COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° P 16-21.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Mauras-Jouin, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société A&A Trade,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Philippe Delaere, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Alma Associates,
4°/ à la société Neokays, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme B..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. X... et de la SCP Mauras-Jouin, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. Y... et Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP Mauras-Jouin de ce qu'elle se désiste de son pourvoi et à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard de la SCP Philippe Delaere et de la société Neokays ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 51.480 euros et à M. Z... la somme de 35.000 euros, comprenant celle de 30.000 euros au titre de son préjudice matériel,
AUX MOTIFS QUE les trois associés se sont portés caution le 27 avril 2010 d'un prêt de 120.000 euros contracté par la société A&A Trade, à hauteur chacun de 51.480 euros ; que les intimés y avaient alors intérêt puisqu'ils avaient le projet de prendre la direction et le contrôle de la société sur l'évolution de laquelle ils fondaient de grandes espérances fort de l'expérience dont se prévalait le gérant en matière de gestion ; que MM. Y... et Z... justifient avoir été, le 23 septembre 2015, assignés en leur qualité de caution de la société A&A Trade envers la Caisse d'épargne ; que cet acte révèle que contrairement à ce qu'il soutenait dans ses écritures, M. X... n'a plus payé les échéances du prêt depuis le mois d'avril 2013, de sorte que la banque a déclaré sa créance au passif de la société A&A Trade pour un montant de 59.327,59 euros et en réclame le paiement solidairement aux trois cautions ; que M. Y... est également poursuivi en paiement de la somme de 17.420 euros en raison d'une caution qu'il aurait consenti le 15 juillet 2010 pour une durée de 36 mois et ce au titre d'une dette impayée des mois de septembre et décembre 2012 ; que ces engagements ont été donnés par MM. Z... et Y... en considération des chances raisonnables de pérennité de la société justifiées par le fait que ses charges d'exploitation auraient dû être réduites, la société A&A rade ayant acquis ni fonds de commerce, ni actifs mobiliers, n'employant pas de salariés et M. X... ayant été désigné comme gérant non rémunéré ; que ceci est conforme notamment au prévisionnel établi par M. Y..., fondé sur des charges hors achat de 132.138 euros en 2010, soit sur 20 mois de 220.230 euros, alors que sous la gestion de M. X..., ces charges ont représenté sur 20 mois un total de 650.969 euros qui représentait non pas un investissement comme soutenu, mais des charges courantes ; qu'il appartenait dès lors à M. X... de détromper ses associés en les informant des charges extrêmement importantes qu'il décidait unilatéralement de faire supporter à la société pour des prestation dont l'exécution, l'importance et l'utilité étaient plus que discutables, ce que révèle en particulier le fait qu'elles n'aient pas été reconduites pour les années postérieures alors même qu'elles avaient le caractère de charges fixes ; que même si ces charges n'ont en définitive pas été recouvrées faute de solvabilité de la société, leur caractère largement occulte a conduit les associés à s'engager dans un projet compromis d'avance, notamment en se portant caution ; que certes les appelants font valoir que le 26 octobre 2010, ils avaient transmis un compte de résultat provisoire aux deux associés dont la lecture attentive aurait dû leur faire prendre conscience des charges facturées par le gérant et les autre sociétés du groupe [prestations services de 28.000 euros + prestation de direction 66.000 euros + prestations de graphisme et d'études de 71.790,95 euros + mission de back office de 53.300 euros (malgré les honoraires de comptable et d'avocat facturés par ailleurs) + déplacement d'environ 10.000 euros après déduction des sommes versées à MM. Y... et Z... + frais de location et charges de 42.188 euros] ; que cependant cette succession de chiffres non analysés n'était pas suffisamment explicite pour faire prendre conscience à des non-professionnels du chiffre de l'ampleur du déséquilibre et de ses causes, le fait que l'activité était gravement déficitaire supposant une lecture très attentive puisque le signe « - » était apposé de manière particulièrement discrète ; or, que cet arrêté provisoire de ces comptes révélait pour celui qui l'établissait un état de cessation des paiements dont les deux associés auraient dû être immédiatement avisés ; qu'en refusant de les informer loyalement des conditions et des résultats de sa gestion plus qu'anormale, M. X... a au contraire encouragé MM. Y... et Z... à poursuivre, à compter du mois de novembre 2010, une activité bénévole dont ils ne pouvaient tirer aucun profit, leur faisant perdre ainsi une possibilité de réorienter plus rapidement leur activité et de se procurer des revenus ; qu'une indemnité de 30.000 euros sera allouée à M. Z... pour tenir compte du fait que les sommes qu'il aura à régler en qualité de caution seront moindres que prévues puisqu'il pourra a priori les partager tandis que les engagement de caution de M. Y... étant plus importants, l'indemnité allouée par les premiers juges sera confirmée ;
1° ALORS QUE MM Y... et Z... demandaient exclusivement la réparation du préjudice dont ils prétendaient avoir souffert à raison de leur engagement de caution, à hauteur de 51.480 euros chacun ; qu'ils ne soutenaient ni qu'ils auraient été privés d'une possibilité de réorienter leur activité plus rapidement pour se procurer des revenus, ni que M. Y... aurait subi un préjudice plus important en raison d'un second engagement de caution qu'il aurait souscrit, ; qu'en allouant à MM. Y... et Z..., au titre de leur préjudice matériel, les sommes respectives de 51.480 euros et 30.000 euros, au motif que ceux-ci ont été privés d'une possibilité de de réorienter plus rapidement leur activité et de se procurer des revenus et que les engagements de caution de M. Y... seraient plus importants, justifiant une indemnisation supérieure, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et violé l'article 4 du code de procédure civile
2° ALORS au surplus QUE pour fixer la réparation allouée à M. Y..., la cour d'appel retient que celui-ci est poursuivi en paiement de la somme de 17.420 euros en raison d'une caution qu'il « aurait » consentie le 15 juillet 2010 ; qu'en statuant par ce motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.