SOC. / ELECT
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 410 F-D
Pourvoi n° Z 17-14.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat FO Disney, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Euro Disney, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Euro Disney, société en commandite par actions,
4°/ à la société Euro Disney associés, société en commandite par actions,
5°/ à la société ED Spectacles, société à responsabilité limitée,
6°/ à la société Setemo Imageenering, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
ayant toutes cinq leur siège [...] ,
7°/ au syndicat CFDT Euro Disney,
8°/ au syndicat CFE-CGC Euro Disney,
9°/ au syndicat CFTC Euro Disney,
10°/ au syndicat CGT Euro Disney,
11°/ au syndicat UNSA Euro Disney,
12°/ au syndicat CNT Euro Disney,
13°/ au syndicat SIPE Eurodisney,
ayant tous sept leur siège bâtiment Mary Poppins, [...] ,
14°/ au syndicat SIT 77, dont le siège est [...] ,
15°/ au syndicat USAPIE, dont le siège est [...] ,
16°/ à Mme Fatima Z..., domiciliée [...] ,
17°/ à Mme Vanda Marques A..., domiciliée [...] ,
18°/ à M. Sébastien B..., domicilié [...] ,
19°/ à M. DDDDDDDDDDDD... , domicilié [...] ,
20°/ à Mme Francine EEEEEEEEEEEE... , domiciliée [...] ,
21°/ à Mme Aissata C..., domiciliée [...] ,
22°/ à Mme D... FFFFFFFFFFFF... , domiciliée [...] ,
23°/ à M. Giacomo E..., domicilié [...] ,
24°/ à M. Nzale Bola F..., domicilié [...] ,
25°/ à M. Mahdi G..., domicilié [...] ,
26°/ à M. Said GGGGGGGGGGGG... , domicilié [...] ,
27°/ à Mme Claudia H..., domiciliée [...] ,
28°/ à Mme I... J..., domiciliée [...] ,
29°/ à M. Jacky K..., domicilié [...] ,
30°/ à M. Marius HHHHHHHHHHHH... Pablo, domicilié [...] ,
31°/ à M. Philippe L..., domicilié [...] ,
32°/ à M. James M..., domicilié [...] ,
33°/ à M. Boris N..., domicilié [...] ,
34°/ à M. Yacouba O..., domicilié [...] ,
35°/ à Mme Catherine P..., domiciliée [...] ,
36°/ à M. Q... R..., domicilié [...] ,
37°/ à M. Osman S..., domicilié [...] ,
38°/ à M. Kévin T..., domicilié [...] ,
39°/ à Mme El Houda David U..., domiciliée [...] ,
40°/ à M. Abdelhamid V..., domicilié [...] ,
41°/ à Mme Madiha W..., domiciliée [...] ,
42°/ à M. Abdelkader XX..., domicilié [...] ,
43°/ à M. Stéphane YY..., domicilié [...] ,
44°/ à M. Nasser ZZ..., domicilié [...] ,
45°/ à M. Didier AA..., domicilié [...] ,
46°/ à M. Philippe BB..., domicilié [...] ,
47°/ à Mme Jamila CC..., domiciliée [...] ,
48°/ à Mme Idrissa DD..., domiciliée [...] ,
49°/ à Mme Nancy EE..., domiciliée [...] ,
50°/ à Mme Fatiha FF..., domiciliée [...] ,
51°/ à Mme Aissatou GG..., domiciliée [...] ,
52°/ à M. Fodé HH..., domicilié [...] ,
53°/ à Mme Nathalie II..., domiciliée [...] ,
54°/ à Mme Jad JJ..., domiciliée [...] ,
55°/ à Mme Erika KK..., domiciliée [...] ,
56°/ à M. EE... LL..., domicilié [...] ,
57°/ à M. Demba MM..., domicilié [...] ,
58°/ à Mme Adelaïde IIIIIIIIIIII... , domiciliée [...] ,
59°/ à M. Alejandro JJJJJJJJJJJJ... , domicilié [...] ,
60°/ à M. Stéphane NN..., domicilié [...] ,
61°/ à Mme Léontine OO..., domiciliée [...] ,
62°/ à M. Ali Dia CCCCCCCCCCC... KKKKKKKKKKKK... , domicilié [...] ,
63°/ à Mme Christine PP..., domiciliée [...] ,
64°/ à Mme Pauline LLLLLLLLLLLL... , domiciliée [...] ,
65°/ à M. Youssouf QQ..., domicilié [...] ,
66°/ à M. Cyriaque MMMMMMMMMMMM..., domicilié [...] ,
67°/ à Mme Marie NNNNNNNNNNNN... , domiciliée [...] ,
68°/ à Mme Myriam RR..., domiciliée [...] ,
69°/ à Mme Josiane SS..., domiciliée [...] ,
70°/ à Mme Samira TT..., domiciliée [...] ,
71°/ à M. Emmanuel UU... Gaspar VV..., domicilié [...] ,
72°/ à Mme Marie WW..., domiciliée [...] ,
73°/ à M. XXX... OOOOOOOOOOOO... , domicilié [...] ,
74°/ à M. Mamadou YYY..., domicilié [...] ,
75°/ à Mme Marie Laure ZZZ..., domiciliée [...] ,
76°/ à M. Jérémie V..., domicilié [...] ,
77°/ à M. Kwadwo PPPPPPPPPPPP... , domicilié [...] ,
78°/ à M. Michel QQQQQQQQQQQQ... , domicilié [...] ,
79°/ à Mme Louisette AAA..., domiciliée [...] ,
80°/ à M. Stéphane BBB..., domicilié [...] ,
81°/ à M. Hervé CCC..., domicilié [...] ,
82°/ à M. Grégoire DDD..., domicilié [...] ,
83°/ à M. Baptiste EEE..., domicilié [...] ,
84°/ à Mme Khadija FFF..., domiciliée [...] ,
85°/ à M. Abbas RRRRRRRRRRRR... , domicilié [...] ,
86°/ à Mme Fatima Sousa SSSSSSSSSSSS... , domiciliée [...] ,
87°/ à M. Mamadou GGG..., domicilié [...] ,
88°/ à M. HHH... TTTTTTTTTTTT... , domicilié [...] ,
89°/ à M. Ibrahima III..., domicilié [...] ,
90°/ à M. Giancarlo JJJ..., domicilié [...] ,
91°/ à Mme Elisabeth KKK..., domiciliée [...] ,
92°/ à Mme LLL... CCCCCCCCCCC... UUUUUUUUUUUU... , domiciliée [...] ,
93°/ à M. Hassan VVVVVVVVVVVV... , domicilié [...] ,
94°/ à M. MMM... NNN... OOO... Nanda PPP..., domicilié [...] ,
95°/ à M. Abdelmalik QQQ..., domicilié [...] ,
96°/ à M. Sylvain RRR..., domicilié [...] ,
97°/ à M. Fabio SSS..., domicilié [...] ,
98°/ à M. Sébastien TTT..., domicilié [...] ,
99°/ à M. UUU... VVV..., domicilié [...] ,
100°/ à Mme Haoua WWW..., domiciliée [...] ,
101°/ à M. Cherif WWWWWWWWWWWW... , domicilié [...] ,
102°/ à Mme XXXXXXXXXXXXX... , domiciliée [...] ,
103°/ à Mme Marie KKKKKKKKKKK... YYYYYYYYYYYYY... ZZZZZZZZZZZZZ..., domiciliée [...] ,
104°/ à Mme Marija XXXX..., domiciliée [...] ,
105°/ à Mme Jeanne AAAAAAAAAAAAA... , domiciliée [...] ,
106°/ à M. YYYY... ZZZZ..., domicilié [...] ,
107°/ à Mme Hasnaa AAAA..., domiciliée [...] ,
108°/ à M. O... BBBB..., domicilié [...] ,
109°/ à M. BBBBBBBBBBBBB... , domicilié [...] ,
110°/ à M. CCCCCCCCCCCCC... , domicilié [...] ,
111°/ à M. Charles Gabriel CCCC..., domicilié [...] ,
112°/ à M. Manuel DDDD..., domicilié [...] ,
113°/ à M. Abdelmajid EEEE..., domicilié [...] ,
114°/ à M. Maxime FFFF..., domicilié [...] ,
115°/ à Mme Victoria GGGG..., domiciliée [...] ,
116°/ à Mme Betty P..., domiciliée [...] ,
117°/ à Mme Zineb HHHH..., domiciliée [...] ,
118°/ à Mme IIII... JJJJ..., domiciliée [...] ,
119°/ à Mme Samia KKKK..., domiciliée [...] ,
120°/ à Mme Sylvia LLLL..., domiciliée [...] ,
121°/ à Mme DDDDDDDDDDDDD... , domiciliée1 allée Claude XXX..., [...] ,
122°/ à M. Norbert P..., domicilié [...] ,
123°/ à M. MMMM... NNNN..., domicilié [...] ,
124°/ à M. Stéphane OOOO..., domicilié [...] ,
125°/ à Mme Jamila PPPP..., domiciliée [...] ,
126°/ à M. Abdelaziz QQQQ..., domicilié [...] ,
127°/ à M. Gerald RRRR..., domicilié [...] ,
128°/ à M. Noureddine SSSS..., domicilié [...] ,
129°/ à M. Auguste TTTT..., domicilié [...] ,
130°/ à M. Ibrahima UUUU..., domicilié [...] ,
131°/ à M. John VVVV..., domicilié [...] ,
132°/ à M. EEEEEEEEEEEEE... , domicilié [...] ,
133°/ à Mme Maribel Rivero WWWW..., domiciliée [...] ,
134°/ à M. Makan VVV..., domicilié [...] ,
135°/ à Mme FFFFFFFFFFFFF... , domiciliée [...] ,
136°/ à Mme Naima XXXXX..., domiciliée [...] ,
137°/ à M. Alex YYYYY..., domicilié [...] ,
138°/ à M. Jean-François ZZZZZ..., domicilié [...] ,
139°/ à Mme Sandy AAAAA..., domiciliée [...] ,
140°/ à M. GGGGGGGGGGGGG... CCCCCCCCCCC... HHHHHHHHHHHHH... , domicilié [...] ,
141°/ à M. Malek BBBBB..., domicilié [...] ,
142°/ à M. Philippe CCCCC..., domicilié [...] ,
143°/ à M. X IIIIIIIIIIIII... , domicilié [...] ,
144°/ à M. Alexandre DDDDD..., domicilié [...] ,
145°/ à M. Laurent EEEEE..., domicilié [...] ,
146°/ à M. Rénald FFFFF..., domicilié [...] ,
147°/ à M. Philippe GGGGG..., domicilié [...] ,
148°/ à M. Ahmed HHHHH..., domicilié [...] ,
149°/ à Mme Brigitte YYYY..., domiciliée [...] ,
150°/ à Mme Catherine IIIII..., domiciliée [...] ,
151°/ à M. Malek JJJJJ..., domicilié [...] ,
152°/ à M. Fayçal HHHHH..., domicilié [...] ,
153°/ à M. Ashraf KKKKK..., domicilié [...] ,
154°/ à M. O... LLLLL..., domicilié [...] ,
155°/ à M. Sylvain MMMMM..., domicilié [...] ,
156°/ à M. Michael NNNNN..., domicilié [...] ,
157°/ à M. JJJJ... OOOOO..., domicilié [...] ,
158°/ à M. JJJJ... PPPPP..., domicilié [...] ,
159°/ à M. Davide QQQQQ..., domicilié [...] ,
160°/ à M. Amar RRRRR..., domicilié [...] ,
161°/ à M. Karim SSSSS..., domicilié [...] ,
162°/ à M. Nacer Said TTTTT..., domicilié [...] ,
163°/ à Mme UUUUU... JJJJJJJJJJJJJ... , domiciliée [...] ,
164°/ à M. Alain VVVVV..., domicilié [...] ,
165°/ à M. Cherif WWWWW..., domicilié [...] ,
166°/ à M. Zohir XXXXXX..., domicilié [...] ,
167°/ à M. Luke YYYYYY..., domicilié [...] ,
168°/ à M. Nordine ZZZZZZ..., domicilié [...] ,
169°/ à M. Thierry AAAAAA..., domicilié [...] ,
170°/ à M. Ibrahim BBBBBB..., domicilié [...] ,
171°/ à M. Brahim CCCC..., domicilié [...] ,
172°/ à M. Romain CCCCCC..., domicilié [...] ,
173°/ à M. Thierry DDDDDD..., domicilié [...] ,
174°/ à M. Manuel EEEEEE..., domicilié [...] ,
175°/ à Mme Valérie TTTT..., domiciliée [...] ,
176°/ à M. Fabrice FFFFFF..., domicilié [...] ,
177°/ à M. Lahouari GGGGGG..., domicilié [...] ,
178°/ à M. René HHHHHH..., domicilié [...] ,
179°/ à M. Sliman IIIIII..., domicilié [...] ,
180°/ à M. Hassan JJJJJJ..., domicilié [...] ,
181°/ à M. Manuel KKKKKK..., domicilié [...] ,
182°/ à M. David LLLLLL..., domicilié [...] ,
183°/ à M. Frédéric MMMMMM..., domicilié [...] ,
184°/ à M. X KKKKKKKKKKKKK... UUU..., domicilié [...] ,
185°/ à M. JJJJ... NNNNNN..., domicilié [...] ,
186°/ à Mme Ines Ange OOOOOO..., domiciliée [...] ,
187°/ à Mme Lydie PPPPPP..., domiciliée [...] ,
188°/ à M. Stanislas QQQQQQ..., domicilié [...] ,
189°/ à M. Cengiz RRRRRR..., domicilié [...] ,
190°/ à M. Abdelali SSSSSS..., domicilié [...] ,
191°/ à M. LLLLLLLLLLLLL... , domicilié [...] ,
192°/ à M. Cyril TTTTTT..., domicilié [...] ,
193°/ à M. Rudy UUUUUU..., domicilié [...] ,
194°/ à M. Georges VVVVVV..., domicilié [...] ,
195°/ à M. Ivo WWWWWW..., domicilié [...] ,
196°/ à M. Mourad XXXXXXX..., domicilié [...] ,
197°/ à M. EE... YYYYYYY..., domicilié [...] ,
198°/ à M. Hervé ZZZZZZZ..., domicilié [...] ,
199°/ à M. Sébastien AAAAAAA..., domicilié [...] ,
200°/ à M. Anthony BBBBBBB..., domicilié [...] ,
201°/ à M. Guillaume P..., domicilié [...] ,
202°/ à M. François Emmanuel CCCCCCC..., domicilié [...] ,
203°/ à M. Hervé DDDDDDD..., domicilié [...] ,
204°/ à M. Mathieu EEEEEEE..., domicilié [...] ,
205°/ à M. Nicolas FFFFFFF..., domicilié [...] ,
206°/ à M. Pascal MMMMMMMMMMMMM... , domicilié [...] ,
207°/ à M. Laurent GGGGGGG..., domicilié [...] ,
208°/ à M. Sébastien HHHHHHH..., domicilié [...] ,
209°/ à M. EE... IIIIIII..., domicilié [...] ,
210°/ à M. Carlos A..., domicilié [...] ,
211°/ à M. Eric JJJJJJJ..., domicilié [...] ,
212°/ à M. Olivier KKKKKKK..., domicilié [...] ,
213°/ à M. Mohammed LLLLLLL..., domicilié [...] ,
214°/ à M. David MMMMMMM..., domicilié [...] ,
215°/ à M. JJJJ... NNNNNNN..., domicilié [...] ,
216°/ à M. Pascal NNNNNNNNNNNNN... , domicilié [...] ,
217°/ à Mme Delphine OOOOOOO..., domiciliée [...] ,
218°/ à Mme Houria PPPPPPP..., domiciliée [...] ,
219°/ à M. André QQQQQQQ..., domicilié [...] ,
220°/ à Mme Laurinda RRRRRRR..., domiciliée [...] ,
221°/ à Mme Carmen Veronica OOOOOOOOOOOOO... , domiciliée [...] ,
222°/ à Mme Hélène HHHHHHH..., domiciliée [...] ,
223°/ à Mme Sylvie TTTT..., domiciliée [...] ,
224°/ à M. Hervé SSSSSSS..., domicilié [...] ,
225°/ à Mme Véronique TTTTTTT..., domiciliée [...] ,
226°/ à M. Philippe UUUUUUU..., domicilié [...] ,
227°/ à M. François VVVVVVV..., domicilié [...] ,
228°/ à M. Richard OO..., domicilié [...] ,
229°/ à M. Igor WWWWWWW..., domicilié [...] ,
230°/ à M. Alcide XXXXXXXX..., domicilié [...] ,
231°/ à M. Pilar YYYYYYYY..., domicilié [...] ,
232°/ à Mme Dorothée ZZZZZZZZ..., domiciliée [...] ,
233°/ à Mme Roberta-Alexandra AAAAAAAA..., domiciliée [...] ,
234°/ à M. Jean-Paul BBBBBBBB..., domicilié [...] ,
235°/ à M. Guillaume CCCCCCCC..., domicilié [...] ,
236°/ à M. Alberto DDDDDDDD..., domicilié [...] ,
237°/ à Mme Magali EEEEEEEE..., domiciliée [...] ,
238°/ à Mme Isabelle FFFFFFFF..., domiciliée [...] ,
239°/ à Mme Christine OO..., domiciliée [...] ,
240°/ à M. Frédéric GGGGGGGG..., domicilié [...] ,
241°/ à Mme Valérie HHHHHHHH..., domiciliée [...] ,
242°/ à Mme Elena Navarro IIIIIIII..., domiciliée [...] ,
243°/ à Mme Maria Simonetta PPPPPPPPPPPPP..., domiciliée [...] ,
244°/ à M. XXX... JJJJJJJJ..., domicilié [...] ,
245°/ à Mme Frédérique KKKKKKKK..., domiciliée [...] ,
246°/ à Mme Vanessa LLLLLLLL..., domiciliée [...] ,
247°/ à M. Sébastien MMMMM..., domicilié [...] ,
248°/ à M. Franck MMMMMMMM..., domicilié [...] ,
249°/ à Mme NNNNNNNN... OOOOOOOO..., domiciliée [...] ,
250°/ à Mme Céline K..., domiciliée [...] ,
251°/ à Mme Eleanore PPPPPPPP..., domiciliée [...] ,
252°/ à M. Stéphane QQQQQQQQ..., domicilié [...] ,
253°/ à M. Hervé RRRRRRRR..., domicilié [...] ,
254°/ à M. Eddy SSSSSSSS..., domicilié [...] ,
255°/ à M. Moussa TTTTTTTT..., domicilié [...] ,
256°/ à Mme Florette UUUUUUUU..., domiciliée [...] ,
257°/ à Mme Paola VVVVVVVV..., domiciliée [...] ,
258°/ à Mme Murielle WWWWWWWW..., domiciliée [...] ,
259°/ à M. Fabrice XXXXXXXXX..., domicilié [...] ,
260°/ à M. Jean-François YYYYYYYYY..., domicilié [...] ,
261°/ à M. Cédric QQQQQQQQQQQQQ... , domicilié [...] ,
262°/ à M. Tama MM..., domicilié [...] ,
263°/ à M. Daniel ZZZZZZZZZ..., domicilié [...] ,
264°/ à M. Ladji AAAAAAAAA..., domicilié [...] ,
265°/ à M. Fabien BBBBBBBBB..., domicilié [...] ,
266°/ à M. Laurent CCCCCCCCC..., domicilié [...] ,
267°/ à Mme Germaine VVV..., domiciliée [...] ,
268°/ à M. Patrick DDDDDDDDD..., domicilié [...] ,
269°/ à Mme TTTTTTTT... EEEEEEEEE..., domiciliée [...] ,
270°/ à M. JJJJ... FFFFFFFFF..., domicilié [...] ,
271°/ à Mme Virginie GGGGGGGGG..., domiciliée [...] ,
272°/ à Mme Sophia HHHHHHHHH..., domiciliée [...] ,
273°/ à M. IIIIIIIII... JJJJJJJJJ..., domicilié [...] ,
274°/ à Mme Esther KKKKKKKKK..., domiciliée [...] ,
275°/ à M. Yao Seth LLLLLLLLL..., domicilié [...] ,
276°/ à M. X RRRRRRRRRRRRR... , domicilié [...] ,
277°/ à M. Thomas MMMMMMMMM..., domicilié [...] ,
278°/ à M. Alexandre NNNNNNNNN..., domicilié [...] ,
279°/ à Mme Sylvie OOOOOOOOO..., domiciliée [...] ,
280°/ à Mme Olfa SSSSSSSSSSSSS... , domiciliée [...] ,
281°/ à M. Samir PPPPPPPPP..., domicilié [...] ,
282°/ à M. Jean-Laurian CCCCCC..., domicilié [...] ,
283°/ à Mme Christine QQQQQQQQQ..., domiciliée [...] ,
284°/ à M. TTTTTTTTTTTTT... , domicilié [...] ,
285°/ à M. Julien RRRRRRRRR..., domicilié [...] ,
286°/ à M. Victorin SSSSSSSSS..., domicilié [...] ,
287°/ à Mme Angela TTTTTTTTT..., domiciliée [...] ,
288°/ à Mme Karine MMMMM..., domiciliée [...] ,
289°/ à M. Adrien UUUUUUUUU..., domicilié [...] ,
290°/ à M. Jean-Raphaël VVVVVVVVV..., domicilié [...] ,
291°/ à Mme UUUUUUUUUUUUU... , domiciliée [...] ,
292°/ à M. VVVV... WWWWWWWWW..., domicilié [...] ,
293°/ à M. VVVVVVVVVVVVV... , domicilié [...] ,
294°/ à Mme Yamina XXXXXXXXXX..., domiciliée [...] ,
295°/ à M. Jonathan YYYYYYYYYY..., domicilié [...] ,
296°/ à Mme ZZZZZZZZZZ... AAAAAAAAAA..., domiciliée [...] ,
297°/ à M. Michael BBBBBBBBBB..., domicilié [...] ,
298°/ à M. Ludovic CCCCCCCCCC..., domicilié [...] ,
299°/ à Mme WWWWWWWWWWWWW... , domiciliée [...] ,
300°/ à M. Djibril DDDDDDDDDD..., domicilié [...] ,
301°/ à M. Aziz XXXXXXXXXXXXXX... , domicilié [...] ,
302°/ à Mme Stéphanie EEEEEEEEEE..., domiciliée [...] ,
303°/ à Mme Doha FFFFFFFFFF..., domiciliée [...] ,
304°/ à Mme Valeria GGGGGGGGGG..., domiciliée [...] ,
305°/ à M. Brice HHHHHHHHHH..., domicilié [...] ,
306°/ à Mme Maria IIIIIIIIII... YYYYYYYYYYYYYY... , domiciliée [...] ,
307°/ à Mme Melody JJJJJJJJJJ..., domiciliée [...] ,
308°/ à M. Philippe KKKKKKKKKK..., domicilié [...] ,
309°/ à M. Lucas LLLLLLLLLL..., domicilié [...] ,
310°/ à M. Paul MMMMMMMMMM..., domicilié [...] ,
311°/ à M. Frédéric NNNNNNNNNN..., domicilié [...] ,
312°/ à M. Teddy OOOOOOOOOO..., domicilié [...] ,
313°/ à M. JJJJ... PPPPPPPPPP..., domicilié [...] ,
314°/ à M. Zouhir QQQQQQQQQQ..., domicilié [...] ,
315°/ à Mme Béatrice RRRRRRRRRR..., domiciliée [...] ,
316°/ à Mme Fadoua SSSSSSSSSS..., domiciliée [...] ,
317°/ à Mme Céline TTTTTTTTTT..., domiciliée [...] ,
318°/ à M. Aykut UUUUUUUUUU..., domicilié [...] ,
319°/ à M. Rachid VVVVVVVVVV..., domicilié [...] ,
320°/ à M. Fathy ZZZZZZZZZZZZZZ... , domicilié [...] ,
321°/ à M. Elie AAAAAAAAAAAAAA... WWWWWWWWWW..., domicilié [...] ,
322°/ à Mme BBBBBBBBBBBBBB... XXXXXXXXXXX..., domiciliée [...] ,
323°/ à Mme Pauline YYYYYYYYYYY..., domiciliée [...] ,
324°/ à M. Adama VVVVVVVV... , domicilié [...] ,
325°/ à Mme Valérie OOOO... , domiciliée [...] ,
326°/ à Mme Nathalie ZZZZZZZZZZZ..., domiciliée [...] ,
327°/ à M. Mamadou AAAAAAAAAAA..., domicilié [...] ,
328°/ à M. Christopher BBBBBBBBBBB..., domicilié [...] ,
329°/ à Mme Lise YYYYYY..., domiciliée [...] ,
330°/ à M. X M'Baye Seydou CCCCCCCCCCC..., domicilié [...] ,
331°/ à M. Vinay DDDDDDDDDDD..., domicilié [...] ,
332°/ à M. Davide CCCCCCCCCCCCCC... , domicilié [...] ,
333°/ à M. Didier EEEEEEEEEEE..., domicilié [...] ,
334°/ à M. Aymeric WW..., domicilié [...] ,
335°/ à M. DDDDDDDDDDDDDD... , domicilié [...] ,
336°/ à Mme FFFFFFFFFFF... GGGGGGGGGGG..., domiciliée [...] ,
337°/ à M. Edouard EEEEEEEEEEEEEE... HHHHHHHHHHH..., domicilié [...] ,
338°/ à Mme IIIIIIIIIII... JJJJJJJJJJJ..., domiciliée [...] ,
339°/ à M. Olivier JJJJJJJJJJJ..., domicilié [...] ,
340°/ à Mme KKKKKKKKKKK... FFFFFFFFFFFFFF... , domiciliée [...] ,
341°/ à Mme Elisée LLLLLLLLLLL..., domiciliée [...] ,
342°/ à Mme Maritza GGGGGGGGGGGGGG..., domiciliée [...] ,
343°/ à Mme HHHHHHHHHHHHHH... , domiciliée [...] ,
344°/ à M. IIIIIIIIIIIIII... , domicilié [...] ,
345°/ à M. François MMMMMMMMMMM..., domicilié [...] ,
346°/ à M. Patrick OOOOO..., domicilié [...] ,
347°/ à Mme Susanna NNNNNNNNNNN..., domiciliée [...] ,
348°/ à Mme Georgina Rodriguez IIIIIIIIII... Aida, domiciliée [...] ,
349°/ à Mme Maria Rodriguez OOOOOOOOOOO..., domiciliée [...] ,
350°/ à M. William PPPPPPPPPPP..., domicilié [...] ,
351°/ à Mme Mercedes LLL..., domiciliée [...] ,
352°/ à M. X QQQQQQQQQQQ... RRRRRRRRRRR..., domicilié [...] ,
353°/ à Mme Fatma JJJJJJJJJJJJJJ... , domiciliée [...] ,
354°/ à Mme Manuella KKKKKKKKKKKKKK... , domiciliée [...] ,
355°/ à Mme Hassina LLLLLLLLLLLLLL... , domiciliée [...] ,
356°/ à Mme MMMMMMMMMMMMMM... , domiciliée [...] ,
357°/ à Mme Marie Corine SSSSSSSSSSS..., domiciliée [...] ,
358°/ à Mme Antonella TTTTTTTTTTT..., domiciliée [...] ,
359°/ à M. Cherif UUUUUUUUUUU..., domicilié [...] ,
360°/ à M. Umar Tanja VVVVVVVVVVV..., domicilié [...] ,
361°/ à Mme NNNNNNNNNNNNNN... , domiciliée [...] ,
362°/ à Mme Lucia WWWWWWWWWWW..., domiciliée [...] ,
363°/ à M. Francisco Javier OOOOOOOOOOOOOO... , domicilié [...] ,
364°/ à M. Edouard XXXXXXXXXXXX..., domicilié [...] ,
365°/ à M. Jordy EE..., domicilié [...] ,
366°/ à M. JJJJ... YYYYYYYYYYYY..., domicilié [...] ,
367°/ à Mme Maryam PPPPPPPPPPPPPP... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme ZZZZZZZZZZZZ..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme QQQQQQQQQQQQQQ..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme ZZZZZZZZZZZZ..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat FO Disney, de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat UNSA Euro Disney, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Euro Disney (SAS et SCA), Euro Disney associés, ED Spectacles et Setemo Imageenering, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Euro Disney, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 20 février 2017), que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Euro Disney se sont déroulées les 15 novembre et 8 décembre 2016 ; que le syndicat FO Disney a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces élections ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le paiement bénévole par l'employeur d'une indemnité compensatrice de préavis non due à un salarié dans l'incapacité physique de l'exécuter n'a pas pour effet de prolonger les effets du contrat de travail pendant la période au cours de laquelle aurait dû être exécuté un préavis ; que, pour décider que monsieur AAAAAAAAAAAA..., candidat non élu en qualité de délégué du personnel suppléant sur une liste du syndicat UNSA Euro Disney, était électeur et éligible aux élections des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016, le jugement attaqué retient que la rupture de son contrat de travail pour inaptitude lui a été notifiée le 28 octobre 2016 mais que, par dérogation aux dispositions légales relatives au licenciement pour inaptitude, l'employeur l'a gratifié d'un préavis rémunéré de deux mois, démarré à la date de présentation de la lettre de notification du 28 octobre 2016, dont il l'a dispensé, de sorte que monsieur AAAAAAAAAAAA... était toujours salarié de l'entreprise au moment des élections professionnelles ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-16 et L. 1226-4 du code du travail ;
2°/ qu'un salarié n'est éligible que s'il est en capacité de participer effectivement aux missions de l'institution représentative du personnel qu'il aspire à servir en s'y portant candidat ; que, pour décider que monsieur AAAAAAAAAAAA..., candidat non élu en qualité de délégué du personnel suppléant sur une liste du syndicat UNSA Euro Disney, était éligible aux élections des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016, le jugement attaqué retient qu'il était salarié de l'entreprise au moment de celles-ci dès lors que son contrat de travail a cessé de produire effet le 28 décembre 2016, à l'issue du préavis de deux mois démarré à la date de présentation de la lettre de notification de la rupture en date du 28 octobre 2016 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le mandat brigué par monsieur AAAAAAAAAAAA... prenant fin de plein droit par la rupture de son contrat de travail vingt jours seulement après le second tour du scrutin, le fonctionnement normal de l'institution représentative du personnel qu'il aspirait à servir commandait qu'il y soit déclaré inéligible, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-16 du code du travail ;
3°/ que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ; que la garantie donnée aux électeurs du caractère éligible des candidats aux élections professionnelles constituant un principe essentiel du droit électoral auquel il ne saurait être porté atteinte sous aucun prétexte, le tribunal d'instance, en décidant que l'inéligibilité de monsieur AAAAAAAAAAAA... ne caractérisait pas une violation des principes généraux du droit électoral, au motif inopérant qu'il était un candidat non élu en qualité de délégué du personnel suppléant dans une entreprise comptant plus de trois cents délégués du personnel, a violé l'article L. 2314-16 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;
4°/ que l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral dont la méconnaissance constitue une cause d'annulation des élections indépendamment de son influence sur le résultat de celles-ci ; que, pour rejeter la demande en annulation des élections en date des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016 des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein des sociétés de l'UES Euro Disney, le jugement attaqué retient que, le site intranet du syndicat FO Disney ayant été rouvert par l'employeur le 8 août 2016, moins d'un mois après la signature du protocole préélectoral et plus de trois mois avant le premier tour des élections contestées, le syndicat a pu librement utiliser ce mode de communication pendant la campagne électorale, de la même façon que les autres organisations syndicales ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces énonciations que la réouverture, le 8 août 2016 seulement, par l'employeur du site intranet du syndicat FO Disney avait désavantagé celui-ci pendant la campagne préélectorale et porté atteinte à l'égalité entre les organisations syndicales représentatives alors engagées dans la négociation du protocole préélectoral destiné à fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections professionnelles des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2141-7, L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, et les principes généraux du droit électoral ;
Mais attendu, qu'ayant relevé d'une part, que le salarié, bien que dispensé d'exécuter son préavis, faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise au moment des élections professionnelles litigieuses et, d'autre part, que le syndicat avait pu librement utiliser son site intranet pendant la campagne électorale, ce dont il résultait que l'employeur avait respecté son obligation de neutralité, le tribunal a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour le syndicat FO Disney.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande en annulation des élections en date des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016 des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein des sociétés de l'UES Euro Disney ;
AUX MOTIFS QUE, il résulte des articles L. 2314-25 du code du travail (relatif à l'élection des délégués du personnel) et L. 2324-23 du code du travail (relatif à l'élection des membres du comité d'entreprise) que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que dans certaines hypothèses qui doivent être interprétées strictement ; qu'il convient en effet de rappeler que le contentieux des élections professionnelles n'a pas vocation à sanctionner une faute, mais à annuler un scrutin si son résultat ne correspond pas à la volonté des électeurs ; qu'ainsi, si le demandeur démontre l'existence d'une irrégularité commise dans le processus électoral, l'annulation de l'élection sera prononcée uniquement si cette irrégularité a exercé une influence sur le résultat des élections, ou si cette irrégularité porte atteinte aux principes généraux d'ordre public du droit électoral et fausse par conséquent nécessairement les résultats ; que, par ailleurs, depuis la loi du 20 août 2008, le scrutin sera également annulé si l'irrégularité affecte la détermination de la représentativité d'un syndicat ou la capacité d'un candidat à être désigné délégué syndical ; qu'il convient enfin de rappeler qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'en l'espèce, le syndicat FO Disney soulève trois éléments qui justifient selon lui l'annulation des élections ; que les deux premières irrégularités invoquées sont relatives à l'éligibilité de certains candidats ; que, concernant les conditions d'éligibilité aux élections professionnelles des délégués du personnel, l'article L. 2314-16 du code du travail dispose que « sont éligibles, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré de l'employeur » ; qu'en premier lieu, le syndicat FO Disney considère que M. Abdelaziz AAAAAAAAAAAA..., candidat non élu en qualité de délégué du personnel suppléant sur une liste du syndicat UNSA Euro Disney, n'était plus salarié de l'entreprise au moment de l'élection pour avoir fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude par lettre datée du 28 octobre 2016 ; que les autres conditions d'éligibilité ne sont pas contestées ; que le requérant invoque l'article L. 1226-4 du code du travail qui dispose in fine qu'en cas de licenciement pour inaptitude « le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement » ; qu'il convient de noter que le courrier adressé à M. AAAAAAAAAAAA... le 28 octobre 2016 précise effectivement que son contrat de travail prend fin à la date d'envoi de ce courrier, soit à une date antérieure au premier tour des élections qui s'est tenu le 15 novembre 2016 ; que, cependant, par courrier du 10 novembre 2016, l'employeur de M. AAAAAAAAAAAA... lui indique qu'il bénéficie d'un préavis de deux mois, démarré à la date de présentation de la lettre du 28 octobre 2016, et pour lequel il le dispense d'exécution ; que l'employeur justifie également que M. AAAAAAAAAAAA... a été rémunéré par l'entreprise pendant cette période de préavis ; qu'ainsi, il apparaît que M. AAAAAAAAAAAA... faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise au moment des élections professionnelles ; que, si l'octroi, certes surprenant et tardif, de ce préavis est dérogatoire aux dispositions légales relatives au licenciement pour inaptitude, l'employeur peut toujours déroger aux dispositions du code du travail dans un sens favorable au salarié ; qu'en l'espèce c'est le cas puisque M. AAAAAAAAAAAA... a bénéficié d'un préavis de deux mois rémunéré avec dispense d'exécution ; que, par conséquent, étant salarié de l'entreprise au moment de l'élection contestée, il était électeur et éligible à ces élections ; que, de façon surabondante, il sera relevé qu'en tout état de cause, l'inéligibilité d'un candidat non élu sur un poste de délégué du personnel suppléant dans une entreprise comptant plus de 300 délégués du personnel ne relève pas d'une violation des principes généraux du droit électoral, et n'aurait pas exercé une influence sur les résultats de cette élection ; que le premier moyen sera donc rejeté ; qu'en second lieu, le syndicat FO Disney soutient que deux candidats, non élus, aux fonctions de délégués du personnel sur une liste du syndicat CGT Euro Disney, M. BBBBBBBBBBBB... et M. CCCCCCCCCCCC... , n'étaient pas éligibles car ils étaient au moment de l'élection en congé sabbatique ; que le requérant précise que leur qualité d'électeur n'est pas remise en cause du fait de ce congé sabbatique, mais que pour autant ils n'étaient pas éligibles puisque ces salariés avaient l'opportunité de travailler pour une autre entreprise et par conséquent d'être candidat dans cette autre entreprise ; que, cependant, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 2314-16 du code du travail que le salarié dont le contrat de travail est suspendu reste électeur et éligible au sein de son entreprise ; qu'en l'espèce, les contrats de travail de M. BBBBBBBBBBBB... et de M. CCCCCCCCCCCC... étaient bien suspendus au moment des élections contestées ; que, par ailleurs, rien n'établit que ces deux candidats travaillaient au moment de l'élection dans une autre entreprise dans laquelle ils auraient été candidats aux élections professionnelles ; qu'en tout état de cause, il convient de noter qu'aucune disposition n'interdit à un salarié en congé sabbatique d'être candidat, et que dans le cas de plusieurs contrats de travail, il appartiendrait à ce salarié de choisir dans quelle entreprise il souhaite se porter candidat, et ce en appliquant par analogie les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2314-16 du code du travail relatif aux salariés travaillant à temps partiel dans plusieurs entreprises ; que les autres conditions d'éligibilité n'étant pas remises en cause, le moyen sera rejeté ; que la troisième irrégularité invoquée est relative à l'obligation de neutralité de l'employeur ; que le syndicat FO Disney soutient également que le scrutin doit être annulé dans la mesure où l'employeur n'a pas respecté son obligation de neutralité dans la campagne électorale en ne réouvrant le site intranet du syndicat FO Disney que le 8 août 2016, alors que la campagne électorale avait débuté depuis plusieurs mois ; que l'article L. 2141-7 du code du travail dispose qu'« il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale » ; que, s'il est établi que l'employeur manque à cette obligation générale de neutralité, il s'agit d'une atteinte aux principes généraux du droit électoral qui justifie l'annulation des élections ainsi affectées ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que le site intranet du syndicat FO Disney était fermé et a été réouvert par l'employeur le 8 août 2016 ; que, cependant, il convient de relever que ce site intranet n'a pas été fermé dans le cadre de la campagne électorale, mais en novembre 2012, soit à une époque bien antérieure aux opérations électorales et pré-électorales aujourd'hui contestées ; que, par ailleurs, les motifs de cette fermeture sont sans lien avec le processus électoral, l'employeur ayant motivé sa décision au regard de la violation de la Charte d'utilisation de l'intranet signée par les partenaires sociaux de l'entreprise ; que, d'ailleurs, le syndicat FO Disney ne fait état d'aucune décision judiciaire qui aurait jugé cette fermeture illégitime ; que le syndicat FO Disney justifie avoir sollicité la réouverture du site intranet par un courrier du 17 mars 2014 ; qu'il n'est allégué d'aucune démarche postérieure pour obtenir la réouverture de ce site ; que, finalement, le site intranet sera effectivement réouvert par l'employeur le 8 août 2016, soit moins d'un mois après la signature du protocole pré-électoral, et plus de trois mois avant le premier tour des élections contestées ; que le syndicat FO Disney a donc pu librement utiliser pendant la campagne électorale ce moyen, de la même façon que les autres organisations syndicales ; qu'ainsi, il ne ressort pas de ces éléments que l'employeur ait manqué à son obligation de neutralité à l'égard des organisations syndicales dans le cadre de l'organisation et du déroulement des élections professionnelles ; que ce moyen sera donc rejeté (jugement attaqué, pp. 28 à 30) ;
1°) ALORS QUE le paiement bénévole par l'employeur d'une indemnité compensatrice de préavis non due à un salarié dans l'incapacité physique de l'exécuter n'a pas pour effet de prolonger les effets du contrat de travail pendant la période au cours de laquelle aurait dû être exécuté un préavis ; que, pour décider que monsieur AAAAAAAAAAAA..., candidat non élu en qualité de délégué du personnel suppléant sur une liste du syndicat UNSA Euro Disney, était électeur et éligible aux élections des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016, le jugement attaqué retient que la rupture de son contrat de travail pour inaptitude lui a été notifiée le 28 octobre 2016 mais que, par dérogation aux dispositions légales relatives au licenciement pour inaptitude, l'employeur l'a gratifié d'un préavis rémunéré de deux mois, démarré à la date de présentation de la lettre de notification du 28 octobre 2016, dont il l'a dispensé, de sorte que monsieur AAAAAAAAAAAA... était toujours salarié de l'entreprise au moment des élections professionnelles ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-16 et L. 1226-4 du code du travail ;
2°) ALORS, À TITRE SUBSIDIAIRE, QU'un salarié n'est éligible que s'il est en capacité de participer effectivement aux missions de l'institution représentative du personnel qu'il aspire à servir en s'y portant candidat ; que, pour décider que monsieur AAAAAAAAAAAA..., candidat non élu en qualité de délégué du personnel suppléant sur une liste du syndicat UNSA Euro Disney, était éligible aux élections des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016, le jugement attaqué retient qu'il était salarié de l'entreprise au moment de celles-ci dès lors que son contrat de travail a cessé de produire effet le 28 décembre 2016, à l'issue du préavis de deux mois démarré à la date de présentation de la lettre de notification de la rupture en date du 28 octobre 2016 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le mandat brigué par monsieur AAAAAAAAAAAA... prenant fin de plein droit par la rupture de son contrat de travail vingt jours seulement après le second tour du scrutin, le fonctionnement normal de l'institution représentative du personnel qu'il aspirait à servir commandait qu'il y soit déclaré inéligible, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-16 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ; que la garantie donnée aux électeurs du caractère éligible des candidats aux élections professionnelles constituant un principe essentiel du droit électoral auquel il ne saurait être porté atteinte sous aucun prétexte, le tribunal d'instance, en décidant que l'inéligibilité de monsieur AAAAAAAAAAAA... ne caractérisait pas une violation des principes généraux du droit électoral, au motif inopérant qu'il était un candidat non élu en qualité de délégué du personnel suppléant dans une entreprise comptant plus de trois cents délégués du personnel, a violé l'article L. 2314-16 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;
4°) ALORS QUE l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral dont la méconnaissance constitue une cause d'annulation des élections indépendamment de son influence sur le résultat de celles-ci ; que, pour rejeter la demande en annulation des élections en date des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016 des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein des sociétés de l'UES Euro Disney, le jugement attaqué retient que, le site intranet du syndicat FO Disney ayant été rouvert par l'employeur le 8 août 2016, moins d'un mois après la signature du protocole préélectoral et plus de trois mois avant le premier tour des élections contestées, le syndicat a pu librement utiliser ce mode de communication pendant la campagne électorale, de la même façon que les autres organisations syndicales ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces énonciations que la réouverture, le 8 août 2016 seulement, par l'employeur du site intranet du syndicat FO Disney avait désavantagé celui-ci pendant la campagne préélectorale et porté atteinte à l'égalité entre les organisations syndicales représentatives alors engagées dans la négociation du protocole préélectoral destiné à fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections professionnelles des 15 novembre 2016 et 8 décembre 2016, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2141-7, L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, et les principes généraux du droit électoral.