LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 juillet 2011) , que par acte sous seing privé du 2 juin 2006, M. et Mme X... et leur fille, Mme Y... (les cédants), ont cédé à la société Nic Impex l'ensemble des parts représentatives du capital social de la société le Centre européen de distribution d'articles de montagne (le CEDAM) ; qu'ils ont ensuite signé, le 4 juillet 2006, une convention de garantie d'actif et de passif dont la société Nic Impex a demandé le bénéfice en invoquant notamment l'absence ou l'insuffisance de certaines provisions dans les comptes sociaux du CEDAM ; qu'une procédure d'arbitrage ayant été mise en oeuvre, les cédants ont été condamnés à payer à la société Nic Impex différentes sommes correspondant aux provisions qui n'avaient pas été comptabilisées ; qu'ils ont ensuite assigné la société SOVEC, expert-comptable du CEDAM en paiement de dommages-intérêts correspondant à la somme globale qu'ils soutenaient avoir acquittée de ce chef ; que l'arrêt prononce la condamnation ainsi sollicitée ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que les provisions au titre desquelles la garantie de passif avait été demandée par la société Nic Impex auraient dû, eu égard aux obligations du CEDAM appréciées à la date du 30 juin 2006, être comptabilisées par la SOVEC, chargée de l'établissement des comptes annuels en cause ; qu'elle n'avait pas dès lors à procéder à la recherche mentionnée par la première branche, que ses constatations et énonciations rendaient inutile, ni à celle qu'invoque la troisième branche, qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa deuxième branche en ce qu'il suppose l'évaluation de l'incidence économique de l'omission des provisions litigieuses sur la détermination du prix de cession des parts sociales, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sovec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sovec.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOVEC à payer aux époux X... et à Madame Y... la somme de 74.536,04 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X..., alléguant un préjudice subi dans la vente de leurs actions de la société CEDAM, sont recevables à invoquer la responsabilité de l'expert-comptable qui aurait commis des fautes dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée par cette société ; que si la sentence arbitrale n'est pas opposable à la SARL SOVEC, d'une part, les consorts X... peuvent parfaitement fonder leur argumentation sur ses motifs, dès lors qu'ils leur paraissent justifiés, et d'autre part, c'est cette sentence qui caractérise leur préjudice ; que le licenciement de Monsieur Y... a été prononcé par lettre du 15 juin 2006 et constitue donc un événement antérieur au 30 juin et que le montant de l'indemnité (45.000 euros) avait été fixé par la convention d'acquisition des parts, de sorte qu'il était connu et devait, comme le rappelle la sentence arbitrale, être provisionnée au bilan au 30 juin 2006 ; que les créances douteuses, facture du 17 mai 2005 contre GEOSCIENCE de 546,87 euros, non payée au 22 décembre 2005 selon lettre de rappel, facture LE REFUGE encore impayée à la date d'arrêté de bilan alors que ce client avait déjà fait l'objet d'une procédure collective, et facture PARCOURS AVENTURE du 31 juillet 2003, toujours impayée malgré la promesse d'échéancier en octobre 2003 non respectée, étaient d'un recouvrement aléatoire, voire impossible, et devaient donc faire l'objet d'une provision à ce titre ; que le solde de la facture GAZ DE FRANCE, de 1.562,75 euros à hauteur de 678 euros, n'avait été provisionné que pour euros, laissant subsister un solde de 84,75 euros ; que deux instances prud'homales étaient en cours ou achevées, l'une engagée par Mademoiselle A... licenciée le 13 décembre 2004 (appel en cours au moment de la cession), l'autre initiée par Madame B... le 23 décembre 2002 en demande de résiliation judiciaire (arrêt du 21 mars 2006 et pourvoi en cassation le 16 mai) et que la société CEDAM a dû payer des honoraires à son conseil de 2.586,95 euros, honoraires qui, à la date du 30 juin 2006, étaient effectivement engagés et auraient dû être provisionnés ; que de même le montant de la condamnation qui a été prononcée par la Cour d'appel de Chambéry n'avait fait l'objet d'aucune provision ; que ces instance étaient mentionnées, contrairement à l'affirmation de SOVEC, dans l'annexe 1.10 de la convention de garantie, de sorte qu'il n'y a pas eu de fausse déclaration des vendeurs mais bien seulement un défaut de provision du bilan ; qu'il est d'ailleurs à remarquer que, ces procédures ayant été engagées en 2003 et en mai 2005, des provisions auraient dû être inscrites dès le bilan annuel précédent, au 30 juin 2005 ; qu'en application de l'article 312-2 du plan comptable général, un passif devait être comptabilité à la clôture de l'exercice pour tous ces chefs dès lors que les obligations existaient au 30 juin 2006 et qu'il était « probable, voire certain, qu'elles provoqueraient des sorties de ressources au bénéfices de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue » ; que la mission, même limitée, de la société SOVEC comprenait, selon les pièces qu'elle produit, l'établissement des comptes annuels définitifs, bilan et compte de résultat et annexes ; que le préjudice des appelant est directement imputable aux fautes de l'expert-comptable, qui n'allègue pas leur refus d'inscription de ces provisions et qui doit donc les indemniser ; que, sur le montant du préjudice, il est effectivement constitué par la somme dont ils ont été injustement privés et non seulement par la somme payée qui n'est que le résultat d'une compensation avec une créance qu'ils détenaient encore contre NIC IMPEX ;
1° ALORS QU'un professionnel peut opposer à la victime la faute qu'elle a commise en ne se prévalant pas des moyens qui auraient évité la réalisation de son dommage ; qu'en condamnant l'expert-comptable à indemniser les cédants du préjudice causé par l'exécution des condamnations prononcées par le tribunal arbitral, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en dépit de l'omission ou de l'insuffisance des provisions qui lui étaient imputées, les cédants n'auraient pas évité ce préjudice s'ils étaient mieux défendus dans l'instance arbitrale les opposant au cessionnaire à laquelle l'expert-comptable n'était pas partie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse les conséquences de mécanismes destinés à rééquilibrer le contrat, ayant pour seul objet de ramener le prix à la valeur réelle de la chose, ne constituent pas un dommage réparable ; qu'en condamnant l'expert-comptable à indemniser les cédants des conséquences de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif au profit du cessionnaire qui avait pour seul objet de ramener le prix de cession à la réelle valeur des parts cédées, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse le cédant ne peut obtenir réparation de la réduction de prix qu'il a subie que s'il est établi qu'il ne l'aurait pas supportée sans la faute imputée au professionnel ; qu'en condamnant l'expert-comptable à indemniser les cédants des conséquences de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif au profit du cessionnaire, sans rechercher si les parties n'auraient pas prévu un prix de cession moindre si les charges et pertes en cause avaient été suffisamment provisionnées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.