LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2011), que la société Matines (la société), invoquant une décision du 30 juin 2006 du Conseil d'État statuant au contentieux déclarant illégales les dispositions de l'article 1er du décret du 17 mars 1978 codifiées à l'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale limitant à certaines activités de négoce le plafonnement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le reversement par la Caisse nationale du régime social des indépendants, venant aux droits de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, la fraction hors plafond de cette contribution qu'elle a acquittée au titre des années 1991 à 2002 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes prescrites, alors, selon le moyen, que l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées » et en son second alinéa : « Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue » ; que toutefois, les dispositions de ce second alinéa de l'article L. 243-6 ne sont pas applicables à la contribution sociale de solidarité, l'article L. 651-6 du même code prévoyant seulement que « Les dispositions … du premier alinéa de l'article L. 243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité » ; que c'est donc en violation dudit article L. 651-6 du code de la sécurité sociale que, pour débouter la société de sa demande en remboursement de sommes indûment versées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés, l'arrêt attaqué a fait application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la contribution sociale de solidarité des sociétés revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale au sens du premier alinéa de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale de sorte que le deuxième alinéa de ce texte lui est applicable ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir que les sommes litigieuses avaient été versées sur une période antérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où a été prononcée la décision révélant la non-conformité de l'article D. 651-3 du code de la sécurité sociale à une règle de droit supérieure, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de remboursement de ces sommes était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Matines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Matines ; la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Matines
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY du 1er juin 2010 en toutes ses dispositions, D'AVOIR dit que les demandes de la société MATINES étaient prescrites et D'AVOIR condamné la société MATINES à payer au Régime Social des Indépendants la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas argué que l'arrêt du 3 décembre 2009 rendu par cette Cour – qui porte sur des périodes différentes – ait l'autorité de chose jugée, quand bien même le bénéfice en est revendiqué par la société MATINES ; qu'aux termes de l'article L.651-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale « Les dispositions du premier alinéa de l'article L.243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité » ; que ce dernier article prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdits cotisations ont été acquittées ; que le second alinéa de l'article L.243-6 dispose : « Lorsque l'obligation desdits cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application … la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue » ; qu'ainsi, les demandes remboursement des contributions sociales de solidarité sont soumises au délai de prescription fixée par l'article L.243-6 et non au délai de prescription de droit commun ; que toutefois, cette prescription ne peut courir avant la naissance de l'obligation de remboursement ; qu'en l'espèce, la société MATINES n'avait pas la possibilité d'exercer son action en remboursement de la contribution litigieuse avant la décision du Conseil d'État du 30 juin 2006 ayant déclaré que l'article D.651-3 du code de la sécurité sociale est entaché d'irrégularité en tant qu'il énumère limitativement les activités bénéficiant du plafonnement de la contribution sociale de solidarité des sociétés ; qu'en effet, lorsque le caractère indu de la contribution sociale est révélé par une décision juridictionnelle ayant annulé, en raison de leur non-conformité à le droit supérieur, les dispositions réglementaires qui en constituaient le fondement, la prescription ne peut courir qu'à compter du jour de cette décision juridictionnelle ; que la demande de la société MATINES a été introduite moins de trois ans après l'annulation par le Conseil d'État des dispositions du décret en exécution desquelles la contribution sociale avait été acquittée ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par le RSI ; qu'en revanche, s'agissant des périodes de cotisations pouvant faire l'objet d'un remboursement, il ne peut être argué que les dispositions de l'article L.243-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale qui en limitent l'étendue à la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ne s'appliquent qu'aux seules cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales au motif que l'article L.651-6 du code de sécurité sociale précité ne viserait que l'alinéa 1er de l'article L.243-6 à l'exclusion du deuxième alinéa ; qu'en effet, dès lors qu'il est demandé le remboursement de sommes indûment payées sur le fondement de leur non-conformité au regard d'une décision juridictionnelle, en l'espèce l'arrêt du Conseil d'État en date du 30 juin 2006, les dispositions du second alinéa de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale sont seules applicables ; que peu importe que l'article L.651-6 du Code de la sécurité sociale précité n'ait visé que l'alinéa 1er de l'article L.243-6 du Code, cet article étant antérieur à la rédaction du deuxième alinéa, issue de la loi du 18 décembre 2003, et faisant d'évidence corps avec le premier comme en atteste la formule « desdits cotisations », renvoyant au texte qui précédait ; qu'en conséquence l'article L.651-6 précité mentionnant ce premier alinéa s'applique, de par l'ajout du second, à l'ensemble des deux, sans nécessité d'une mention supplémentaire autre que celle des « desdits cotisations » ; qu'il en découle que si l'action intentée par la société MATINES n'était pas prescrite, les demandes portant sur les années 2002 et antérieures exclues par ces textes le sont » ;
ALORS QUE l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées » et en son second alinéa : « Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue » ; que toutefois, les dispositions de ce second alinéa de l'article L.243-6 ne sont pas applicables à la contribution sociale de solidarité, l'article L.651-6 du même code prévoyant seulement que « Les dispositions … du premier alinéa de l'article L.243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité » ; que c'est donc en violation dudit article L.651-6 du Code de la sécurité sociale que, pour débouter la société MATINES de sa demande en remboursement de sommes indûment versées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés, l'arrêt attaqué a fait application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale.