COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rabat d'arrêt
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° K 15-22.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en rabat de l'arrêt n° 1084 F-D du 13 septembre 2017 rendu dans une affaire opposant :
1°/ la société Ailleur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Ailleur,
à :
- M. Thierry X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de la société Ailleur et de la société Silvestri-Baujet, ès qualités, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt n° 1084 rendu le 13 septembre 2017 par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, sur le pourvoi n° K 15-22.586 formé par la société Ailleur et la société Silvestri-Baujet, mandataire judiciaire de cette société, cassant et annulant partiellement, sans renvoi, un arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, la chambre a cassé l'arrêt attaqué, par voie de retranchement et sans renvoi, en ce qu'il condamnait la société Ailleur à payer à M. X... la somme de 175 950 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'au 26 juin 2015, et statuait sur l'article 700 code de procédure civile et sur les dépens, alors que la cassation encourue ne concernait pas la demande dont la cour d'appel était régulièrement saisie ;
Qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 13 septembre 2017 et
de statuer à nouveau ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ailleur n'ayant pas restitué le fonds de commerce qui lui avait été donné en location-gérance par M. X..., celui-ci l'a assignée pour l'obtenir ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation et la réparation de son préjudice ; que la société Ailleur ayant été mise en redressement judiciaire, la société Silvestri-Baujet, nommée mandataire judiciaire, a repris l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Ailleur et la société Silvestri-Baujet, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner celle-là à payer à M. X... certaines sommes au titre des éléments corporels du fonds de commerce, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le locataire-gérant, tenu, à la fin du contrat de location-gérance, de restituer le fonds de commerce en tous ses éléments, doit répondre de la perte de valeur de celui-ci lorsqu'elle est intervenue par sa faute ; que le fonds doit être évalué à la date de la résiliation ; qu'en se plaçant en 2010 pour évaluer le fonds de commerce objet du contrat de location-gérance qui avait pris fin au 31 décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 144-1 et L. 144-8 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a évalué les éléments corporels du fonds de commerce de M. X... à la valeur qui était fixée dans un projet d'acte de vente notarié du fonds de 2001, s'est seulement référée au chiffre d'affaires réalisé par la société Ailleur en 2010 comme un des éléments de l'appréciation souveraine qu'elle a faite du montant des dommages-intérêts dus à M. X... en réparation du préjudice résultant de son éviction ; que le moyen, qui manque pour partie en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le même moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Ailleur à payer à M. X... la somme de 175 950 euros à titre d'indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2004, l'arrêt retient que, dans les motifs de ses conclusions qui font corps avec les dispositif, celui-ci demande la confirmation du jugement ayant fixé cette indemnité à la somme de 1 275 euros hors taxes par mois à compter de cette date, outre l'indemnisation postérieure au 15 septembre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. X... demandait la condamnation de la société Ailleur à lui payer, à titre d'indemnité d'occupation, la somme de 1 275 euros hors taxes par mois couru du 15 septembre 2011 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel, qui n'était saisie que de cette seule prétention, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 1084 du 13 septembre 2017 et, statuant à nouveau, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ailleur à payer à M. X... la somme de 175 950 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'au 26 juin 2015, l'arrêt rendu le 26 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Ailleur et la société Silvestri-Baujet, en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, à payer à M. X... la somme de 53 550 euros hors taxes à titre d'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 15 septembre 2011 et le 26 juin 2015 ;
Condamne M. X... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rabattue ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.