CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 201 F-D
Pourvoi n° J 16-29.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie financière de Bourbon, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/01766 rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... Y... Z...,
2°/ à Mme Anissa A..., épouse Y... Z...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société Hallou solaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société B..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Laurent B..., domicilié [...] ,
tous deux pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hallou solaire,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie financière de Bourbon, de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 août 2016), qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme Y... Z... ont, le 12 décembre 2012, acquis des panneaux photovoltaïques et une éolienne auprès de la société Hallou solaire (le vendeur) ; que, le même jour, la société Compagnie financière de Bourbon (la banque) leur a consenti un crédit d'un montant de 36 117 euros destiné à financer cette acquisition ; qu'ils ont assigné la banque et le vendeur aux fins de voir annuler les contrats précités ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de dispenser les emprunteurs du remboursement des sommes prêtées ;
Attendu que, d'abord, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses deux premières branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur respective des différents bons de commande produits ;
Qu'ensuite, ayant relevé que le bon de commande faisant foi avait été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, retenir qu'en libérant les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque avait commis une faute, dont elle a souverainement estimé que le préjudice subséquent, distinct d'une perte de chance de ne pas conclure l'opération en cause, devait être réparé par la privation de la créance de restitution de ces fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie financière de Bourbon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie financière de Bourbon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué après avoir prononcé la nullité des contrats d'achat conclus entre les époux Y... Z... et la société HALLOU SOLAIRE ENERGIES, d'avoir prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux Y... Z... et la COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON, d'avoir dit que la société COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON a commis une faute à l'égard des époux Y... Z..., et d'avoir dispensé les époux Y... Z... du remboursement des sommes restant dues à la COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON au titre dudit crédit ;
AUX MOTIFS QU' « Il ressort des constatations de la cour que les bons de commande produits d'un part par les époux Y... Z... et d'autre part par la Compagnie Financière de BOURBON comportent des mentions différentes.
L'exemplaire des appelants produit en original et qui leur a été remis par l'employé de la SARL HALLOU SOLAIRE sera retenu. (
) Les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services : - la centrale photovoltaïque: L'exemplaire du bon de commande remis aux acquéreurs et produit en original devant la cour mentionne un délai de livraison de 1 à 2 mois. Dès lors le délai de livraison est indiqué et était au maximum de deux mois. La vente n'encourt pas la nullité de ce chef. - le système éolien : L'exemplaire du bon de commande remis aux acquéreurs et produit en original devant la cour mentionne un délai de livraison de un à deux mois. Dès lors le délai de livraison est indiqué et était au maximum de deux mois La vente du système éolien n'encourt pas la nullité de ce chef. le prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt : Il ressort des deux bons de commande produits en original par les époux Y... Z... qu'il n'est pas mentionné que les biens acquis l'étaient au moyen d'un crédit. Aucune modalité de paiement n'est mentionnée et par conséquent les conditions du crédit ne sont pas rappelé. La circonstance que les acquéreurs aient le jour même signé une offre préalable de crédit est indifférente, puisque la loi prévoit que les modalités de paiement doivent être indiquées. En outre un crédit global a été consenti pour les deux achats ne mettant ainsi pas en mesure les acquéreurs de vérifier le cout du crédit acquitté pour les appareils faisant l'objet de deux contrats distincts. Par conséquent ces contrats ne respectent pas les dispositions légales impératives et la nullité est encourue. Sur le régime de la nullité et ses conséquences: Le formalisme prescrit par l'article L 121-23 du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur. Il est donc sanctionné par une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par un acte de confirmation ou de ratification. A défaut il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation de l'acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de la réparer. En l'espèce il ne résulte pas des éléments de l'espèce que les époux Y... Z... aient compris avant l'exécution du contrat quels vices l'entachaient et aient eu la volonté de renoncer à se prévaloir des irrégularités formelles des bons de commandes. Notamment ils n'ont pu connaître et mesurer les effets de vices affectant les contrats quant au financement que confrontés à l'obligation de paiement des échéances du crédit le première échéance complète n'intervenant que 18 mois après la mise à disposition des fonds. Par conséquent les époux Y... Z... peuvent à bon droit se prévaloir de la nullité des deux contrats. La nullité des deux contrats de vente sera par conséquent prononcée et la décision entreprise infirmée. Les époux Y... Z... devront mettre à la disposition de la SELARL B... les matériels vendus pendant un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, et passé ce délai à défaut d'enlèvement ils seront autorisés à les porter dans un centre de tri; Sur les conséquences découlant du prononcé de la nullité du contrat de vente : En application de l'article L 311-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est judiciairement résolu ou annulé. Les deux contrats de vente sont annulés Le contrat de crédit souscrit sera par conséquent également annulé. ** Le comportement fautif de l'organisme financier En application des articles L. 311-21 et L. 311-22 du Code de la consommation applicable au moment de la signature du contrat la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d'appeler le vendeur en garantie. Il n'est pas contesté que La compagnie financière de BOURBON avait confié à la SARL HALLOU le soin de diffuser l'offre de financement et de la représenter en qualité d'intermédiaire de crédit. Ainsi en l'espèce les bons de commande ont été signés le même jour que la présentation de l'offre préalable de crédit. Il y a lieu de relever que l'annulation des contrats de prestation de service est prononcée en raison du défaut de respect par la SARL HALLOU des dispositions impératives du code de la consommation. En sa qualité d'établissement financier professionnel faisant conclure par un intermédiaire une opération de crédit liée à une prestation de service, elle devait vérifier la conformité des bons de commande aux dispositions impératives du code de la consommation. Comme cela a été relevé par la cour les mentions des originaux des bons de commande remis aux acquéreurs ne correspondent pas aux mentions des copies des bons de commande produites par la compagnie financière BOURBON, ce qui établit que les bons de commande ont été modifiés après signature par les acquéreurs. La compagnie financière BOURBON doit assumer avec le vendeur les irrégularités grossières contenues dans le bon de commande, remis aux acquéreurs à savoir le défaut de mention sur le financement. En ne procédant pas à ces vérifications et en débloquant les fonds alors que les bons de commande étaient entachés de nullité, elle a engagé sa responsabilité à l'égard des emprunteurs, la gravité des comportements relevés par la non conformité entre la copie remise aux consommateurs et les documents fournis pas le prêteur justifiant en l'espèce que les emprunteurs soient dispensés du remboursement des sommes prêtées et restant dues, sans qu'il ne soit besoin pour la cour d'examiner les autres griefs invoqués par les emprunteurs ; Ils subissent en effet un préjudice lié à la nullité d'un contrat de vente puisqu'ils ne pourront eu égard à l'état de liquidation judiciaire du vendeur obtenir le remboursement du prix » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'aucune faute n'est commise par le banquier dispensateur d'un crédit affecté du fait d'irrégularités formelles affectant les bons de commande signés par les emprunteurs-acquéreurs du bien en cause, dès lors que la banque n'a pas été elle-même destinataire de ces bons et s'est vu remettre par le vendeur des bons de commande distincts renfermant toutes les prescriptions exigées par l'article L. 121-23 du Code de la consommation ; qu'en l'espèce, la société COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON faisait valoir (concl. p.15) que, à supposer que les bons signés par les acquéreurs et demeurés en possession de ces derniers aient comporté un certain nombre d'irrégularités ou omissions, ceux qu'elle s'était vue remettre par l'intermédiaire de la société HALLOU SOLAIRE étaient différents et comportaient toutes les mentions exigées par la loi, et en particulier le délai de livraison, ainsi que les modalités financières d'exécution du contrat ; que l'exposante produisait ainsi, en pièce d'appel n°11, le bon de commande récapitulatif qui mentionnait clairement, au moyen de mentions manuscrites, que le coût total de l'opération était de 26.117 €, que le TEG au taux nominal était de 5,83 % et le TAEG de 5,988 %, les mensualités de 278,49 €, étant au nombre de 156 ; que la cour d'appel qui, après avoir reconnu s'être exclusivement fondée sur les originaux restés en possession des emprunteurs, affirme que la COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON devait assumer avec le vendeur les irrégularités contenues dans les bons de commande remis aux acquéreurs (défaut de mention du délai de livraison, défaut de mention des modalités de paiement) pour ne pas avoir vérifié la conformité de ces bons aux prescriptions légales et qui s'abstient de rechercher si ces irrégularités figuraient sur les bons que s'était vu remettre l'établissement de crédit, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-21, L. 121-23, L. 313-1, L. 311-21 et L. 311-22 du Code de la consommation, ensemble l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS, PAR SURCROIT, QUE si la cour d'appel, à l'effet de se prononcer sur la validité de la vente, pouvait, comme elle l'a fait, prendre exclusivement en considération les bons de commande produits par les époux Y... Z..., et non ceux que produisaient la COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON, aux motifs que ces derniers comportaient des rajouts après signature « non opposables aux consommateurs », elle ne pouvait, en revanche, s'agissant de se prononcer sur l'éventualité d'une faute de la banque dans l'exécution de son devoir de vérification de la régularité des contrats, prendre en considération les seuls bons de commande produits par les époux Y... Z..., et que l'établissement de crédit n'avait, par hypothèse, jamais eus en sa possession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
3°) ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le mandant n'est pas responsable des fautes commises par le mandataire dans l'exécution d'obligations qui n'ont pas trait à l'exécution du mandat ; qu'en l'espèce, ainsi que le relève l'arrêt, la société COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON avait chargé le vendeur du soin de diffuser exclusivement, en qualité d'intermédiaire, l'offre de crédit ; que la société COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON, que le vendeur ne représentait pas pour les besoins de la conclusion du contrat principal, n'avait donc pas à répondre d'éventuelles irrégularités commises par ledit vendeur lors de l'établissement des bons de commandes ; qu'en estimant pourtant que la COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON devait « assumer » avec le vendeur les irrégularités contenues dans les bons de commandes, sans justifier le fondement d'une telle responsabilité qu'aurait encourue l'établissement de crédit dans l'exécution d'un contrat qu'il n'avait jamais chargé le vendeur de conclure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 dans sa rédaction applicable en l'espèce et 1984 et suivants du Code civil ;
4°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la banque qui se voit confier le mandat de verser directement les fonds prêtés à un vendeur, au nom et pour le compte de son client, n'est pas tenue de vérifier la validité des documents ou bons de commandes signés par l'emprunteur, son mandat se limitant au versement des fonds considérés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions (p. 42s.) par lesquelles la société COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON rappelait que son mandat s'était limité au versement direct des fonds prêtés au vendeur et qu'elle n'était débitrice, dès lors, d'aucune obligation de vérification des bons de commande par ailleurs signés par son mandant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué après avoir prononcé la nullité des contrats d'achat conclus entre les époux Y... Z... et la société HALLOU SOLAIRE ENERGIES, d'avoir prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux Y... Z... et la COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON, d'avoir dit que la société COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON a commis une faute à l'égard des époux Y... Z..., et d'avoir dispensé ces derniers du remboursement des sommes restant dues à la COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON au titre dudit crédit ;
AUX MOTIFS QUE « Le comportement fautif de l'organisme financier En application des articles L. 311-21 et L. 311-22 du Code de la consommation applicable au moment de la signature du contrat la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d'appeler le vendeur en garantie. Il n'est pas contesté que La compagnie financière de BOURBON avait confié à la SARL HALLOU le soin de diffuser l'offre de financement et de la représenter en qualité d'intermédiaire de crédit. Ainsi en l'espèce les bons de commande ont été signés le même jour que la présentation de l'offre préalable de crédit. Il y a lieu de relever que l'annulation des contrats de prestation de service est prononcée en raison du défaut de respect par la SARL HALLOU des dispositions impératives du code de la consommation. En sa qualité d'établissement financier professionnel faisant conclure par un intermédiaire une opération de crédit liée à une prestation de service, elle devait vérifier la conformité des bons de commande aux dispositions impératives du code de la consommation. Comme cela a été relevé par la cour les mentions des originaux des bons de commande remis aux acquéreurs ne correspondent pas aux mentions des copies des bons de commande produites par la compagnie financière BOURBON, ce qui établit que les bons de commande ont été modifiés après signature par les acquéreurs. La compagnie financière BOURBON doit assumer avec le vendeur les irrégularités grossières contenues dans le bon de commande, remis aux acquéreurs à savoir le défaut de mention sur le financement. En ne procédant pas à ces vérifications et en débloquant les fonds alors que les bons de commande étaient entachés de nullité, elle a engagé sa responsabilité à l'égard des emprunteurs, la gravité des comportements relevés par la non conformité entre la copie remise aux consommateurs et les documents fournis pas le prêteur justifiant en l'espèce que les emprunteurs soient dispensés du remboursement des sommes prêtées et restant dues, sans qu'il ne soit besoin pour la cour d'examiner les autres griefs invoqués par les emprunteurs ; Ils subissent en effet un préjudice lié à la nullité d'un contrat de vente puisqu'ils ne pourront eu égard à l'état de liquidation judiciaire du vendeur obtenir le remboursement du prix » ;
1°) ALORS QUE le seul préjudice subi par l'emprunteur, à qui le vendeur fait signer un bon de commande ne mentionnant pas toutes les prescriptions prévues par l'article L. 121-23 du Code de la consommation, consiste en une perte de chance de ne pas conclure l'opération en cause, ou de la conclure à des conditions différentes ; que la cour d'appel qui, au seul motif que les bons de commande signés par les emprunteurs ne mentionnaient ni le délai de livraison, ni les modalités financières de l'opération, en déduit que la faute commise par l'établissement de crédit dans son devoir de vérification de la régularité des bons ainsi signés justifie la déchéance de son droit à obtenir la restitution du capital emprunté, a violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' en statuant comme elle l'a fait, sans évaluer concrètement le préjudice qui aurait été supporté par les époux Y... Z... du fait des manquements allégués ni caractériser l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice constaté et la faute imputée à la banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce.