LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 juin 2011), qu'en 1987-1988, une résidence de services a été construite, composée de deux immeubles appartenant à deux sociétés civiles immobilières Le Mans Renaissance et Renaissance II et soumis chacun à un règlement de copropriété distinct ; que les deux sociétés civiles ont constitué une association syndicale libre dite "Association syndicale des résidences Renaissance le Mans" suivant acte reçu par notaire le 12 avril 1989 ; que deux assemblées générales réunies le 13 septembre 1991 et le 2 avril 1992 dont les procès verbaux ont été déposés chez un notaire suivant actes du 7 octobre 1991 et du 7 décembre 1993 ont décidé le changement de dénomination de l'association devenue ASL Renaissance-Croix de Pierre (l'ASL), la modification du mode de décompte des voix fondé sur le nombre d'occupants des appartements ainsi que la modification de la clé de répartition des charges ; que les copropriétaires des résidences Renaissance I et II, réunis en assemblée générale le 27 février 1998, ont décidé la modification des deux règlements de copropriété par l'insertion d'un article 22 bis pour le premier et 21 bis pour le second intégrant au fonctionnement des syndicats les charges spécifiques résultant du caractère de résidence service et les répartissant en fonction du nombre de résidents par appartement ; que l'ASL, mise en sommeil après la modification des règlements de copropriété a, par assemblée générale du 3 juin 2004, décidé de reprendre la gestion des services de la résidence ; que par acte du 25 juillet 1991, Mme X... et M. Guy X... son fils ont acquis, chacun pour moitié indivise un appartement dans le bâtiment A, dont M. X... est devenu l'unique propriétaire au décès de sa mère survenu le 21 juillet 2000 et qu'il a cédé par acte du 25 septembre 2006 ; que l'ASL a assigné M. X... en payement d'un arriéré de charges et que celui-ci a soulevé la nullité de l'acte de constitution de l'ASL, des assemblées générales ayant modifié les statuts de celle-ci ainsi que de l'ensemble des assemblées générales tenues ultérieurement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer certaines sommes à l'ASL alors, selon le moyen, "que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les seuls actes d'administration ; que si les prétendus mandant et mandataire expriment leur opposition à toute représentation de l'un par l'autre, il ne peut être conclu qu'à l'absence d'une quelconque "prise en main" de la gestion des biens indivis par l'un des co-indivisaires ; qu'en l'espèce, M. X... qui était à l'époque des faits co-indivisaire à 50 % avec Mme M-T. X..., sa mère, avait produit d'une part, une lettre de Mme X... dans laquelle cette dernière excluait toute volonté d'être représentée ou de représenter son fils et, d'autre part, des courriers de lui-même remettant en cause la représentation qui lui avait été ainsi imposée ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer que la "prise en main" par Mme X... se serait faite sans opposition de son fils sans rechercher si les éléments précités n'établissaient pas le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3, alinéa 2 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la participation de Mme X... aux assemblées générales de l'ASL assortie du payement des charges de service spécifiques caractérisait une prise en main par cette dernière de la gestion des biens et droits indivis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a retenu qu'à défaut d'opposition de M. X..., Mme X... avait reçu mandat de représenter l'indivision a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer certaines sommes à l'ASL alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 et de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qu'une association syndicale libre ne peut avoir pour objet que des travaux de mise en valeur ou entretien d'immeubles ; qu'en jugeant néanmoins licite l'objet de l'ASL Renaissance Croix de Pierre qui était la gestion de services destinés aux personnes, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 8 du règlement de copropriété relatif aux parties communes mentionnait dès l'origine l'existence de locaux propres à la destination de résidence service des immeubles Renaissance I et II et que l'article 3 des statuts de l'ASL en reprenait la teneur, la cour d'appel a pu retenir que la gestion et l'entretien des équipements et services communs ne contrevenait ni aux dispositions de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 dont l'énumération n'est pas limitative non plus qu'à celles de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui autorisait la constitution d'une association syndicale pour la mise en place des services collectifs et équipements communs destinés à assurer la jouissance de l'immeuble conformément à sa destination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes reconventionnelles et moyens de nullité, l'arrêt retient que le périmètre de l'ASL est renfermé par son objet statutaire, que l'atteinte aux règles de majorité qui résulterait de ce que l'assiette foncière syndicale serait nécessairement constituée par les tantièmes de propriété de tous les ensembles immobiliers, soit 31 000 millièmes compris dans l'assiette de l'association n'ést pas fondée dès lors que ces derniers comprenaient des immeubles à usage commercial ou de garages n'ayant pas accès aux espaces communs réservés aux résidents et que la circonstance que l'assemblée du 13 septembre 991 n'ait réuni que les propriétaires d'appartements dont les occupants étaient susceptibles de bénéficier des espaces collectifs ou des services adaptés à la destination d'accueil des retraités des deux résidences ne caractérise pas une réduction illicite de l'assiette foncière de l'association ni une atteinte illégale au périmètre d'intervention syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que tous les membres de l'association n'avaient pas été convoqués à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir prise par M. X... de la perte de fondement juridique de la demande en payement de l'ASL, en ce qu'il rejette la fin de non recevoir tirée par l'ASL de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt prononcé le 25 novembre 2008, en ce qu'il déclare M. X... irrecevable en ses demandes reconventionnelles en nullité des assemblées générales et de leurs délibérations des 29 janvier 1993 et 12 avril 2006 et à invoquer leur nullité par voie d'exception, en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles en nullité de l'acte constitutif de l'ASL du 12 avril 1989 et des assemblées générales et de leurs délibérations comprises entre le 13 septembre 1991 et le 10 mars 2005 et en ce qu'il déclare M. X... irrecevable à invoquer, par voie d'exception, la nullité des assemblées générales et délibérations prises par celles-ci entre le 16 décembre 1994 et le 8 décembre 2003 inclusivement, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne l'ASL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ASL ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... et de l'avoir condamné à payer certaines sommes à l'Association Syndicale Libre Renaissance Croix de Pierre ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la gestion des services aux personnes, telle qu'elle est prévue dans les statuts de l'ASL Renaissance, ne contrevient nullement aux dispositions de la loi du 10 juillet 1865 dès lors qu'elle autorise la constitution d'une association syndicale libre pour la mise en place de services collectifs et d'équipements communs destinés à assurer la jouissance de l'immeuble en fonction de sa destination, qui dans le cas présent était bien l'adaptation d'une résidence pour favoriser la vie de personnes âgées (…) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) II) Sur la nullité de la constitution de l'ASL Renaissance Croix de Pierre, de ses assemblées générales et des délibérations depuis l'assemblée générale du 13 septembre 1991 jusqu'à celle du 27 mai 2010
Que pour s'opposer à la demande en paiement formée contre lui, Monsieur Guy X... excipe :
1. de la nullité de l'acte de constitution de l'ASL du 12 avril 1989 ;
2. de la nullité des assemblées générales extraordinaires au cours desquelles ont été votées les modifications statutaires relatives au décompte des voix et à la clé de répartition des charges de services spécifiques ;
3. de la nullité des assemblées générales ordinaires ayant voté le montant de ces charges selon le mode d'occupation des appartements ;
que l'intimée y oppose plusieurs fins de non recevoir qu'il convient d'examiner à titre liminaire ;
A) Sur les fins de non-recevoir opposées par l'ASL
(…°) 3°) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Que l'ASL Renaissance Croix de Pierre soutient que les demandes en nullité de son acte constitutif, des assemblées générales et délibérations ultérieures sont irrecevables comme prescrites pour n'avoir pas été présentées dans le délai de deux mois institué par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en tous cas dans celui de cinq ans de l'article 1304 du code civil ;
Que l'appelant rétorque que ni l'un, ni l'autre texte ne trouvent à s'appliquer ; qu'en tout cas, la prescription n'est pas opposable aux contestations soulevées par voie d'exception ; qu'enfin, aucun délai n'a pu courir contre lui dans la mesure où, alors pourtant qu'il était personnellement propriétaire indivis avec sa mère des biens et droits immobiliers acquis le 25 juillet 1991 à hauteur de la moitié de leur contenance, du 13 septembre 1991 jusqu'en 2002, il n'a jamais été convoqué aux assemblées générales, n'y a jamais assisté et n'a reçu aucune notification de procès-verbal ;
Que la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est étrangère au fonctionnement des associations syndicales ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'intimée, le délai de deux mois, institué sous peine de déchéance par son article 42 pour contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires ne trouve pas à s'appliquer s'agissant de contester les assemblées générales d'une association syndicale ou les délibérations prises par ces assemblées ;
Que ni l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 régissant le statut des associations syndicales de propriétaires ni, avant elle, la loi modifiée du 21 juin 1865 qu'elle a abrogée, ne prévoient de délai d'action particulier pour contester leur constitution, leurs assemblées générales ou les résolutions qu'elles prennent ; que, sauf délai plus court prévu par les statuts de chaque association syndicale, ces actions sont soumises aux règles de prescription du droit commun ;
Que les statuts de l'Association syndicale libre Renaissance Croix de Pierre n'instituent aucun délai d'action particulier ;
Qu'une association syndicale libre protégeant uniquement les intérêts privés de ses membres que, tant l'acte qui la constitue, que ses assemblées générales et délibérations qui en émanent doivent être considérées comme des conventions au sens de l'article 1304 du Code civil ; qu'il s'ensuit que leur nullité ne peut être poursuivie par voie d'action que pendant cinq ans ;
Qu'au titre de la période écoulée entre le 13 septembre 1991 et le 21 juillet 2000, date du décès de sa mère, Monsieur Guy X... poursuit la nullité des assemblées générales qui se sont tenues les 13 septembre 1991, 2 avril 1992, 29 janvier 1993, 16 décembre 1994, 10 octobre 1995, 13 juin 1997 et 23 septembre 1998, ainsi que celle des délibérations qui en émanent ;
Qu'aucun procès-verbal n'est versé aux débats au titre d'assemblées générales qui se seraient tenues les 29 janvier 1993 et 12 avril 2006, seule étant produite une convocation en vue d'une assemblée générale fixée à cette dernière date ; qu'aucune des pièces mentionnées au bordereau de communication de pièces de l'appelant ne se rapporte d'ailleurs à de tels actes ; qu'en l'absence de preuve de la réunion d'une assemblée générale de l'ASL effectivement tenue, et de délibérations effectivement prises, à ces dates, les demandes en nullité afférentes à ces assemblées générales et délibérations ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;
Qu'il résulte des procès-verbaux d'assemblées générales produits que seule Madame Marie-Thérèse X... était présente ou représentée aux assemblées générales qui se sont tenues les 13 septembre 1991, 2 avril 1992, 16 décembre 1994, 10 octobre 1995 et 13 juin 1997 ; qu'en dépit des réclamations émises par l'appelant aux termes de trois courriers au cours de l'année 2006, et encore dans le cadre de la présente instance, l'ASL ne justifie pas l'avoir convoqué auxdites assemblées générales ni lui avoir notifié les procès-verbaux y afférents ;
Mais qu'il résulte de ces derniers que les décisions prises au cours de ces assemblées générales n'ont eu trait qu'à des actes d'administration à l'exclusion de tout acte de disposition, ni conclusion ou renouvellement de baux ; qu'en outre, il ne fait pas débat que les charges de services spécifiques dues par l'indivision X... ont été intégralement réglées jusqu'au décès de Madame Marie-Thérèse X..., et même au-delà ; que cette participation de Madame X... aux assemblées générales de l'ASL, assortie du paiement sans faille des charges de services spécifiques, caractérise de la part de cette dernière une prise en main de la gestion des biens et droits indivis, au su de l'autre indivisaire et sans opposition de sa part, telle que prévue par le dernier alinéa de l'article 815-3 du Code civil et permet de considérer, contrairement aux allégations de l'appelant, qu'elle avait reçu mandat de la représenter aux assemblées générales, de sorte que le délai de prescription de cinq ans a bien couru contre lui du chef des assemblées générales susvisées ;(…)
Que Monsieur X... n'invoquant aucune cause interruptive de ce délai, que ses demandes reconventionnelles en nullité doivent être regardées comme prescrites pour l'ensemble des actes antérieurs de plus de cinq ans de la date à laquelle ces demandes ont été formées ; qu'il résulte des actes de la procédure qu'il a présenté ces demandes reconventionnelles pour la première fois en cause d'appel, et par voie de conclusions signifiées et déposées au greffe le 27 avril 2010 ; qu'il s'ensuit, qu'excepté la demande en nullité de l'assemblée générale du 23 septembre 1998 et des délibérations qui en émanent, sont irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles en nullité de l'acte constitutif de l'ASL Renaissance Croix de Pierre du 12 avril 1989 et des assemblées générales tenues entre le 13 septembre 1991 et le 10 mars 2005 ;
Que Monsieur Guy X... soutient encore que la prescription de l'action en nullité ne ferait pas obstacle à ce qu'il invoque les nullités de l'acte constitutif de l'ASL et de ses assemblées générales et décisions subséquentes par voie d'exception, afin de faire échec à la demande en paiement de son adversaire, dès lors que l'exception demeure perpétuelle ;
Qu'il est tout autant irrecevable à invoquer, par voie d'exception, la nullité des assemblées générales des 29 janvier 2003 et 12 avril 2006 et celle des délibérations y attachées puisqu'il ne les produit pas aux débats ;
Qu'en outre la perpétuité de l'exception implique que les actes argués de nullité n'aient pas été exécutés ; qu'or le premier juge a écarté la contestation aux termes de laquelle Monsieur X... déniait être membre de l'ASL Renaissance Croix de Pierre et, en cause d'appel, celui-ci indique expressément (page 6 de ses dernières conclusions) ne plus contester cette qualité et ne pas critiquer de ce chef le jugement entrepris ;
Qu'il s'avère que l'appelant est donc bien membre de l'ASL depuis qu'il a acquis, en indivision avec sa mère, suivant acte du 25 juillet 1991, un appartement situé dans son périmètre syndical ;
Que Madame Marie-Thérèse X... a, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de son fils, co-indivisaire, participé aux assemblées générales des 13 septembre 1991 et 2 avril 1992 aux termes desquelles ont été votées et ratifiées les modifications apportées aux articles 11 et 20 des statuts de l'ASL, étant observé qu'il résulte expressément des termes de ces procès-verbaux que Madame X... s'est prononcée en faveur de ces modifications ;
Que chacun des membres de l'indivision X... était ainsi informé des modalités de décompte des voix et de la clé de répartition des charges alors dites ‘du cercle' et a accepté cette clé ; que l'appelant a volontairement réglé les charges de services spécifiques lui incombant, et dont la teneur et le coût étaient déterminés annuellement par l'assemblée générale ordinaire de l'association syndicale et ce, via l'indivision X... jusqu'au 21 juillet 2000, date du décès de sa mère, puis à titre personnel jusqu'à l'exercice 2003 inclus, puisqu'il n'a cessé de s'en acquitter qu'à compter de l'exercice 2004 ;
Que Monsieur X... ne peut donc pas sérieusement contester avoir exécuté volontairement l'ensemble des décisions des assemblées générales de l'ASL ayant voté le montant des charges de services spécifiques, selon le mode d'occupation des appartements, antérieures à celle du 25 février 2004 au cours de laquelle a été voté le budget prévisionnel 2004, étant observé que ce budget a été adopté à l'unanimité moins une abstention émanant de Monsieur Y... ;
Que par l'effet de cette exécution volontaire, Monsieur X... ne peut plus invoquer la nullité, par voie d'exception, des assemblées générales annuelles de l'ASL Renaissance Croix de Pierre qui se sont tenues entre le 16 décembre 1994 et le 8 décembre 2003 inclusivement ;
Qu'il reste en revanche recevable à contester, par voie d'exception à la demande en paiement, la validité des dispositions statutaires qui continuent à régir les rapports des membres de l'association syndicale, ainsi que celles des assemblées générales et des décisions prises par celles-ci entre le 25 février 2004 et le 27 mai 2010, dans la mesure où elles influent sur l'exigibilité des charges de services spécifiques, seules en cause ;
B) Sur la validité des statuts et des assemblées générales tenues entre le 25 février 2004 et le 27 mai 2010
1°) les statuts initiaux
Que Monsieur X... invoque au soutien de son exception de nullité des statuts initiaux, tels qu'ils ressortent de l'acte constitutif du 12 avril 1989, les moyens pris de :
1. L'illicéité de l'objet de l'association en ce qu'il a trait à la gestion des services proposés aux personnes occupant un appartement, ce qui contreviendrait au caractère exclusivement foncier d'une ASL ;
2. L'illicéité de l'assistance para-médicale qu'elle offre, sans agrément, et alors que, n'étant pas un établissement de soins, elle ne peut pas exercer légalement la médecine, ce qui contreviendrait aux dispositions du Code de la santé publique et à celles du Code du travail ;
Que la gestion des services aux personnes, telle qu'elle est prévue dans les statuts de l'ASL Renaissance Croix de Pierre ne contrevient nullement aux dispositions de la loi du 10 juillet 1865, non plus qu'à celles de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004, celles-ci autorisant la constitution d'une association syndicale pour la mise en place de services collectifs et d'équipements communs destinés à assurer la jouissance de l'immeuble en fonction de sa destination ; que le moyen sera donc écarté, étant rappelé que l'énumération que prévoyait le premier de ces textes n'était pas limitative, et que l'article 3 des statuts n'est que la déclinaison, au niveau de l'ASL , des dispositions de l'article 8 des règlements de copropriété propres à chaque bâtiment, spécifiant dès l'origine l'existence de locaux communs affectés aux services de la résidence ;
Que le second moyen procède du postulat que les charges de services spécifiques incluraient des prestations de soins ou de santé dispensées sans agrément, ce qui est inexact ; que d'abord, les charges d'assistance para-médicale ne recouvrent aucune dépense de soins individuels, n'incluant que les frais de fonctionnement et d'administration du ‘bureau des infirmières' ; que cette assistance relève des services à la personne susceptibles d'être dispensés par une résidence-services à destination de ses seuls résidents, des personnes âgées mais non dépendantes, et qui conservent statutairement la libre faculté d'user ou non de ce service ; qu'il n'est nullement établi que l'assistance para-médicale s'étende à des prestations de soins individuels, dispensées au domicile des résidents, et dont la dispensation est soumise à un agrément préalable obligatoire ; qu'ensuite, ces prestations s'adossent sur d'autres services tels que la restauration, la permanence d'accueil, notamment la nuit, ou l'animation qui ne nécessitent aucun agrément et s'inscrivent dans l'objet social de l'ASL dans les termes définis à l'article 3 de ces statuts ;
Que ce second moyen, pris de ce que les activités statutaires de l'ASL contreviendraient aux dispositions impératives du Code de la santé publique ou du Code du travail, procède d'un amalgame entretenu entre les services à la personne que propose l'ASL Renaissance Croix de Pierre et les établissements sociaux ou médicaux sociaux censés répondre et s'adapter aux besoins, notamment de santé, des personnes qui y résident ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté.
2°) les modifications statutaires
Que Monsieur X... soutient que les articles 11 et 20 modifiés des statuts auraient été modifiés par des assemblées générales extraordinaires irrégulièrement composées puisque seuls y auraient été convoqués les propriétaires d'appartements et non l'ensemble des propriétaires des lots divis des quatre ensembles immobiliers compris dans l'assiette foncière syndicale, qu'il soutient que cette circonstance aurait eu pour effet de diminuer le nombre de millièmes résultant du descriptif de division, qui étaient au total de 31.000 millièmes, et que cette réduction de l'assiette foncière de l'ASL serait parfaitement illégale en application de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique de la loi du 21 juin 1865 et de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; qu'il en résulterait la nullité de l'AGE du 13 septembre 1991 et des modifications statutaires qu'elle a votées ;
Qu'il poursuit cette analyse sous l'angle des règles de majorité requises, en affirmant que, l'ASL regroupant la totalité des propriétaires de biens situés dans son périmètre d'intervention, soit 31.000 millièmes, les propriétaires convoqués en 1991 ne représentaient que 14.511 millièmes soit seulement 47% de la totalité des millièmes et que, même à considérer que puisse être licite la limitation du périmètre de l'association, les assemblées générales réunies les 13 septembre 1991 et 2 avril 1992, obéissaient toujours à l'article 2 du statut initial et ne pouvaient pas prendre de décisions, les millièmes ne représentant que 67% de l'assiette foncière de l'ASL ainsi réduite à millièmes ;
Qu'il est exact que les droits et obligations dérivant de la constitution d'une ASL de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ; et qu'il est également constant qu'à raison de son caractère réel, l'association syndicale libre , une fois créée, s'impose à tous les propriétaires d'immeubles inclus dans son périmètre ; que pour autant le périmètre d'intervention syndicale est également renfermé par son objet statutaire, qui, s'agissant de l'ASL Renaissance Croix de Pierre, était d'assurer, notamment :
. la location à titre gratuit des espaces communs affectés aux services spécifiques dans les bâtiments A1 et C1-C2 (direction de l'immeuble, salle de repos, loge, salle à manger, salles communes),
. la souscription du ou des contrats services nécessaires à l'utilisation de l'immeuble conformément à sa destination, à savoir la direction des immeubles, l'animation, l'accueil, la restauration, la répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres, et le recouvrement de ces dépenses ;
Que la circonstance que l'AGE du 13 septembre 1991 n'ait réuni que les propriétaires d'appartements dont les occupants étaient susceptibles de bénéficier des espaces affectés à la vie communautaire ou des services adaptés à la destination d'accueil de retraités actifs et autonomes des deux résidences ne caractérise donc pas une réduction illicite de l'assiette foncière de l'association, ni une atteinte illégale au périmètre d'intervention syndicale, contrairement à ce que soutient l'appelant ; que l'atteinte aux règles de majorité que ce dernier déduit de ce que l'assiette foncière syndicale serait nécessairement constituée par les tantièmes de copropriété de tous les ensembles immobiliers (31.000 millièmes) compris dans l'assiette foncière n'est pas davantage fondée en ce que ces derniers comprenaient des immeubles à usage commercial ou de garage qui n'avaient pas accès à ces espaces communs réservés aux résidents ;
Que Monsieur Guy X... affirme également que les modifications statutaires auraient exigé le consentement unanime des membres de l'ASL en application de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, applicable en 1991 et 1992 ;
Mais que la règle de l'unanimité ne concerne que la constitution de l'association syndicale ; qu'une fois celle-ci constituée, ce sont les statuts qui déterminent les conditions de majorité requises pour adopter les modifications statutaires ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 12 -3° des statuts initiaux, cette majorité a été fixée aux 2/3 des propriétaires représentés ou non, détenant au moins 2/3 des superficies divises ; et que force est de constater que les mentions figurant au procès-verbaux des AGE des 13 septembre 1991 et 2 avril 1992 démontrent que les majorités ainsi requises ont été atteintes et même amplement dépassées ;
Qu'encore, s'il est admis que les modifications statutaires, lorsqu'elles aboutissent à l'augmentation des charges d'un associé, doivent être décidées à l'unanimité des membres de l'association syndicale (Cass. 3ème Civ. 20 juin 2001, Bull. Civ. 2001, III, n°79), force est de constater que Monsieur Guy X... ne démontre pas qu'il ait résulté de cette nouvelle clé de répartition, basée non plus sur le nombre de millièmes affectés à chaque appartement, mais sur le nombre de résidents occupant chaque appartement et susceptibles de bénéficier des services spécifiques de la résidence, une augmentation des charges en cas de vacance de l'appartement ;
Qu'enfin, Monsieur X... argue de ce qu'il n'a pas été convoqué aux AGE des 13 septembre 1991 et 2 avril 1992 alors qu'il était propriétaire indivis avec sa mère ; Mais que, comme la cour l'a déjà relevé, il apparaît qu'il y a bien été représenté en ce que, conformément aux dispositions de l'article 815-3 dernier alinéa du Code civil, Madame Marie-Thérèse X... est intervenue et a participé à ces assemblées tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de son fils, co-indivisaire ;
Qu'aucun des moyens de nullité invoqués par l'appelant n'est, en définitive, susceptible d'entacher la validité des AGE des 13 septembre 1991 et 2 avril 1992 et des résolutions ayant modifié le mode de répartition des voix et la clé de répartition des charges ;
1°ALORS QUE si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les seuls actes d'administration ; que si les prétendus mandant et mandataire expriment leur opposition à toute représentation de l'un par l'autre, il ne peut être conclu qu'à l'absence d'une quelconque « prise en main » de la gestion des biens indivis par l'un des co-indivisaires ; qu'en l'espèce, Monsieur X... qui était à l'époque des faits co-indivisaire à 50% avec Madame Marie-Thérèse X..., sa mère, avait produit d'une part, une lettre de Madame X... dans laquelle cette dernière excluait toute volonté d'être représentée ou de représenter son fils et, d'autre part, des courriers de lui-même remettant en cause la représentation qui lui avait été ainsi imposée ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer que la « prise en main » par Madame X... se serait faite sans opposition de son fils sans rechercher si les éléments précités n'établissaient pas le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 alinéa 2 du Code civil ;
2°ALORS QU' il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 et de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qu'une association syndicale libre ne peut avoir pour objet que des travaux de mise en valeur ou entretien d'immeubles ; qu'en jugeant néanmoins licite l'objet de l'ASL Renaissance Croix de Pierre qui était la gestion de services destinés aux personnes, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
3°ALORS QUE le fonctionnement des assemblées générales des associations syndicales libres est régi par leurs seuls statuts syndicaux ainsi qu'il résulte notamment de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; que les articles 2 et 8 des statuts syndicaux de l'ASL Renaissance ouvraient les assemblées générales à tous les propriétaires ; que ces mêmes statuts fixaient dans leur article 12-3 des règles de majorité des propriétaires présents ou représentés pour l'adoption de toute modification statutaire ; que les assemblées générales des 13 septembre 1991 et 2 avril 1992 qui ont voté des modifications statutaires n'ayant regroupé que les propriétaires d'appartements représentant 14.511èmes sur les 31.000èmes représentant la totalité des tantièmes de copropriété de tous les ensembles immobiliers, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si ces 14.511èmes, dont les procès-verbaux faisaient état, représentaient ou non l'ensemble des propriétaires des lots divis ; qu'en ne procédant pas à cette recherche la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.