CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° Q 17-16.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Lionel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Florence Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fixé à 290.000 euros la valeur vénale de l'immeuble indivis :
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour retenir une valeur de 290.000 euros pour l'immeuble indivis, le jugement du 17 juillet 2015 s'est fondé sur les conclusions du rapport de Monsieur A..., expert désigné par le précédent jugement du 25 janvier 2013 ; que devant la cour, Monsieur X... conteste cette évaluation au motif que l'expert n'a pris en compte que cinq ventes portant sur des biens comparables, alors que pour seulement deux d'entre eux la surface habitable est mentionnée, étant en outre rappelé que l'évaluation doit avoir lieu à la date la plus proche du partage ; qu'au soutien de cette contestation, Monsieur X... ne produit aucune pièce nouvelle dont l'expert n'aurait pas tenu compte, ni d'éléments de comparaison plus pertinent alors que Monsieur A... a tenu compte de la situation géographique du bien, de ses caractéristiques, mais également de l'état du marché dans une ville dont la population décroît avec un fort taux de chômage qui abouti à un nombre restreint d'acquéreurs potentiels, le prix au ni2 ayant été fixé à 1386 euros pour une surface habitable de 211rnz qui ne tient pas compte de la présence d'un sous sol ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement di 17 juillet 2015 qui a fixé la valeur vénale du bien indivis à la somme de 290.000 euros » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Lionel X..., et Florence Y... sont propriétaires indivis d'un immeuble sis [...] , acquis le 15 mai 1992; Ce logement est occupé par monsieur ; que Florence Y... a sollicité une expertise judiciaire de cet immeuble ; elle versait aux débats un rapport d'expertise amiable établi par M. Jean-Michel B..., expert près la cour d'appel de Caen, le 28 janvier 2010 estimant la valeur de ce bien à la somme de 365.000 euros ; elle produisait également un courrier du même expert en date du 11 mai 2011, aux termes duquel, informé des conclusions de l'expert diligenté par Lionel X... et des critiques formulées par ce dernier à l'encontre de son évaluation, y répondait et confirmait ses conclusions, en faisant référence à des ventes plus récentes selon lui et en ajoutant une marge dans la valeur du bien de 330.000 euros à 365.000 euros ; que Lionel X... s'opposait à cette demande d'expertise ; il produisait un rapport d'avis de valeur établi par M. Jean-Luc C..., expert près la cour d'appel de Caen, le 4 janvier 2005 retenant une valeur du bien de 235.000 euros, ainsi que deux courriers du même expert : le premier du 21 juillet 2009, aux termes duquel il retenait une valeur du bien de 250.000 euros maximum, et le second du 23 mars 2010, dans lequel il fixait cette fois une marge entre 250.000 et 270.000 euros ; que Lionel X... versait également aux débats trois annonces immobilières, non datées, de biens jugés similaires et dont les prix variaient entre 193.750 euros et 262.500 euros ; que Lionel X... demandait que soit retenue une valeur du bien indivis de 280.000 euros, valeur donnée selon ses déclarations au bien par Maître D..., notaire choisi pax les parties ; qu'enfin, il ajoutait que la valeur du bien dont il devait être tenu compte était celle au jour le plus proche du partage ; qu'il était constaté que Lionel X... prétendait que Maître D... avait évalué le bien indivis à la somme de 280.000 euros, que cependant force était de constater qu'aucun élément n'était versé aux débats au soutien de cette allégation, que le procès-verbal d'ouverture des opérations établi par Maître D... le 24 juin 2009 stipulait que Lionel X... proposait que cet immeuble soit évalué à la somme de 280.000 euros, et que le notaire proposait lui qu'un expert soit désigné d'un commun accord entre les parties ou à défaut par le tribunal ; qu'à cet égard, il était observé que l'expert M. Jean-Michel B... indiquait, en première paie de son rapport, avoir été sollicité par Maître D... ; que compte tenu de l'écart de valeur ressortant des rapports et avis des experts respectifs des parties, établis et donnés non contradictoirement, de l'ancienneté de la plupart des références communiquées, de la variation dans le temps et de la multitude des valeurs données et, enfin, de la nécessité de retenir la valeur du bien au plus proche du jour du partage, le juge décidait, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise immobilière et de surseoir à statuer sur la demande de fixation de la valeur du bien indivis dans l'attente du dépôt dudit rapport d'expertise ; qu'aux termes de son rapport, l'expert judiciaire immobilier a évalué la valeur vénale du bien indivis des parties à la somme de 290.000 euros ; qu'il a tenu compte de la situation géographique du bien, de la nature de l'habitat environnant et des caractéristiques précises du bien avec ses avantages et ses inconvénients ; il a pris, comme éléments de comparaison, cinq ventes effectivement conclues entre le 1er septembre 2011 et le 11 septembre 2013, portant sur des biens les plus similaires possibles, au regard de la surface habitable, du nombre de pièces et de la surface du terrain notamment ; il a indiqué s'être déplacé et avoir personnellement visualisé ces biens ; qu'il a également pris en compte la situation économique, la situation démographique et le marché immobilier de la ville de Lisieux ; qu'il a répondu au dire de Florence Y... en date du 27 septembre 2013 ; qu'il a expliqué notamment que l'on ne pouvait se filer aux prix de vente annoncés dans le cadre d'annonces immobilières, soit de biens proposés à la vente, car il était exceptionnel, dans le marché actuel, qu'un bien trouve acquéreur au prix proposé ; il a maintenu la valeur vénale du bien indivis à la somme de 290.000 euros, retenue dans son pré-rapport, malgré les observations écrites de M. Jean-Michel B... en date du 25 septembre 2013 sur son pré-rapport, lequel concluait à une valeur vénale de 350.000 euros ; que dans ses dernières conclusions, Florence Y... sollicite de voir entériner les conclusions du rapport d'expertise et donc de voir retenue la somme de 290.000 euros comme valeur vénale du bien indivis des parties ; que l''expert a également répondu au dire de Lionel X... en date du 9 décembre 2013 ; qu'il a rappelé qu'il avait tenu compte de la situation économique de la ville. de Lisieux et qu'il considérait que le bien indivis était situé en plein centre ville; il convient de préciser que Lionel X... est revenu, dans son dire, sur les évaluations dont il avait fait état dans ses conclusions antérieures aux opérations d'expertise ; qu'il a fait valoir que la valeur vénale du bien, dans le contexte du marché actuel, ne pouvait qu'être encore inférieure et, selon lui, de l'ordre de 270.000 euros ; l'expert a maintenu la valeur vénale de 290.000 euros, retenue dans son pré-rapport, malgré les observations de Lionel E... ; que dans ses dernières conclusions Lionel X.... renouvelle les observations formulées dans son dire à l'expert et sollicite que soit retenue désormais une valeur vénale de 250,000 euros, en faisant valoir une annonce parue pour un bien, de nature selon lui similaire, au prix de 248.572 euros ; que cependant, force est de constater que l'expert, désigné par le tribunal pour évaluer la valeur vénale du bien et professionnel de l'immobilier, s'est exprimé sur les observations formulées par Lionel X... dans son dire du 9 décembre . 2013, a argumenté et maintenu la valeur fixée dans son pré-rapport, que Lionel X... n'avance aucun élément de preuve ou de contestation suffisamment sérieux pour que les conclusions de l'expert soient remises en cause par le tribunal, non professionnel de l'immobilier, et qu'il ne formule aucune demande de contre-expertise; qu'en conséquence, Lionel X... sera débouté de sa demande de voix fixer à la somme de 250.000 euros la valeur vénale du bien indivis » ;
ALORS QUE, tenus d'arrêter la valeur du bien indivis à une date aussi proche que possible du partage, les juges du second ont l'obligation de retenir la valeur du bien à la date de leur arrêt ; qu'en l'espèce, dans son rapport déposé le 14 janvier 2014 et faisant état de références correspondant aux années 2011 à 2013, l'expert avait indiqué que le marché Lexovien était en baisse constante ; que ce point avait été relevé par M. X... (conclusions du 21 décembre 2015, p. 10) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard au caractère baissier du marché, mis en évidence par l'expert, l'évaluation retenue par ce dernier, puis par le jugement, ne devait pas être minorée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des article 829 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de M. X... tendant à faire constater une créance à l'encontre de Mme Y... au titre des remboursements d'emprunts liés à l'acquisition de l'immeuble et aux travaux effectués en son sein antérieurement au 5 avril 2002, ainsi qu'au titre des impôts fonciers acquittés antérieurement à cette date ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux mariés sous le régime de la séparation des biens ont acquis le 15 mai 1992 un. immeuble situé à [...] me F... et rue Paul Banaston à concurrence de Moitié pour chacun, moyennant le prix de 236 295,97 euros, pays à hauteur de 114 336,76 euros par des deniers personnels et pour le surplus, soit 121.959,21 euros, par des fonds prêtés par le Crédit Agricole ; que M. X... fait états en outre de divers prêts souscrits par les époux au titre de travaux sur le biens indivis, soit pour l'ensemble de l'opération : - prêt ÇA du 15 mai 1992 (acquisition bien indivis) 121 959,21 €, - Prêt 80 du 19 juin 1992 (travaux sur bien indivis)7.622,45 ; - prêt SG du 21 janvier 1993 (travaux sur bien indivis) 22.867,35 ; - prêt S G du 3 février 1993 (travaux sur bien indivis) 15 458,33 € ; - prêt S G du 21 janvier 1995,(travaux sur bien indivis) 6.158, '94 € ; - prêt SG du 21 janvier 1995 .(travaux sur bien indivis)16.708,41 € ; - prêt CA du 14 janvier 1995 (travaux sur bien indivis) 10671,43 € ; - prêt SG du 15 février 1997 (travaux sur bien indivis)76224,50 € et - prêt SG du 4 Mai 1998 (crédit d'investissement divers) : 60979,60 €. pour un total de 338 650,22 euros ; que dans le cadre des opérations de liquidation dc l'indivision, Monsieur X... a demandé la fixation d'une créance à l'encontre de Madame Y... à hauteur de moitié, soit 169 325,11 euros dans la mesure où il a assuré seul le remboursement de la totalité de ces prêts, Madame Y... n'exerçant aucune activité professionnelle et ne disposant par ailleurs d'aucune source de revenus ; qu'il rappelle qu'il n' a jamais été dans son intention de consentir à Madame Y... la moindre libéralité> tant pour l'acquisition de cet immeuble que pour les travaux d'aménagement et de décoration ; qu'il estime que ce raisonnement devra s'appliquer pour les taxes foncières échues depuis l'année 1993, seule la taxe d'habitation s'inscrivant selon une Jurisprudence constante dans le cadre de l'article 214 du Code civil ; que Madame Y... fait valoir que cette demande ne peut aboutir alors qu'il est prévu à l'article 3 de leur contrat de mariage que les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, ces charges étant réputées avoir été réglées jour après jour ; que le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition, à l'aménagement et à l'entretien du bien servant au logement de la famille participe de l'exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage, l'épouse qui ne disposait pas de revenus professionnels ayant, pour sa part, contribue en nature par son implication quotidienne clans l'éducation des enfants et la vie du foyer ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande en remboursement des échéances des prêts auxquels il a fait face pour la période antérieure à la date des effets du divorce, soit le 5 avril 2002 ; que pour les mêmes motifs, il sera débouté de sa demande relative au remboursement des impôts afférents & l'immeuble indivis pour la période antérieure au 5 avril 2002, seules les sommes réglées postérieurement au 5 avril 2002, le jugement du 25 janvier 2013 ayant lieu d'être confirmé en ce qu'il a dit que les comptes d'indivision devront intégrer au titre du remboursement des emprunts bancaires et du règlement des taxes foncières, les sommes acquittées par Monsieur E... postérieurement au 5 avril 2002, selon les règles applicables à la matière » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur le remboursement des prêts bancaires, Lionel X... formule une demande reconventionnelle ; il indique que les époux ont souscrit, entre le 15 mai 1992 et le 4 mai 1998, neufs emprunts pour un montant total de 338.650,22 euros, tous ayant servi à financer, d'une part, une partie du prix d'acquisition du bien indivis ayant constitué le logement de la famille et, d'autre part, la réalisation de divers travaux sur ce dernier ; qu'il fait valoir que, Florence Y... n'ayant aucun revenu, il a remboursé ces prêts au moyen de ses seuls revenus ; il ajoute qu'il ne peut être jugé que, ce faisant, il a simplement rempli son obligation de contribuer aux charges du mariage, que les charges du mariage n'englobent pas les dépenses dont s'agit, lesquelles de surcroît excèdent ce qui pouvait être attendu de lui à ce stade alors même que Florence Y... n'a, elle, aucunement contribué aux charges du mariage ; qu'en conséquence, il demande de voir fixée la créance due par Florence Y... à ce titre à la moitié de la somme empruntée, soit celle de 169.325,11 euros ; que Florence Y... s'oppose à cette demande ; elle fait valoir que Lionel X... ne justifie pas de l'existence de neuf emprunts mais seulement de huit ; elle ajoute que non seulement le remboursement des emprunts afférents au logement de la famille constitue une charge du mariage, mais en outre que chaque époux est réputé avoir contribué auxdites charges en fonction de ses facultés contributives au jour le jour, et ce aux termes de leur contrat de mariage ; qu'elle conclut qu'il n'y a pas lieu en conséquence à créance entre époux à ce titre ; qu'elle ajoute qu'elle a contribué aux charges du mariage, notamment, en se consacrant à son foyer, à son mari et aux enfants ; que l'article 214 du Code civil dispose que, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, les époux y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; que l'article 3 du contrat de mariage des époux Y... X... stipule que, conformément aux dispositions de l'article 214 du Code civil, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et ajoute que ces charges seront réputées avoir été réglées jour par jour ; qu'il est constant que sont inclues dans les charges du mariage les dépenses d'acquisition et de travaux se rapportant au logement de la famille, dès lors qu'elles sont cohérentes par rapport au train de vie de la famille et qu'elles n'excèdent pas l'obligation de chacun de contribuer en fonction de ses facultés ; qu'il n'y pas de contestation sur la destination des emprunts contractés par les époux, Lionel X... précisant de surcroît qu'ils n'ont, en aucun cas, servi à des dépenses somptuaires ou excédant la strict cadre familial contribué au remboursement de ces emprunts alors que celle-ci était sans revenus, ce qui est un fait établi et non contesté, encore que les époux indiquent que Florence Y... était salariée du cabinet de Lionel X..., mais que de manière convenue entre les parties elle ne travaillait pas réellement pour lui tout en percevant cependant des revenus à ce titre, lesquels revenus apparaissent d'ailleurs sur les avis d'imposition des époux versés aux débats ; qu'il ne peut non plus à bon droit prétendre démontrer que Florence Y... n'a pas non plus contribué en nature aux charges du mariage au motif qu'une femme de ménage travaillait quelques heures par semaine au sein de leur foyer ; la contribution d'un époux en nature ne se limite pas aux tâches ménagères se rapportant au logement de la famille ; Lionel X... ne conteste d'ailleurs pas les affirmations de Florence Y... selon lesquelles elle s'est, en tant qu'épouse et mère au foyer, consacrée à sa famille ; qu'en conséquence, Lionel X... ne détient pas sur Florence Y... une créance de la moitié du montant de ces emprunts remboursés par lui seul ; que par contre, il est constant que les sommes réglées par lui, postérieurement à la date du 5 avril 2002, constituent une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du Code civil, et donnent lieu à une créance sur l'indivision; en effet, l'obligation de contribuer aux charges du mariage a cessé d'exister à cette date ; qu'il conviendra que le notaire, chargé des opération de liquidation, détermine, en fonction des éléments fournis par les parties, le montant de la dépense acquittée par Lionel X..., ainsi que le profit subsistant pour l'indivision et intègre la plus forte des deux sommes dans les comptes d'indivision ; que sur les taxes foncières, Lionel X... demande qu'il soit constaté qu'il détient une créance sur Florence Y... au titre des taxes foncières afférentes au bien indivis et qu'il a réglé sur ses seuls revenus ; qu'il développe la même argumentation que pour les prêts bancaires, de même que Florence Y... ; qu'il convient de retenir la même solution et de dire que la créance de Lionel X... sur Florence Y... au titre du paiement des taxes foncières portera sur les règlements effectués par lui postérieurement à la date du 5 avril 2002 ; que Florence Y... reconnaît d'ailleurs être tenue à ce titre ; qu'il conviendra que le notaire chargé des opération de liquidation détermine, en fonction des éléments fournis par les parties, le montant ainsi acquitté par Lionel X... et l'intègre dans les comptes d'indivision selon les règles applicables » ;
ALORS QUE, premièrement, les époux contribuent aux charges du mariage à raison de leurs facultés respectives ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6), M. X... soulignait qu'eu égard à l'affectation des dépenses de travaux et d'aménagement, ces dernières n'entraient pas au nombre des charges du mariage ; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes en cause, eu égard à leur affectation, n'échappaient pas à la catégorie des charges du mariage, et ne pouvaient dès lors donner lieu à contribution de la part du mari, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 214, 217 et 1537 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute de rechercher si, à raison de leur montant et des ressources du mari, ces dépenses n'excédaient pas la contribution aux charges du mariage, les juges du fond ont en tout état de cause entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des articles 214, 217 et 1537 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, les époux contribuent aux charges du mariage à raison de leurs facultés respectives ; qu'à cet égard les juges sont tenus de vérifier, non seulement les ressources de l'époux ayant assumé seul les dépenses du ménage, mais également la contribution de son conjoint aux autres charges du ménage en fonction de ses propres facultés contributives ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait que les tâches ménagères avaient également été assumées par ses soins, dès lors qu'il rémunérait le personnel employé à cet effet, de sorte que Mme Y... n'avait contribué à aucune charge du mariage, fût-ce à hauteur de ses facultés ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles 214, 217 et 1537 du code civil.