COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° C 16-26.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Plattard Négoce, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bourg matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Plattard Négoce et Bourg matériaux ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Plattard Négoce et Bourg matériaux la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société PLATTARD NEGOCE les sommes de 39.407,83 € TTC et de 5.760,18 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011, et à la société BOURG MATERIAUX la somme de 2.417, 27 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, et par jugement définitif en date du 9 octobre 2009, le tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance du juge commissaire qui a ordonné la restitution des matériaux en clause de réserve de copropriété figurant sur la liste d'inventaire, en précisant que les matériaux couverts par cette clause sont ceux qui figurent en liste dans les factures n° 109 03261 du 28 février 2009 et n° 109 05601 du 31 mars 2009 de la société PLATTARD NEGOCE et dans la facture n° N61 909 000470 de la société BOURG MATERIAUX, ce même jugement ayant autorisé ces sociétés à se rendre sur le chantier à [...] pour prendre possession des dites marchandises, objets de la revendication.
Il est également constant que l'action réelle en revendication de marchandises, exercée par ces deux sociétés dans le délai, n'a pu s'exécuter à leur bénéfice (peu important à cet égard ce qu'a pu faire une autre société distincte SAMSE), en raison de l'incorporation des matériaux dans la construction réalisée par Monsieur X..., ce que ce dernier n'a jamais contesté, de sorte que les sociétés PLATTARD NEGOCE et BOURG MATERAUX étaient fondées à diriger leur action contre lui, en tant que sous-acquéreur. Cette action portant sur le prix des marchandises étant une action personnelle distincte, et n'étant soumise à aucun délai particulier, les moyens tirés d'une tardiveté de cette action ou de l'impossibilité de l'exercer, si le sous-acquéreur n'est pas attrait à l'action en revendication initiale, sont en conséquence inopérants.
Reste pour Monsieur X... qui prétend ne plus rien devoir à la société OUEST RENOVATION, à démontrer que les matériaux, qu'il ne conteste pas avoir reçus et intégralement utilisés, ce qu'ont d'ailleurs confirmé les procès verbaux d'huissier, qui contiennent des photos régulièrement prises de l'extérieur du chantier, ont été payés à ladite société avant l'ouverture de la procédure collective et que las matériaux ainsi payés sont bien ceux pour lesquels les sociétés PLATIARD NEGOCE et BOURG MATERIAUX exercent leur droit de suite sur le prix contre lui, en tant que sous-acquéreur.
Les lettres de maître A..., suite à l'arrêt avant dire droit de cette cour, sont à cet égard inopérantes, ce mandataire liquidateur, indiquant simplement qu'il n'a réclamé aucune somme à Monsieur X... concernant " les factures afférentes" sans autres précisions, et rappelant, à juste titre, au final qu'il n'a plus qualité pour répondre, étant dessaisi de sa mission par suite de la clôture pour insuffisance d'actifs.
De l'examen comparatif des factures produites par Monsieur X... et comportant le cachet "réglé" et des matériaux listés dans les factures établies par les sociétés PLATTARD NEGOCE et BOURG MATERIAUX, il ressort qu'aucune des factures 34 à 43 réglées par Monsieur X... à la société OUEST RENOVATION, entre le 15 septembre 2008 et le 31 décembre 2008, donc effectivement avant l'ouverture de la procédure de liquidation de cette dernière, ne concerne les matériaux listés dans les factures PLATIARD et BOURG MATERIAUX.
Le tableau de comparaison des factures contenu dans les écritures de ces dernières, le confirme et n'est pas contesté par Monsieur X... qui dans ces conditions, ne démontre pas avoir payé les marchandises en cause avant l'ouverture de la procédure collective, ni même après d'ailleurs, ce qui se déduit des réponses de Maître A..., et doit donc en payer le prix aux appelantes.
Monsieur X... doit être condamné à payer à la société PLATIARD les sommes de 39.407,63 € et 5.760,18 €, outre intérêts, non pas à la date d'échéance des factures dont il n'était pas destinataire, mais à compter du 14 avril 2011, date de son assignation devant le tribunal de commerce » ;
1/ ALORS, d'une part, QUE l'action en paiement du vendeur initial d'un bien vendu avec réserve de propriété contre un sous-acquéreur est irrecevable et mal fondée, lorsque le vendeur initial n'a pas dirigé son action préalable en revendication en nature des biens litigieux contre le sous-acquéreur, mais uniquement contre l'acquéreur initial; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que les sociétés PLATTARD NEGOCE et BOURG MATERlAUX, vendeurs initiaux, avaient intenté une action en revendication des biens litigieux contre la société OUEST RENOVATION, acquéreur initial, mais pas contre Monsieur X..., sous-acquéreur; que ce dernier n'a donc pu préserver ses intérêts lors de l'instance en revendication en nature des biens litigieux; qu'en déclarant recevable et bien fondée l'action directe en paiement du prix contre Monsieur X..., tout en constatant que l'action en revendication des sociétés PLATTARD NEGOCE et BOURG MATERlAUX, vendeurs initiaux, n'avait pas été dirigée contre ce dernier, mais contre la société OUEST RENOVATION, acquéreur initial, ce qui avait d'ailleurs donné lieu à un jugement définitif du 9 octobre 2009 auquel Monsieur X..., sous-acquéreur, n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article L. 624-18 du code de commerce;
2/ ALORS, d'autre part, QU'il n'est pas permis aux juges de dénaturer les termes clairs et précis d'un acte; qu'en l'espèce Monsieur X... versait aux débats le courrier adressé à Me A... et sa réponse, desquels il résultait expressément qu'aucune somme n'avait été demandée par le liquidateur de la société OUEST RENOVATlON, acquéreur initial, à Monsieur X..., sous-acquéreur, ce dont il résultait que ce dernier n'était pas débiteur envers la société OUEST RENOVATION; la preuve était ainsi rapportée que le paiement des marchandises litigieuses par le sous-acquéreur, Monsieur X..., avait été effectué, ce qui s'opposait alors à l'action directe du vendeur initial contre le sous-acquéreur; qu'en condamnant malgré tout Monsieur X... à payer les factures litigieuses aux sociétés PLATTARD NEGOCE et BOURG MATERlAUX, vendeurs initiaux, la cour d'appel a dénaturer les termes clairs et précis des échanges sus-invoqués et violé les articles 1134 et 1315 ancien du code civil, ensemble l'article L. 624-18 du code de commerce.