CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° G 17-15.991
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. Z... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à son épouse une prestation compensatoire, l'arrêt retient notamment que celle-ci occupe le domicile conjugal à titre gratuit depuis l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'en prenant en considération cet avantage accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 202,40 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire que M. Y... aura à verser à Mme X... à la somme de 60.000 euros,
AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire : cette demande accessoire à la procédure de divorce, est recevable devant la Cour, même si elle n'a pas été expressément chiffrée devant la juridiction de première instance ; qu'elle est également fondée quant à son principe ; qu'en effet, Monique Anne X..., âgée de 57 ans, a présenté en 2008 un cancer ayant nécessité une intervention lourde et présente depuis des séquelles l'empêchant d'avoir une activité professionnelle, ainsi qu'il ressort du certificat médical établi le 4 février 2013 qui ne peut être qualifié de complaisant ; que par ailleurs, elle a interrompu sa carrière professionnelle de secrétaire médicale lors de la naissance du 3ème enfant en 1991 pour prendre sa retraite anticipée et elle perçoit actuellement une pension de 830 euros par mois ; qu'elle a la jouissance gratuite du domicile conjugal depuis l'ordonnance de non-conciliation et fait face aux charges courantes ; que Maurice Z... Y..., âgé de 68 ans, retraité, perçoit des pensions qui s'élèvent à 2782 euros par mois selon la déclaration sur l'honneur et à 2830 euros par mois selon l'avis d'imposition sur les revenus 2013 ; qu'il fait face au paiement d'un loyer mensuel de 400 euros et déclare ne pas pouvoir estimer ses charges de dépenses d'énergie, d'eau et d'impôt ; que les parties sont propriétaires de l'ancien domicile conjugal d'une valeur de 280.000 euros pour Maurice Z... Y... et de 230.000 euros pour Monique Anne X... ; que le prêt pour son acquisition est toujours en cours et remboursé par moitié par chaque partie ; que dans ces conditions, eu égard à la durée du mariage (36 ans), à l'âge des parties, à leurs ressources actuelles et prévisibles, à l'état de santé de Monique Anne X..., à l'abandon de sa carrière professionnelle pour se consacrer principalement à son foyer et à la consistance de leur patrimoine commun, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fixé à 60.000 euros le capital dû par Maurice Z... Y... à titre de prestation compensatoire ; que la demande de paiement de la prestation compensatoire par attribution des parts de Maurice Z... Y... dans l'immeuble commun doit être rejetée dès lors que la valeur de l'immeuble à partager n'est pas établie avec certitude et que le montant de la prestation compensatoire est inférieur aux droits estimés de Maurice Z... Y... dans l'immeuble ;
ALORS QUE pour limiter le montant de la prestation compensatoire que M. Y... doit verser à son épouse à la somme de 60 000 euros, l'arrêt retient que Mme X... a la jouissance gratuite du domicile conjugal depuis l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en prenant en considération l'avantage provisoire constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil,