CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 302 F-D
Pourvoi n° F 17-13.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. Serge Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 2016), que, par acte notarié du 10 janvier 2012, M. X... a donné à bail rural à M. Y... des parcelles de terres ; que M. X... a été placé sous curatelle renforcée le 20 septembre 2012 ; que la mainlevée de cette mesure est intervenue 8 avril 2014 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation du bail rural ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 414-1 du code civil et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par M. Olivier X... en annulation du bail rural conclu le 10 janvier 2012 avec M. Serge Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 414-1 du code civil, c'est à Monsieur Olivier X..., qui invoque le trouble mental au moment de la conclusion du bail rural, qu'il incombe d'en rapporter la preuve ; c'est à bon droit que le tribunal paritaire a considéré que cette preuve n'était pas rapportée en l'espèce par la seule production aux débats du rapport d'examen établi par le Dr Z... le 17 février 2012, ainsi que le jugement d'ouverture d'une curatelle renforcée le 20 septembre 2012 prononcé sur la base de ce rapport ; en effet, le tribunal a justement relevé que ce rapport, évoquant une personnalité schizoïde avec syndrome dépressif entraînant « un détachement par rapport aux relations sociales, un manque d'intérêt pour la moindre activité, une indifférence aux éloges ou à la critique », n'établissait pas que M. Olivier X... était affecté d'un trouble mental à la date du 10 janvier 2012 où le bail rural avait été signé en la forme authentique ; pas davantage le jugement du 20 septembre 2012, intervenu plus de huit mois après l'acte notarié et ouvrant non pas une tutelle mais une curatelle renforcée au vu du rapport du Dr. Z... et après audition de M. X..., n'établit-il l'existence du trouble mental invoqué au jour de la signature du bail devant notaire ; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. Olivier X... en annulation du bail rural conclu le 10 janvier 2012 avec M. Y..., et en toutes ses autres dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... a loué par acte notarié du 10 janvier 2012 diverses parcelles à usage agricole situées sur la commune de [...] (26), pour une durée de 18 ans et moyennant un fermage annuel de 918,72 euros ; M. X... fait valoir qu'il a été examiné le 17 février 2012 par le Dr. Z..., médecin agréé, dans le cadre de l'ouverture d'une mesure de protection qui a abouti à son placement sous curatelle renforcée le 20 septembre 2012 ; il soulève la nullité du bail consenti moins de deux mois auparavant et ce en application de l'article 414-1 du code civil ; il est de principe que la conclusion d'une acte juridique suppose que chacun des co-cocontractants soit sain d'esprit ; par ailleurs, il appartient à celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de la conclusion de l'acte, suffisamment grave pour avoir privé le signataire d'un consentement libre et/ou éclairé ; enfin l'intervention d'une mesure de protection même à brefs délais ne constitue pas en soi un motif de nullité des actes précédents cette mesure ; en l'espèce, M. X... s'appuie uniquement sur le jugement de curatelle et le rapport du Dr Z... médecin agréé ; celui-ci a indiqué avoir constaté chez M. X... l'existence de troubles du comportement « anciens et fluctuants », en rapport avec une personnalité schizoïde avec syndrome dépressif entraînant « un détachement par rapport aux relations sociales, un manque d'intérêt pour la moindre activité, une indifférence aux éloges ou à la critique » ; le médecin agréé concluait qu'en l'absence de suivi médical et face à un comportement « proche de la clochardisation », une mesure de tutelle semblait appropriée ; cependant le juge des tutelles prononçait en septembre 2015 après s'être entretenu avec M. X..., uniquement une mesure de curatelle renforcée, ce qui montre que les troubles relevés n'apparaissaient pas suffisamment graves pour justifier une mesure de tutelle, laquelle semblait avoir été préconisée plus pour éviter à M. X... les conséquences de son inaction qu'au regard de ses capacités intellectuelles réelles ; par ailleurs, l'oncle et la tante de M. X..., à l'origine de son placement sous protection, ont relaté dans leur attestation les démarches effectuées dès 2010-2011 par M. X... lui-même, qui souhaitait quitter la région, afin de trouver un fermier, sollicitant en ce sens M. Y... ; enfin le contrat de bail a été signé devant notaire et celui-ci aurait refusé d'instrumenter si M. X... lui était apparu incohérent ou sans discernement ; replacés dans ce contexte les troubles décrits par le médecin agréé, qui en outre les a qualifiés de fluctuants, apparaissent insuffisants pour caractériser le trouble grave concomitant à l'acte notarié qui seul justifierait une annulation du contrat de bail ; la demande sera donc rejetée.
1) ALORS QUE l'insanité d'esprit doit être appréciée en se plaçant au moment où l'acte dont la nullité est sollicitée a été passé ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, oralement soutenues, d'une part, que le rapport d'examen du Dr Z... en vue de son placement sous un régime de protection juridique, établi le 17 février 2012, soit tout juste un mois après la conclusion du bail litigieux, le 10 janvier 2012, faisait ressortir que le trouble schizoïde avec syndrome dépressif dont il était affecté l'inhibait depuis plusieurs années, que ses facultés intellectuelles étaient altérées au point d'empêcher l'expression de sa volonté et que cet état justifiait l'ouverture d'une mesure de tutelle, et d'autre part, qu'il avait été placé sous curatelle renforcée par jugement du 20 septembre 2012, ce dont il se déduisait qu'au jour de la signature de l'acte litigieux un trouble mental grave l'affectait ; qu'en refusant de tenir compte de ces données contemporaines de la date de conclusion du bail pour apprécier l'insanité d'esprit de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 du code civil ;
2) ALORS QUE l'insanité d'esprit doit être appréciée en se plaçant au moment où l'acte dont la nullité est sollicitée a été passé ; qu'invitée à déterminer l'existence d'un trouble mental chez M. X... au moment de la conclusion du bail litigieux argué de nullité, la cour d'appel a relevé que le rapport d'examen faisait état de troubles du comportement anciens mais aussi « fluctuants » avec « des périodes d'isolement et de crise » et qu'en 2010-2011, M. X... avait sollicité M. Y... pour devenir preneur à bail ; qu'en se fondant ainsi sur une série d'évènements qui s'étaient produits à une date éloignée de la conclusion du bail, la cour d'appel a violé l'article 414-1 du code civil ;
3) ALORS QU'il est défendu aux juges de dénaturer les pièces versées aux débats ; que dans son jugement du 20 septembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Montélimar avait retenu « qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que M. Olivier X... présente une altération de ses facultés mentales ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire » et que M. X... « a besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne » ; qu'en affirmant que la mesure de curatelle renforcée prononcée à l'égard de M. X... « semblait avoir été préconisée plus pour éviter à M. X... les conséquences de son inaction qu'au regard de ses capacités intellectuelles réelles », la cour d'appel a dénaturé ce jugement et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'authenticité d'un acte ne fait pas obstacle au prononcé de sa nullité pour insanité d'esprit ; qu'en retenant, pour dire que l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte du 10 janvier 2012 n'était pas établie, que ce contrat avait été signé devant notaire et que celui-ci aurait refusé d'instrumenter si M. X... lui était apparu incohérent ou sans discernement, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 du code civil.