LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2011), que les époux X..., agissant sur le fondement des articles 1134 et 1641 du code civil, ont recherché la responsabilité de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte-d'Azur, (la SAFER), aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'erreur dans le classement des vignes situées sur une propriété que cette dernière leur avait rétrocédée ; que, par arrêt du 21 mars 2002, devenu irrévocable, la cour d'appel de Nîmes les a déboutés de leur demande ; qu'ils ont engagé une nouvelle action à l'encontre de la SAFER sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable en vertu de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 21 mars 2002 alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 décembre 1999, les époux X... avaient fondé leur demande dirigée contre la SAFER sur la garantie des vices cachés au visa de l'article 1641 du code civil et que, à l'appui de l'action en responsabilité engagée par assignation du 25 août 2008, ils avaient invoqué la faute commise par la SAFER dans son devoir d'information sur les conditions de jouissance des parcelles vendues en se fondant sur les dispositions de l'article 1147 du code civil ; qu'en affirmant néanmoins que, quel que soit le fondement juridique invoqué, les deux demandes successives avaient la même cause juridique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée attachée à une première décision, qu'elle ait accueilli ou rejeté la demande, ne peut faire obstacle à l'exercice d'une nouvelle action fondée sur une cause différente ; que les vices cachés lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil ; qu'ainsi, en l'espèce, où avait été rendue une première décision mettant hors de cause la SAFER sur l'action en garantie des vices cachés engagée par les époux X..., la cour d'appel en décidant que l'autorité de la chose jugée par cette décision rendait irrecevable une nouvelle demande formée contre la SAFER sur le fondement de la responsabilité de droit commun résultant d'un défaut d'information a violé l'article 1351 du code civil ensemble les articles 1147 et 1641 du code civil ;
3°/ que le principe de prééminence du droit au juge et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à l'application immédiate d'un revirement de jurisprudence ne reposant pas sur des motifs impérieux d'intérêt général lorsque cette application aboutit à sanctionner une partie par l'irrecevabilité de son action pour n'avoir pas invoqué, dans une instance achevée avant la date du revirement de jurisprudence, tous les fondements juridiques possibles ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 21 mars 2002 ayant rejeté l'action en garantie des vices cachés dirigée contre la SAFER, à l'action introduite en 2008 contre la même partie sur le fondement de la responsabilité du vendeur en raison du défaut d'information sur les conditions de jouissance des parcelles vendues et en appliquant ainsi une jurisprudence nouvelle apparue en 2006, la cour d'appel a privé les époux X... d'un procès équitable et a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'ayant constaté que les époux X... avaient été déboutés de leur demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SAFER par arrêt du 21 mars 2002, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire, sans encourir le grief de violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'ils étaient irrecevables en leurs prétentions tendant aux mêmes fins, puisqu'ils entendaient à nouveau obtenir la condamnation de la SAFER à les indemniser du préjudice subi du fait de l'erreur de classement des vignes situées sur la propriété dont ils avaient fait l'acquisition ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur et Madame X... sont irrecevables en leur action en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 21 mars 2002 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'arrêt du 21 mars 2002 que les époux X... avaient renoncé à leur demande de résolution de la vente du 27 octobre 1994, et sollicitaient la condamnation solidaire de la SAFER, de Me Y... et des époux Z... à leur payer la somme de 3.678.882,55 Frs en réparation de leur préjudice, en faisant notamment valoir que la SAFER, en sa qualité de vendeur professionnel, était tenue de réparer les conséquences des vices cachés, et d'effectuer des vérifications qui auraient permis de déjouer les manoeuvres dolosives de Monsieur Z... ; que les époux X... invoquaient donc la responsabilité contractuelle de la SAFER, fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1641 du Code civil ; que par son arrêt du 21 mars 2002 la Cour a mis hors de cause la SAFER PROVENCE ALPES COTED' AZUR en estimant qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable du préjudice subi par les époux X... ; que la référence à l'article 1147 du Code civil dans la nouvelle action engagée par les époux X... à l'encontre de la SAFER ne saurait constituer une nouvelle cause ou un nouveau fondement dans la mesure où cet article ne fait qu'expliciter les conséquences de l'inexécution de la convention dont l'effet obligatoire est rappelé par l'article 1134 du Code civil ; que la Cour ayant déjà écarté la responsabilité contractuelle de la SAFER, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action des époux X... irrecevable en l'état de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de ce siège du 21 mars 2002 ; que la SAFER, qui ne justifie pas d'un préjudice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que les époux X..., qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, et à payer à la SAFER la somme supplémentaire de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel ; (arrêt attaqué p. 5 al. 1 à 7) ;
1°) ALORS QUE dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 7 décembre 1999, les époux X... avaient fondé leur demande dirigée contre la SAFER sur la garantie des vices cachées au visa de l'article 1641 du Code civil et que, à l'appui de l'action en responsabilité engagée par assignation du 25 août 2008, ils avaient invoqué la faute commise par la SAFER dans son devoir d'information sur les conditions de jouissance des parcelles vendues en se fondant sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; qu'en affirmant néanmoins que, quel que soit le fondement juridique invoqué, les deux demandes successives avaient la même cause juridique, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une première décision, qu'elle ait accueilli ou rejeté la demande, ne peut faire obstacle à l'exercice d'une nouvelle action fondée sur une cause différente ; que les vices cachés lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'ainsi, en l'espèce, où avait été rendue une première décision mettant hors de cause la SAFER sur l'action en garantie des vices cachés engagée par les époux X..., la Cour d'appel en décidant que l'autorité de la chose jugée par cette décision rendait irrecevable une nouvelle demande formée contre la SAFER sur le fondement de la responsabilité de droit commun résultant d'un défaut d'information a violé l'article 1351 du Code civil ensemble les articles 1147 et 1641 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le principe de prééminence du droit au juge et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à l'application immédiate d'un revirement de jurisprudence ne reposant pas sur des motifs impérieux d'intérêt général lorsque cette application aboutit à sanctionner une partie par l'irrecevabilité de son action pour n'avoir pas invoqué, dans une instance achevée avant la date du revirement de jurisprudence, tous les fondements juridiques possibles ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 21 mars 2002 ayant rejeté l'action en garantie des vices cachées dirigée contre la SAFER, à l'action introduite en 2008 contre la même partie sur le fondement de la responsabilité du vendeur en raison du défaut d'information sur les conditions de jouissance des parcelles vendues et en appliquant ainsi une jurisprudence nouvelle apparue en 2006, la Cour d'appel a privé les époux X... d'un procès équitable et a ainsi violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1351 du Code civil.