CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° Q 17-13.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Centre libre enseignement supérieur international, anciennement dénommée Université [...] France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... Y...,
2°/ à M. Julien Y...,
3°/ à Mme Laurence Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Centre libre enseignement supérieur international, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... et de Mmes Y... et Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre libre enseignement supérieur international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et à Mmes Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Centre libre enseignement supérieur international.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions portugaises soulevée par l'association Clesi ;
AUX MOTIFS QUE l'application du droit européen suppose l'existence de liens contractuels comportant un élément d'extranéité ; qu'il incombe à la partie soulevant une exception d'incompétence des juridictions françaises d'en apporter la preuve ; que le présent litige concerne l'inscription de Mlle X... Y..., en septembre 2013, auprès de l'association CLESI, de droit français, immatriculée auprès de la préfecture du département du Var, pour suivre des cours dispensés à Béziers, sur le territoire français ; que les demandes de Mlle X... Y... sont fondées sur l'inexécution d'un contrat conclu en France, avec une association gérant une université privée et non de droit public, dont le siège est à Toulon et qui a établi un certificat de scolarité et émis des factures de frais d'inscription, dont elle a perçu le montant ; qu'elle reproche notamment à l'établissement français la rupture de la convention académique la liant avec l'université portugaise, obligeant les étudiants à poursuivre leurs études à Porto dès la deuxième année, alors qu'il avait été annoncé à l'origine que les quatre premiers semestres seraient effectués en France ; que l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur était une condition d'admission en deuxième année de licence avec l'obligation d'en suivre les cours à Porto, en langue portugaise, après avoir subi un examen d'admission ; que les conditions générales du contrat signé avec l'association CLESI le 20 septembre 2013, stipulent en leur article 13 que le droit français lui est seul applicable et précisent que tous différends et contestations seront portés devant les tribunaux compétents en la matière ; qu'ainsi les parties soumettent expressément la relation contractuelle née entre l'étudiant et l'établissement scolaire, au droit français et par voie de conséquence les litiges pouvant en résulter, aux juridictions françaises selon les règles de la procédure applicable en droit interne ; que l'inscription directe de Mlle Y... auprès de l'université [...] n'est intervenue qu'en septembre 2014 ; que la convention de coopération académique entre l'université [...] de Porto et l'association CLESI, portant rétrocession d'une partie des frais d'inscription au profit de l'université d'origine n'est pas opposable à l'étudiante ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions du règlement numéro 593/2008 du Parlement européen et du conseil 17 juin 2008 ; qu'en tout état de cause l'article 4 deuxième alinéa de ce texte prévoit que le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ; que le règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale prévoit en son article 2 que le défendeur est attrait à son domicile et en son article 5, qu'en matière contractuelle, est saisi le tribunal du lieu de l'obligation qui sert de base à la demande ou de celui où elle doit être exécutée, notamment en matière de prestation de services ; que Mlle X... Y... reproche essentiellement au défendeur le non-respect par l'association domiciliée à Toulon de son engagement de dispenser les cours d'orthodontie en France et l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de recommencer la première année d'études ; qu'il convient de relever qu'il n'existe ainsi aucun risque de conflit de lois ou de juridictions susceptibles de porter atteinte à l'ordre public portugais qui n'est pas concerné par un litige né entre une étudiante de nationalité française et un établissement de droit français, pour un contrat exécuté en France ;
1°/ ALORS QUE le Règlement n° 593/2008 s'applique, dans des situations présentant un élément d'extranéité créant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile ou commerciale ; que la situation litigieuse relative à un contrat conclu en France par des français domiciliés en France peut commander l'application dudit règlement, s'il apparaît qu'elle entretient, nonobstant le domicile et la nationalité des parties, des liens avec au moins deux ordres juridiques ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de la Cour d'appel que Mme Y... reprochait au Clesi « la rupture de la convention académique la liant à l'université portugaise », que le contrat passé entre l'étudiante et le Clesi avait pour objet la délivrance d'un diplôme universitaire étranger, qu'il conférait à celle-ci la qualité d'étudiante externe d'une université étrangère et devait être exécuté, pour partie, dans cette université étrangère, ce dont il résultait nécessairement que le litige présentait un élément d'extranéité de nature à justifier qu'il soit fait application du Règlement n°593/2008 ; qu'en retenant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article 1 du Règlement n° 593/2008 ;
2°/ ALORS QUE le Règlement n°593/2008 s'applique, dans des situations présentant un élément d'extranéité créant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile ou commerciale ; que le CLESI faisait valoir que Mme X... Y... jouissait, dès son inscription au CLESI, de la qualité d'étudiante portugaise externe, que sa formation, régie par la loi portugaise, était dirigée et administrée par l'Université [...], au sein de laquelle Mme Y... devait, pour valider la formation, effectuer sa troisième année d'études, que l'examen de validation des deux premières années d'études était organisé par l'Université [...] et
se déroulait à Porto et que la formation était, in fine, sanctionnée par la délivrance d'un diplôme universitaire portugais, circonstances desquelles il résultait nécessairement que le litige présentait un élément d'extranéité de nature à justifier qu'il soit fait application du Règlement n° 593/2008 ; qu'en omettant de se prononcer sur les circonstances ainsi invoquées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de ce règlement ;
3°/ ALORS QUE si les parties ont le choix quant à la juridiction nationale qui tranchera le litige, celui-ci doit résulter de la volonté claire et non équivoque des parties ; qu'ainsi que la Cour d'appel l'a relevé l'article 13 des conditions contractuelles générales prévoit que le droit français est seul applicable et que « Tous différends et contestations seront portés devant les Tribunaux compétents en la matière » ; que si les parties ont choisi la loi applicable elles n'ont pas désigné la juridiction française comme seule compétente ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le contrat et l'article 1134 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au soutien de son exception d'incompétence, l'exposante a invoqué le Règlement n°593/2008 en ce qu'il prévoit que le contrat d'enseignement supérieur permettant d'obtenir un diplôme d'Etat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, en l'espèce le Portugal ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par l'exposant en se fondant sur les articles 2 et 5 du Règlement n° 44/2001, lesquels n'étaient invoqués par aucune des parties et sans qu'aucune discussion n'ait été engagée sur les conditions de son application, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ;
5°/ ALORS QU'en tout état de cause, en vertu des règles de compétence spéciale des Tribunaux édictées à l'article 5 du Règlement dit Bruxelles I, en matière contractuelle, le tribunal compétent est celui du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de la Cour d'appel que l'obligation contractuelle litigieuse est la prétendue rupture de la convention académique liant la Clesi à l'université portugaise, conclue en vertu du décret-loi portugais n°74/2006 du 24 mars 2006, permettant à des étudiants externes de l'université de droit portugais de suivre les cours des deux premières années d'odontologie auprès de la Clesi, avant de poursuivre leur étude auprès de l'université portugaise à Porto ; qu'il en résulte que le lieu principal de l'obligation est bien le Portugal ; qu'en décidant au contraire qu'il n'existait « aucun risque » de conflit de juridictions, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.