CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1289 F-D
Pourvoi n° D 16-26.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société X... démolition terrassement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à Métropole européenne de Lille, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La Métropole européenne de Lille a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société X... démolition terrassement, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Métropole européenne de Lille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 2016) fixe le montant des indemnités revenant à la société X... démolition terrassement au titre de l'expropriation, au profit de la Métropole européenne de Lille (la Z...), de parcelles lui appartenant ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du trouble commercial formée par la société X... démolition terrassement, l'arrêt retient, d'une part, que celle-ci devra faire face à une augmentation de ses coûts de transport du bois du lieu de stockage au lieu de valorisation, devenus nécessaires en raison de son expropriation et, d'autre part, qu'elle ne rapporte aucun élément fiable permettant de justifier de la réalité de ce trouble ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que l'arrêt retient que l'expropriée est bien fondée à obtenir l'indemnisation des frais de déménagement et qu'il appartiendra à la Z... de lui rembourser ces frais sur présentation de trois devis détaillés comme celui établi par la société Terra ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le montant de l'indemnité de déménagement en appréciant la valeur probante du devis produit par l'expropriée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation du trouble commercial formée par la société X... démolition terrassement et en ce qu'il dit qu'il appartiendra à la Z... de rembourser à la société X... démolition terrassement les frais de déménagement sur présentation de trois devis détaillés, l'arrêt rendu le 26 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société X... démolition terrassement, demanderesse au pourvoi principal,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société X... démolition terrassement de sa demande d'indemnisation du trouble commercial causé par l'expropriation mise en oeuvre par la Métropole européenne de Lille ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de visite des lieux établi le 9 septembre 2014 par le juge de l'expropriation du Nord fait état de ce que la parcelle [...] est occupée par un dépôt de matériaux, sans autre précision ; qu'il est par ailleurs indiqué « on constate également l'existence de l'entreprise Recybois » ; que sont annexées à ce procès-verbal trois photographies : l'une de l'entreprise Recybois, l'autre de l'entrée de la plate-forme de stockage fermée par une grille cadenassée, derrière laquelle on peut voir la présence d'une caravane, de blocs de béton et d'un stock de matériaux concassés, la troisième intitulée « vue sur une partie de la parcelle », sans indication du numéro de parcelle et faisant apparaître un tas de bois et des bâtiments ; qu'il était noté que les demandeurs ont exprimé un désaccord sur la délimitation exacte de la propriété ; que la MEL verse quant à elle, outre les extraits K Bis des sociétés X..., Recybois et Recybuche, un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 17 septembre 2014 sans toutefois que l'huissier n'ait pu accéder à l'intérieur des parcelles, aux termes duquel l'huissier a constaté la présence d'engins de chantier (deux), de gravats (lesquels au vu des photographies apparaissent en réalité être pour partie des pavés), des matériels de chantier, des structures métalliques, des matériaux de chantier (qui apparaissent être notamment du bois sur une des photographies), les photographies aériennes en couleur insérées dans ses conclusions faisant également apparaître la réalité d'un dépôt de matériaux ; que la société expropriée verse aux débats un rapport d'expertise établi par le cabinet A... le 28 janvier 2015 à la demande de la société X... qui comporte notamment cinq photographies de la parcelle [...] sur lesquelles peut être constatée la présence d'engins de chantiers, de blocs de béton, de briques cassées et de gravats divers, et un devis de transfert du stock se trouvant sur le site litigieux de Baisieux établi le 12 mai 2016 par la société Tora après visite des lieux qui fait état de la présence de 1000 m3 de pavés de rue, de 250 blocs de béton utilisés pour la protection et la mise en sécurité des chantiers, de 10 tonnes de structures métalliques pour étaiement des façades des bâtiments, de deux pelles hors service, de matériels et équipements (godets, pinces..), de quatre machines roulantes, d'un stock de bois de 300 à 500 m3 et de matériaux concassés (briques) ; que de l'examen de ces pièces, la cour en conclut que la société X... dont le siège social se situe [...] qui était propriétaire des parcelles [...], [...], [...] et [...], parcelles ayant fait l'objet de l'ordonnance d'expropriation du 11 février 2011 n'exploitait pour les besoins de son activité de travaux publics, terrassement et démolition que cette dernière parcelle [...] pour y entreposer d'une part du matériel nécessaire à ses chantiers de démolition, notamment des blocs de béton utilisés pour la protection et la mise en sécurité des chantiers et structures métalliques pour étaiement des façades des bâtiments, et d'autre part des matériaux provenant de chantiers de démolition, tels que des briques concassées, du bois et des gravats divers, et que la société Recybois dont le siège social se situe [...] ayant une activité de valorisation de déchets de bois avec un début d'activité au 28 juin 2004 ne se situe pas sur les parcelles expropriées, contrairement à ce que le procès-verbal de visite des lieux pouvait dire, mais sur les parcelles voisines A 896, 897, 2029 et 2393 ; qu'elle a certes pour gérant Monsieur X... qui dirige également la société X..., mais constitue néanmoins une structure juridique distincte de la société X... ; qu'à l'audience de la cour, il a été précisé par le conseil de la société expropriée que la société Recybois aurait fait l'objet d'une liquidation amiable fin 2015 et que son activité aurait été reprise par la Recybuche, filiale à 100% de la société X... ; que l'extrait K bis de cette société versé aux débats par la société expropriante en date du 19 juillet 2015 nous apprend que le siège social de cette société se situe [...] , que l'objet social est la fabrication et la vente de bûches de bois densifiées et que l'activité a débuté le 1 janvier 2014 et que sa gérante est Madame Allison Marques X... ; que la cour ne dispose d'aucun élément permettant de justifier que cette société a repris RECYBOIS et qu'elle serait filiale à 100% de la société X... ; que de ces éléments, il en résulte que de l'ensemble des matériaux stockés sur la parcelle [...], seul le bois une fois trié des autres matériaux de dé-construction pouvait être valorisé à proximité immédiate par une société distincte juridiquement de la société X..., ce qui permettait de limiter les coûts de transports du bois du lieu de stockage au lieu de valorisation, coûts auxquels la société X... devra faire face suite à son déménagement, sauf à trouver un nouvel emplacement de stockage du bois à proximité immédiate d'une entreprise de valorisation du bois ; que la cour note toutefois que la société expropriée ne donne aucun document comptable permettant de justifier tant de la réalité de cette vente de bois par la société X... que de son volume à la société Recybois, puis à la société Recybuche ; que le rapport d'expertise de Monsieur A... n'a été établi sur aucun document comptable ou juridique, les pièces qui lui ont été remises par la société expropriée ne comportant que les mémoires échangés entre les parties devant le juge de l'expropriation ; que ce rapport se base d'ailleurs sur la question de l'évaluation du trouble commercial sur le seul devis de la société Sofranel du 28 novembre 2014 ainsi libellé : "Veuillez trouver ci-dessous votre devis pour le transfert des matériaux traités et non traités du lieu de stockage au lieu de traitement.2 camions benne sur une base de 180h/mois à 55 heures HT / heure par camion soit 19 800 € HT/mois pour deux camions chargeuse avec godet à haut déchargement et gros volume à 8250 € HT par mois soit 16500 € HT/mois pour deux chargeurs" soit 36 300 € HT par mois, la société expropriée sollicitant le paiement de ce coût pendant 9 années ; que la cour note que ce devis n'est fondé sur aucun élément fiable dès lors que les lieux de stockage et les lieux de traitement ne sont pas indiqués, la nature des matériaux traités n'est pas indiquée, précision faite que la cour vient d'indiquer que seul le transport du bois de démolition peut être pris en compte dans le calcul du trouble de jouissance et que le volume de ces matériaux n'est pas noté ; que ce devis ne peut donc être pris en compte par la cour, alors même qu'il n'est conforté par aucun élément comptable ; que la cour note en effet que la société expropriée ne communique aucun élément comptable, à l'exception de son chiffre d'affaires sur les années 2011, 2012, 2313 et 2014 ainsi que ces résultats, chiffres qui ne permettent nullement d'opérer le calcul de son trouble commercial ; qu'elle ne donne notamment aucun élément relatif au cubage du bois qu'elle a vendu pour valorisation au cours de ces dernières années à la société Recybois, alors même que ces éléments d'information avaient été sollicités par Madame le commissaire du gouvernement ; que dès lors que la société X... qui sollicite près de quatre millions d'euros en réparation de son trouble commercial ne donne aucun élément fiable à la cour pour justifier tant de la réalité de ce trouble que de son évaluation, elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes de ce chef ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en retenant tout à la fois que la société X... démolition terrassement devrait faire face à une augmentation de ses coûts de transport, devenus nécessaires pour l'acheminement du bois sur le terrain de sa filiale en raison de son expropriation de la parcelle n° ZE 322 (arrêt, p. 6 § 5) et qu'elle ne rapportait aucun élément fiable permettant de justifier de la réalité de ce trouble (arrêt, p. 7 § 4), la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il ne peut pas refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe ; qu'ainsi, ayant constaté que la société X... démolition terrassement devrait faire face à l'augmentation de ses coûts de transport du bois sur le terrain de sa filiale, la cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande d'indemnisation du trouble commercial, qu'il lui appartenait d'évaluer ; qu'elle a donc commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil ;
3°) ALORS QU' en s'abstenant de justifier davantage les raisons pour lesquelles elle considérait que l'évaluation du préjudice commercial fixée à la somme de 3.920.400 € par le juge de l'expropriation devait être entièrement écartée, pour la réduire à néant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Métropole européenne de Lille, demanderesse au pourvoi incident,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais de déménagement, sur présentation de trois devis détaillés ;
Aux motifs que « les pièces qui viennent d'être analysées par la cour établissent la réalité du dépôt de matériaux et non de simples gravats, de sorte que la société expropriée est bien fondée à obtenir la condamnation de l'autorité expropriante à l'indemniser des frais de déménagement, la décision du juge de l'expropriation devant être confirmée de ce chef, sauf à exiger la production de trois devis détaillés comme celui établi par la société Terra en date du 12 mai 2016 »,
Alors qu' il appartient au juge de l'expropriation de statuer sur le montant de toute indemnité qu'il considère acquise à raison de la réalité du préjudice invoqué ; qu'il lui incombe, à cette fin, de se prononcer sur la valeur probante des pièces produites, notamment les devis qui lui sont soumis, pour déterminer le montant de cette indemnité, sans pouvoir renvoyer à la production ultérieure de devis par l'exproprié auprès de l'autorité au bénéfice de laquelle l'expropriation est réalisée ; que, dès lors, en s'abstenant de statuer sur le montant de l'indemnité de déménagement, la cour d'appel de Douai a violé les dispositions de l'article 4 du code civil,