COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Annulation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvois n° Z 16-27.571
à F 16-27.577
et G 16-27.579 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Z 16-27.571, A 16-27.572, B 16-27.573, C 16-27.574, D 16-27.575, E 16-27.576, F 16-27.577 et G 16-27.579 formés par M. Jean-Denis X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société ALSASS,
contre les arrêts n° RG : 16/01764, 16/01766, 16/01768, 16/01770, 16/01771, 16/01772, 16/01773 et 16/01774 rendus le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Grégoire Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Equipement-serrurerie-portails-automatismes-
clôture-sécurité, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Rhenalsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Jean-François Z..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Rodolphe Y..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Michel A..., domicilié [...] ,
8°/ à la société Comptoir A... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
9°/ à M. Richard G... , domicilié [...] ,
10°/ à la société G... diffusion, dont le siège est [...] ,
11°/ à M. Dominique B..., domicilié [...] ,
12°/ à M. François C..., domicilié [...] ,
13°/ à la société Pharmacie Saint-Morand-C... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. B..., de la société Espacs, de M. G... , de la société G... diffusion, de M. Z..., de la société Rhenalsa, de MM. Rodolphe et Grégoire Y..., de M. C..., de la société Pharmacie Saint-Morand-C... , M. Z..., de M. A..., de la société Comptoir A... , l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'ordonnance du 8 mars 2017, joignant les pourvois nos Z 16-27.571, A 16-27.572, B 16-27.573, C 16-27.574, D 16-27.575, E 16-27.576, F 16-27.577et G 16-27.579 ;
Sur le moyen unique commun à ces pourvois :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que les arrêts attaqués (Colmar, 12 octobre 2016, RG nos 16/01764, 16/01766, 16/01768, 16/01770, 16/01771, 16/01772, 16/01773, 16/01774), rendus sur requête en omission de statuer d'arrêts du 24 février 2016, eux-mêmes cassés par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 13 septembre 2017 (pourvois nos 16-15990, 16-15991, 16-15992, 16-15993, 16-15994, 16-15995, 16-15996, 16-15997, 16-15998 et 16-15999), s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en ce qu'ils complètent le montant des créances admises au passif de la société débitrice par les arrêts cassés du 24 février 2016 ; que la cassation, prononcée le 13 septembre 2017 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des arrêts attaqués ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE, par voie de conséquence de la cassation prononcée le 13 septembre 2017, l'annulation des arrêts rendus le 12 octobre 2016 (RG nos 16/01764, 16/01766, 16/01768, 16/01770, 16/01771, 16/01772, 16/01773, 16/01774), entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne MM. Y..., M. B..., la société Espacs, MM. Z..., la société Rhenalsa, M. A..., la société Comptoir A... , M. G... , la société G... diffusion, M. C... et la société Pharmacie Saint-Morand-C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, demandeur aux pourvois n° Z 16-27.571 à F 16-27.577 et G 16-27.579
Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR admis au passif de la société ALSASS les créances des personnes morales souscriptrices au titre de la valeur de rachat, à titre chirographaire, d'AVOIR dit que cette créance sera portée sur l'état des créances à la diligence du greffier et d'AVOIR dit que le montant de la créance correspondant aux cotisations versées après rachat s'élève aux montants énoncés ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes des arrêts attaqués, « l'arrêt visé mentionne dans ses motifs que les assurés de la société ALSASS se sont vus reconnaître une créance correspondant au coût initial d'acquisition ainsi qu'aux cotisations versées après le rachat des contrats ayant donné lieu au règlement de primes d'assurance par les sociétés dont les assurés étaient les représentants légaux ; que la Cour s'est référée dans cet arrêt à un arrêt de la même cour du 30 octobre 2013, aux termes duquel les assurés pouvaient prétendre au remboursement du coût initial d'acquisition, à la valeur de rachat des contrats d'assurance et aux cotisations versées après rachat ; que tout en se référant expressément à cet arrêt, la Cour ne s'est pas prononcée sur la créance correspondant au remboursement de la valeur de rachat ; que ce faisant, elle a omis de statuer sur un poste de la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire ; qu'il s'agit d'une omission de statuer, et non d'une erreur matérielle, qui peut être corrigée, le liquidateur de la société ALSASS se joignant à la requête » ;
ALORS QUE la cassation des arrêts du 24 février 2016 entraînera par voie de conséquence celle des arrêts attaqués, conformément à ce que dispose l'article 625 du code de procédure civile.