CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° S 15-23.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Foncia vieux port, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 8 juin 2015 par la juridiction de proximité de Marseille, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bernard X..., domicilié chez M. et Mme Y...[...] ,
2°/ à Mme Josette Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Nicole Z..., épouse B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société Foncia vieux port, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mmes Z..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncia vieux port aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Foncia vieux port
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir seulement constaté qu'il a été rendu lors de l'audience publique du 8 juin 2015 par M. Edouard Verneuil, juge de proximité, à l'issue de débats ayant eu lieu le 18 mai 2015, sans indiquer le nom du juge ayant tenu l'audience des débats et en ayant délibéré ;
1°/ Alors que les jugements doivent contenir, à peine de nullité, l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ;
Qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le jugement a été prononcé à l'audience du 8 juin 2015 par M. Edouard Verneuil, juge de proximité, et que les débats se sont tenus à l'audience du 18 mai 2015, sans indiquer le nom du juge en ayant délibéré, le jugement attaqué ne satisfait pas aux prescriptions des articles 454 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que les jugements doivent indiquer la composition de la juridiction lors de l'audience des débats ;
Que, dès lors, en se bornant à énoncer que le jugement a été prononcé à l'audience du 8 juin 2015 par M. Edouard Verneuil, juge de proximité, et que les débats se sont tenus à l'audience du 18 mai 2015, sans indiquer le nom du juge ayant tenu l'audience des débats, le jugement attaqué ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 452 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Foncia Vieux Port à payer à M. Bernard X... la somme de 891,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2014 ;
Aux motifs qu'il ressort des explications des parties, des éléments du dossier et des pièces versées aux débats, notamment les états des lieux d'entrée et de sortie dont la différence des modes de rédaction ôte toute signification utile, la durée du bail, les lettres du demandeur des 28 décembre 2013 et 10 février 2014 et les sommes engagées, que les retenues réalisées par la SA Foncia Vieux Port sont soit injustifiées compte tenu d'une vétusté normalement évaluée, soit insignifiantes ; qu'ainsi, le remplacement de la porte d'entrée de l'appartement ne constitue pas un changement des lieux puisqu'il s'agit du remplacement d'un élément fondamental de l'appartement par un élément de même nature dont la description indique qu'il est plus performant que l'ancien ; que le prix d'une ampoule ou celui d'un joint ou encore le coût d'un nettoyage sont insignifiants dans le cadre d'une location de plus de 13 ans et des nécessaires travaux de remise en état des lieux entre deux locataires ; qu'ainsi, la demande est justifiée, il convient d'y faire droit pour le montant principal total de 891,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2014 ; que la résistance abusive des défenderesses a causé un réel préjudice à M. X..., il convient d'allouer à ce dernier la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts ; que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 CPC au bénéfice du demandeur, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 750,00 € ; la SA Foncia Vieux Port, mandataire professionnel rémunéré, était liée aux bailleresses entre le 30 septembre 2002 et le 30 septembre 2014 par un « mandat de gestion valorisation », n'est pas un tiers et ne peut donc pas être mis hors de cause dans la présente instance ; que la SA Foncia Vieux Port, mandataire professionnel rémunéré, n'a pas pris soin d'informer les bailleresses de sa gestion, a fait preuve de négligence dans des circonstances telles que la rédaction des états des lieux qui perdent toute utilité du fait de modes de rédaction discordants ainsi que le fait remarquer la commission départementale de conciliation, l'appréciation des conséquences du changement de la porte sur la restitution des clefs, les imprécisions de son arrêté de compte ou en ignorant la prise en compte de la vétusté due à une occupation de plus de 13 ans, ce qui constitue un comportement fautif au sens des articles 1991 et suivants du code civil et qu'il convient de la condamner à relever et garantir Mmes A... et B... et à supporter seule le préjudice subi par le demandeur ; que la négligence de la SA Foncia Vieux Port a causé à Mmes A... et B... un préjudice moral dont elle devra les indemniser à hauteur de 500,00 € pour chacune ; que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 CPC au bénéfice de Mmes A... et B..., il y a lieu de leur allouer à ce titre la somme de 300,00 € chacune (jugement, pages 3 et 4) ;
1°/ Alors qu'il appartient au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, de préciser le fondement légal de sa décision, afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante à payer diverses sommes à M. X..., le jugement a relevé, d'une part, que la société Foncia, liée aux bailleresses par un mandat de gestion, n'était pas « un tiers » et ne pouvait donc être mise hors de cause, d'autre part, qu'elle devait relever et garantir les bailleresses et supporter seule le préjudice subi par le locataire, enfin, que les retenues opérées par la société Foncia en fin de bail étaient soient injustifiées, soit insignifiantes ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision et notamment sans indiquer si était retenue la responsabilité contractuelle de la société Foncia ou sa responsabilité délictuelle, et alors que l'intéressée soutenait qu'elle ne pouvait être condamnée sur le plan contractuel, n'étant pas partie au contrat de bail, tandis que le demandeur indiquait à cet égard qu'il sollicitait la condamnation de la société Foncia sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la juridiction de proximité a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ Alors, subsidiairement, que la responsabilité encourue par l'agent immobilier en cas d'inexécution de son mandat est, à l'égard de la partie qui ne l'a pas mandaté, de nature délictuelle ;
Que, dès lors, s'il fallait considérer qu'en visant l'article 1991 du code civil, le juge de proximité ait entendu retenir, à l'égard de X..., qui n'était pas le mandant de la société Foncia Vieux Port, la responsabilité contractuelle de l'agent immobilier, la décision attaquée encourrait la censure pour violation de l'article 1382 du code civil ;
3°/ Alors, plus subsidiairement, que la responsabilité encourue sur le fondement de l'article 1382 du code civil implique l'existence d'un lien de causalité entre une faute et le dommage subi par celui qui en demande réparation ;
Qu'en l'espèce, le litige était circonscrit au point de savoir si les retenues opérées en fin de bail étaient ou non justifiées au titre des réparations locatives, telles qu'elles sont définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;
Que, pour condamner la société Foncia envers M. X..., le juge de proximité a relevé que la société exposante aurait fait preuve de négligence dans la rédaction des états de lieux, lesquels auraient perdu toute utilité et ne permettraient pas d'établir la réalité de la dégradation du logement ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi cette négligence, à la supposer établie, serait à l'origine d'un préjudice subi par le locataire, et alors qu'il relève par ailleurs que les retenues réalisées sont soit injustifiées soit insignifiantes, ce qui n'était pas de nature à engager la responsabilité délictuelle de l'agent immobilier à l'égard du preneur, mais pouvait simplement emporter condamnation des bailleresses à son égard, le juge de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Foncia Vieux Port à payer à M. X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que la résistance abusive des défenderesses a causé un réel préjudice à Monsieur X..., il convient d'allouer à ce dernier la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts (jugement, page 3) ;
Alors qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, le juge de proximité a violé l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Foncia Vieux Port à payer à Mmes Josette A... et Nicole B... la somme de 500 € chacune, à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que la négligence de la SA FONCIA VIEUX PORT a causé à Mesdames A... et B... un préjudice moral dont elle devra les indemniser à hauteur de 500 € pour chacune (jugement, p. 3) ;
Alors que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, déterminées par les prétentions respectives des parties ;
Qu'en l'espèce, pour réclamer, dans leurs conclusions, le versement d'une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, les défenderesses ont uniquement fait valoir qu'elles avaient été contraintes de se défendre, de faire des recherches variées et de solliciter différents conseils de proches, sans faire état d'un quelconque préjudice moral ni reprocher à son mandataire une quelconque négligence dans l'exécution de son mandat ;
Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la négligence de la SA Foncia Vieux Port a causé à Mesdames A... et B... un préjudice moral, pour en déduire qu'il convenait d'allouer, de ce chef, des dommages-intérêts aux bailleresses, le juge de proximité a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.