COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° A 16-20.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société FP Lyon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Jeanne X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Céline Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Béatrice Y..., divorcée A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société FP Lyon, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts Y... ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FP Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société FP Lyon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société FP LYON à payer aux consorts Y..., en deniers ou quittance, la somme de 49.474 euros, ensemble rejeter la demande reconventionnelle de la société FP LYON ;
AUX MOTIFS PROPRE QUE « sur le montant du compte courant, que les parties ont expressément indiqué, dans le protocole d'accord qu'elles se sont rapprochées en présence de M Jacques B..., expert comptable de la société FP Lyon et que M Christian Y... est créancier de la société au titre de son compte courant d'actionnaire à hauteur de 78.328,64 euros ; que le montant ainsi retenu par les deux parties au terme de leurs discussions transactionnelles ne peut résulter d'une erreur, puisqu'elles l'ont à nouveau retenu en page 2 du protocole pour déterminer les modalités de paiement de cette somme, et que la société FP Lyon, qui n'invoque pas la nullité de cet acte, l'a exécuté pendant trois ans, du vivant de M Y..., en procédant aux règlements convenus sans invoquer l'erreur dont elle se prévaut actuellement ; que retenir l'argumentation de la société FP Lyon consistant à soutenir qu'elle est en réalité créancière au titre du solde débiteur du compte courant aboutirait à remettre en cause l'économie général du protocole transactionnel librement négocié par les parties en présence de l'expert compte de la société ; qu'en conséquence la société FP Lyon doit être condamnée, compte tenu des règlements effectués, au paiement de la somme de 32.038,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mai 2013, ainsi que l'a retenu, à juste titre le premier juge » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTE QUE « les demandeurs versent aux débats le protocole d'accord conclu entre Monsieur Y... et la société FP LYON le 30/01/2008 qui prouve que Monsieur est créancier de la société au titre de son compte courant d'actionnaire à hauteur de 78.328,64 euros qu'il est nécessaire de rémunérer ses fonctions de président du conseil d'administration de surveillance au sein de la société ; qu'il y a lieu, concernant le compte courant d'actionnaire, de considérer que la présente assignation vaut déchéance du terme et que le reliquat prévu au protocole d'accord est dû à ses héritiers » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'un acte mentionne une somme comme étant due à une partie, le débiteur est en droit d'établir que l'acte repose, pour partie, sur une fausse de cause ; que la réalité de la cause doit être vérifiée à la date à laquelle l'acte est intervenu ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le montant de la créance en compte courant de Monsieur Y... à l'époque de la convention du 31 janvier 2008, tel qu'il résultait des comptes de la société approuvés par Monsieur Y... en tant que président du conseil d'administration, et repris dans les comptes ultérieurs, les juges du fond ont privés leur décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il importait peu qu'il y ait eu transaction, que l'accord ait été conclu en présence de l'expert-comptable, que des règlements soient intervenus pendant 3 ans ou que la modification du montant du solde puisse affecter l'économie générale de la convention, sachant que la seule question pertinente était celle de savoir si, à l'époque, le solde créditeur du compte était bien de 78.328,74 euros ; que de ce point de vue, fondé sur des motifs inopérants, l'arrêt attaqué était rendu en violation de l'article 1131 du code civil ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les juges du fond doivent statuer sur les prétentions des parties, peu important la qualification retenue par ces derniers, et qu'en opposant le fait que la société FP LYON ne sollicitait pas formellement la nullité de l'accord, quand la méprise invoquée s'analysait en une absence de cause partielle, dont les juges du fond étaient invités à tirer les conséquences, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société FP LYON à payer aux consorts Y..., en deniers ou quittance, la somme de 49.474 euros, ensemble rejeter la demande reconventionnelle de la société FP LYON ;
AUX MOTIFS PROPRE QUE « sur le montant du compte courant, que les parties ont expressément indiqué, dans le protocole d'accord qu'elles se sont rapprochées en présence de M Jacques B..., expert comptable de la société FP Lyon et que M Christian Y... est créancier de la société au titre de son compte courant d'actionnaire à hauteur de 78.328,64 euros ; que le montant ainsi retenu par les deux parties au terme de leurs discussions transactionnelles ne peut résulter d'une erreur, puisqu'elles l'ont à nouveau retenu en page 2 du protocole pour déterminer les modalités de paiement de cette somme, et que la société FP Lyon, qui n'invoque pas la nullité de cet acte, l'a exécuté pendant trois ans, du vivant de M Y..., en procédant aux règlements convenus sans invoquer l'erreur dont elle se prévaut actuellement ; que retenir l'argumentation de la société FP Lyon consistant à soutenir qu'elle est en réalité créancière au titre du solde débiteur du compte courant aboutirait à remettre en cause l'économie général du protocole transactionnel librement négocié par les parties en présence de l'expert compte de la société ; qu'en conséquence la société FP Lyon doit être condamnée, compte tenu des règlements effectués, au paiement de la somme de 32.038,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mai 2013, ainsi que l'a retenu, à juste titre le premier juge » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTE QUE « les demandeurs versent aux débats le protocole d'accord conclu entre Monsieur Y... et la société FP LYON le 30/01/2008 qui prouve que Monsieur est créancier de la société au titre de son compte courant d'actionnaire à hauteur de 78.328,64 euros qu'il est nécessaire de rémunérer ses fonctions de président du conseil d'administration de surveillance au sein de la société ; qu'il y a lieu, concernant le compte courant d'actionnaire, de considérer que la présente assignation vaut déchéance du terme et que le reliquat prévu au protocole d'accord est dû à ses héritiers » ;
ALORS QUE si l'on observe la circonstance que les juges du fond n'ont pas caractérisé une transaction, à raison de concessions réciproques, les juges du fond devaient être regardés comme ayant retenu l'existence d'une transaction, de toute façon, l'erreur sur l'objet de la contestation était invoquée à l'encontre de la transaction ; qu'en refusant de rechercher s'il n'y avait pas eu erreur sur l'objet de la transaction, au vu des comptes de la société, les juges du fond ont violé l'article 2053 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société FP LYON à payer aux consorts Y..., en deniers ou quittance, la somme de 49.474 euros, ensemble rejeter la demande reconventionnelle de la société FP LYON ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la rémunération de M Y..., que si, en application de l'article 7424 du Code civil, « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt », le protocole d'accord transactionnel prévoit, qu'en cas de cessation des fonctions de M Y... pour quelque motif que ce soit avant le terme des 72 échéances prévues, la société lui versera le solde à titre d'indemnité ; que dès lors que les parties ont prévu le paiement du solde à titre d'indemnité, quelque soit le motif de la cessation de fonctions, la créances complémentaires est née à la date du décès de M Y... et se trouve transmise à ses héritiers ; que la société FP Lyon est débitrice à ce titre de la somme de 17.422 euros » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTE QUE « concernant la rémunération de Monsieur Y... aux fonctions de président du conseil de surveillance, le protocole prévoit qu'en cas de cessation des fonctions pour quelque motif que ce soit, avant le terme des 72 échéances prévues, la société FP LYON devra régler le solde de la somme lui restant à devoir à titre d'indemnité ; que le décès de M. Y... a entrainé la cessation de ses fonctions, que le solde de la rémunération prévue dans le cadre de la transaction est du à ses héritiers » ;
ALORS QUE l'accord du 31 janvier 2008 stipulait : « en cas de cessation des fonctions de Monsieur Y... pour quelque motif que ce soit avant le terme des 72 échéances prévues, la société FP LYON devra régler à Monsieur Y... le solde de la somme lui restant à devoir à titre d'indemnité » ; qu'aux termes de cette stipulation claire et précise, la société FP LYON s'engageait à verser une indemnité à Monsieur Y..., et à lui seul, si même il cessait ses fonctions ; qu'il était dès lors exclu que l'indemnité puisse être due par suite de la cessation de fonctions due au décès aux héritiers de Monsieur Y... et qu'en décidant le contraire les juges du fond ont dénaturé l'accord des parties.