu à la suite de la coupe d'attaches métalliques retenant la tour devant être démontée, et ce avec des chalumeaux et non pas des disqueuses pour des raisons tenant à la sécurité du personnel intervenant provoquant des escarbilles de métal fondu tombées dans le bassin où se trouvaient des morceaux de bardage en polyester provenant de la tour et se propageant rapidement compte tenu de la force du vent ce jour-là et de la présence d'un stock de bois à proximité ; que la projection d'escarbilles à la suite de l'utilisation de chalumeaux au-dessus du bassin rempli d'éléments inflammables envisageables par la société Tembec ainsi qu'un fort vent ce jour et la présence d'un stock de bois à proximité, tous éléments à l'origine de l'incendie en cause ; que si le départ de feu est imputable à la société Caratelli, utilisatrice des chalumeaux dans des conditions connues de la société Tembec, sa propagation est consécutive à l'absence de mise en sécurité adaptée aux risques connus et à la charge de la société Tembec puisqu'elle n'a mis en place à ce titre qu'un extincteur comme mentionné sur le permis de feu pour sécuriser le site ; que l'utilisation du chalumeau par la société Caratelli en vue du démantèlement de la tour et à l'origine du départ de feu prévue n'est donc pas fautive, par contre la propagation consécutive démontre l'insuffisance du dispositif de prévention incendie à la charge de la seule société Tembec qui avait connaissance de toutes de les modalités d'intervention société Caratelli et du site (proximité du stock de bois à 60 m en grande quantité 30.000 tonnes particulièrement inflammable dans une région où le vent est régulièrement fort) lui permettant d'évaluer les risques incendie ; qu'en l'absence à la fois d'une quelconque faute démontrée à l'encontre de la société Caratelli mais aussi de l'insuffisance du dispositif de sécurité incendie mis en place par la société Tembec, la responsabilité de la société Caratelli ne peut être retenue ; que le jugement contesté condamnant la société Caratelli et son assureur au paiement de la somme de 447.882 € outre celle de 1.005.796 € au titre de l'indemnisation des conséquences de l'incendie en cause sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et les différentes demandes en paiement à ce titre de la société Tembec et son assureur seront rejetées ;
1°) ALORS QUE l'entrepreneur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre toutes les précautions nécessaires afin d'assurer la sécurité du chantier dans lequel il intervient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire du 13 septembre 2010 que l'incendie litigieux était survenu à la suite de la coupe au chalumeau d'attaches métalliques retenant la tour, provoquant des escarbilles de métal fondu tombées dans le bassin où se trouvaient des morceaux de bardage en polyester, et que le feu s'était propagé rapidement compte tenu de la force du vent et de la présence d'un stock de bois à proximité, ce dont la cour d'appel a déduit que le départ de feu était imputable à la société Caratelli ; qu'en jugeant que l'utilisation du chalumeau par la société Caratelli n'était pas fautive et que la propagation du feu était consécutive à l'absence de mise en sécurité adaptée aux risques connus à la charge de la seule société Tembec, tandis que la société Caratelli, entrepreneur tenu d'une obligation de sécurité, n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du chantier, engageant ainsi sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil ; qu'en jugeant que l'utilisation du chalumeau par la société Caratelli en vue du démantèlement de la tour, à l'origine du départ de feu, n'était pas fautive et que sa propagation démontrait l'insuffisance du dispositif de prévention incendie à la charge de la société Tembec, tandis qu'il incombait à la société Caratelli, tenue d'un devoir de conseil, d'alerter la société Tembec, à la suite de l'effondrement partiel de la tour, de l'insuffisance du dispositif de prévention incendie mis en place et de s'abstenir, en l'état, de toute opération de découpe au chalumeau, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en se bornant à juger que la propagation du feu démontrait l'insuffisance du dispositif de prévention incendie à la charge de la seule société Tembec, sans indiquer quelle règlementation mettait à la charge du seul maître de l'ouvrage la prévention incendie du chantier, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur les dispositions de l'article R 4511-1 et suivants du code du travail, les sociétés Allianz et Fibre Excellence Tarascon faisaient valoir que ces dispositions s'appliquaient exclusivement à la prévention des risques auxquels étaient exposés les travailleurs et uniquement en présence de deux entreprises sur un même lieu de travail, ce qui n'était pas le cas dans la présente espèce, de sorte que ces dispositions étaient inapplicables (concl., p. 14, in fine, p. 15 et 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement, ce dont il résulte que l'entreprise utilisatrice n'est pas la seule à devoir prendre des mesures de prévention afin d'assurer la sécurité du chantier ; qu'en l'espèce, à supposer qu'elle se soit fondée sur les dispositions de l'article R 4511-1 et suivants du code du travail, en jugeant néanmoins que le dispositif de prévention incendie était à la charge de la seule société Tembec, entreprise utilisatrice, et que ce dispositif était insuffisant, la cour d'appel a violé l'article R 4511-5 du code du travail.