LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2013) que la société Faurecia intérieur industrie (FII) fait partie du groupe Faurecia, qui constitue la division équipement automobile du groupe PSA Peugeot-Citroën, lequel déploie son activité dans le secteur automobile avec Peugeot Citroën automobiles, le secteur équipement automobile avec Faurecia, le secteur financier avec PSA finance, chacune de ces entités disposant de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise propres ; qu'en juillet 2012, la société Peugeot Citroën automobiles, faisant état de pertes importantes, a engagé un projet de réorganisation de ses activités et de réduction des effectifs consistant notamment en la fermeture de son site d'Aulnay-sous-Bois ; que par délibération du 9 janvier 2013, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement d'Auchel de la société FII a décidé de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt d'annuler cette délibération, alors, selon le moyen :
1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8 du code du travail, que ce projet soit directement établi par l'employeur ou qu'il émane de la direction du groupe auquel l'entreprise appartient, dès lors que ses conséquences sur l'entreprise sont de nature à entraîner les modifications des conditions de travail précitées ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés du premier juge (jugement, p. 6, § 9), que la restructuration du groupe PSA Peugeot-Citroën avait des conséquences sur le volume d'activité de l'établissement d'Auchel, la cour d'appel, en retenant qu'il n'existait aucun projet modifiant les conditions de travail justifiant la désignation d'un expert, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 4614-12 2° du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à relever que la diminution de l'activité sur le site - fin d'un contrat et plus généralement baisse de la production automobile ¿ n'avait pas pour origine un projet justifiant la désignation d'un expert sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maintien d'un faible niveau d'activité à raison de l'affectation à d'autres sites de l'entreprise des nouveaux contrats ou projets - les « renouvellement de produits » - ne démontrait pas l'existence d'un projet de l'employeur ou, à tout le moins, la conséquence du projet de réorganisation du groupe PSA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 2° du code du travail ;
3°/ que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de travail s'évince nécessairement d'une situation dans laquelle un site industriel subit une baisse substantielle d'activité de nature à entraîner, par elle-même, la nécessité d'une réorganisation de ces conditions de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le site d'Auchel subissait une baisse d'activité à hauteur, en 2012 et dans les prévisions pour l'année 2013, de 37 % et 29,5 % de son activité de 2009 et qu'une baisse d'activité est susceptible de compromettre la pérennité des emplois et de nature à faire peser un risque grave sur la santé et la sécurité des salariés ; que, dès lors, en se bornant à constater que cette baisse d'activité trouvait son origine dans des causes étrangères aux décisions de l'employeur sans en déduire, comme elle y était invitée (conclusions d'appel du CHSCT, p. 5, § 3 et suiv.), l'existence d'un projet modifiant, en conséquence de cette baisse, les conditions de travail des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 2° du code du travail ;
4°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou ayant un caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en retenant que la baisse d'activité d'une entreprise susceptible de compromettre la pérennité des emplois et de nature à faire peser un risque grave sur la santé et la sécurité des salariés ne saurait légitimer une telle expertise en l'absence d'une action ou d'une abstention délibérée de l'employeur qui la causerait, là même où la loi ne prévoit aucune condition tenant à l'imputabilité du risque grave à l'employeur, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas et a ainsi violé l'article L. 4614-12 1° du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, pour établir l'existence d'un projet de réorganisation contesté par l'employeur, le CHSCT se bornait à invoquer une baisse significative du chiffre d'affaires de l'établissement d'Auchel et la disparition de certaines productions attribuées à ce site, que cette situation était le résultat prévisible de la fin de certains marchés à quoi s'ajoutaient les difficultés conjoncturelles affectant l'industrie automobile en Europe et notamment des marques françaises, que s'il avait existé un projet de redéploiement industriel de l'activité dans le bassin Nord en 2008, celui-ci avait suscité un important conflit social conclu par un protocole d'accord du 14 mai 2009, complété par un avenant du 14 mai 2010 aux termes duquel la société FII s'est engagée notamment à ne pas remettre en cause la vocation industrielle du site d'Auchel jusqu'à fin 2015, et à maintenir sur le site un effectif de cent trente salariés, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés n'était pas avérée et a annulé à bon droit la délibération du CHSCT désignant un expert ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faurecia aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Faurecia à payer au CHSCT du site d'Auchel de la société Faurecia intérieur industrie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour le CHSCT du site d'Auchel de la société Faurecia intérieur industrie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de recours à expertise n'était pas justifiée et d'avoir annulé en conséquence la délibération du CHSCT du site d'Auchel de la société Faurecia Intérieur Industrie en date du 9 janvier 2013 en ce qu'elle a désigné le cabinet Cidecos aux fins d'expertise ;
Aux motifs que la société Faurecia Intérieur Industrie (FII) considère que l'expertise diligentée par le CHSCT n'est justifiée par aucun des cas de recours énumérés à l'article L.4614-12 du code du travail et déduit de cette seule affirmation que la délibération du 9 janvier 2013 encourt l'annulation ; que la délibération du 9 janvier 2013 est motivée par « les conséquences de l'affectation de renouvellement des produits dans d'autres usines du groupe Faurecia » qui « engendre une dégradation significative des conditions de travail » le « projet de transfert d'activité et la diminution substantielle de production » ayant déjà entraîné des conséquences significatives sur la santé, les conditions de travail et la sécurité des salariés de l'établissement d'Auchel ; que la FII conteste l'existence d'un quelconque projet correspondant aux affirmations du CHSCT ; mais qu'il convient de retenir à ce stade que la décision de recourir à un expert, qui mentionne l'existence d'un risque grave, conséquence de la mise en oeuvre d'un projet important de nature à affecter les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés, légitime formellement la mesure au regard des conditions posées par l'article L.4614-12 du code du travail ; que pour établir l'existence d'un projet de réorganisation, le CHSCT invoque une baisse significative du chiffre d'affaires de l'établissement d'Auchel, qui s'établissait en 2012 à 37 % de son niveau de 2009 pour tomber à 29,5 % dans les prévisions 2013 et revenir à son niveau de 2012 en 2015 ; que ces chiffres ne sont pas discutés mais ne permettent pas de caractériser un projet important de réorganisation dont l'existence est démentie par la FFI ; que le CHSCT n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation, autre que la diminution du chiffre d'affaires de l'établissement ; qu'or cette réalité procède d'une part de l'arrêt d'un programme PIX concernant la fabrication des planches de bord pour la marque Volvo et, plus généralement, de la baisse de production automobile en Europe et notamment des marques françaises ; qu'il convient d'observer que le programme PIX a été poursuivi jusqu'à son terme ; que la signature d'un nouveau contrat de fourniture à l'entreprise Volvo avec un autre établissement du groupe a fait l'objet de nombreuses consultations des instances représentatives de la société Faurecia et a été étudié dans le cadre de deux expertises diligentées par le comité central d'entreprise en 2009 et 2010 ; que par ailleurs, s'il existait en effet un projet de redéploiement industriel de l'activité dans le bassin Nord en 2008, celui-ci a suscité un important conflit social qui s'est conclu par un protocole d'accord du 14 mai 2009, complété par un avenant du 14 mai 2010 aux termes duquel la FII s'est engagée à ne pas remettre en cause la vocation industrielle du site d'Auchel jusqu'à fin 2015, à procéder à un investissement de 500.000 euros au premier trimestre 2011, à renforcer la charge de travail par la conclusion de contrats nouveaux et à maintenir sur le site un effectif de 130 salariés ; que l'existence d'un projet important de nature à modifier les conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des salariés n'est donc pas avérée ; que par ailleurs si la baisse d'activité d'une entreprise susceptible de compromettre la pérennité des emplois est de nature à faire peser un risque grave sur la santé et la sécurité des salariés, elle ne saurait légitimer l'expertise prévue par l'article L.4614-12 du code du travail en l'absence d'une action ou d'une abstention délibérée de l'employeur qui la causerait ; que faute de toute démonstration pertinente en ce sens, il convient de confirmer la décision déférée ; que l'employeur supporte les frais de contestation de l'expertise en l'absence d'abus du comité ; qu'un tel abus n'étant pas caractérisé en l'état de l'inquiétude légitime des salariés sur le maintien de leur emploi, la FII sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par le CHSCT dans le cadre de la présente procédure et sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et aux motifs adoptés que dès lors que l'employeur conteste la nécessité de l'expertise, il appartient au CHSCT de justifier le recours à l'expert ; que contrairement à ce que soutient le CHSCT dans ses conclusions, force est de constater que la délibération contestée, reproduite ci-dessus, se borne à une énumération très générale des conditions d'ouverture du droit à l'expertise sans traduction concrète de circonstances propres à l'établissement d'Auchel ; que l'hypothèse d'un risque grave, qui constitue le premier cas d'ouverture du droit à l'expertise, n'est pas étayée par des pièces produites par le CHSCT ; que la société FII verse au contraire des pièces établissant que les accidents du travail sont peu fréquents et que le dispositif de soutien aux difficultés psychologiques offert aux salariés est peu investi ; qu'il faut donc comprendre que le recours à l'expertise est fondé sur l'allégation d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que la société FII avait conçu à la charnière des années 2008 et 2009 un projet de redéploiement de l'activité du site d'Auchel sur les sites voisins d'Hénin-Beaumont et de Marles-les-Mines, dont l'annonce avait déclenché un important conflit avec occupation de l'usine dont la présente juridiction avait eu à connaître ; que ce conflit s'est terminé par un accord signé le 14 mai 2009 prévoyant d'une part le maintien de 90 emplois sur le site d'Auchel et, au-delà du second semestre 2011, une réindustrialisation de ce site avec l'objectif de la création de 80 emplois hors Faurécia ; qu'un avenant a été signé le 15 mars 2010 portant à 130 le nombre d'emplois-cibles sur le site par l'affectation de nouveaux contrats, dont certains étaient initialement prévus pour le site d'Hénin-Beaumont, sous réserve « des volumes clients » ; que le projet justifiant la demande d'expertise ne peut être celui qui vient d'être évoqué et qui, datant de plus de trois ans, est largement entré dans sa phase d'exécution ; que les transferts de contrats mentionnés dans la délibération du 9 janvier 2013 ne sont ni prouvés ni même précisés dans le cadre de la présente instance ; que la disparition de certaines productions attribuées au site d'Auchel est le résultat prévisible de la fin de certains marchés, à quoi s'ajoutent les difficultés conjoncturelles affectant l'industrie automobile ; que le CHSCT ne démontre pas que cette évolution serait le fruit d'un nouveau projet porté par la direction du site ; que le CHSCT produit certes un arrêt rendu le 28 janvier 2013 par la cour d'appel de Paris ; qu'il ressort des motifs de cette décision que les difficultés du groupe PSA Peugeot-Citroën, étant précisé que PSA est actionnaire principal de Faurecia, ont un impact évalué à 16,60 % sur les activités de Faurecia, avec des conséquences déjà perceptibles concernant le site d'Auchel ; que la cour en a déduit que les décisions sur la restructuration de ce groupe devaient être précédées d'une procédure d'information-consultation du comité central d'entreprise de FII et des comités d'établissements d'Auchel et de Méru ayant pour objet les conséquences de la réorganisation mise en oeuvre sur les emplois au sein de la société FII ; mais si la restructuration du groupe PSA Peugeot-Citroën a des conséquences sur le volume d'activité de l'établissement d'Auchel justifiant la saisine pour information et consultation du comité d'établissement, elle ne peut constituer un motif légitime de recours à expertise par le CHSCT sur le fondement des textes précités ; qu'il convient donc d'annuler la délibération contestée ;
Alors d'une part que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de travail prévu à l'article L.4612-8 du code du travail, que ce projet soit directement établi par l'employeur ou qu'il émane de la direction du groupe auquel l'entreprise appartient, dès lors que ses conséquences sur l'entreprise sont de nature à entraîner les modifications des conditions de travail précitées ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés du premier juge (jugement, p. 6, §9), que la restructuration du groupe PSA Peugeot-Citroën avait des conséquences sur le volume d'activité de l'établissement d'Auchel, la cour d'appel, en retenant qu'il n'existait aucun projet modifiant les conditions de travail justifiant la désignation d'un expert, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.4614-12 2° du code du travail ;
Alors, en tout état de cause, qu'en se bornant à relever que la diminution de l'activité sur le site - fin d'un contrat et plus généralement baisse de la production automobile ¿ n'avait pas pour origine un projet justifiant la désignation d'un expert sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel du CHSCT, p. 4, § 4 et p. 6, §1 et suiv.), si le maintien d'un faible niveau d'activité à raison de l'affectation à d'autres sites de l'entreprise des nouveaux contrats ou projets - les « renouvellement de produits » - ne démontrait pas l'existence d'un projet de l'employeur ou, à tout le moins, la conséquence du projet de réorganisation du groupe PSA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12 2° du code du travail ;
Alors encore que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de travail s'évince nécessairement d'une situation dans laquelle un site industriel subit une baisse substantielle d'activité de nature à entraîner, par elle-même, la nécessité d'une réorganisation de ces conditions de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le site d'Auchel subissait une baisse d'activité à hauteur, en 2012 et dans les prévisions pour l'année 2013, de 37% et 29,5% de son activité de 2009 et qu'une baisse d'activité est susceptible de compromettre la pérennité des emplois et de nature à faire peser un risque grave sur la santé et la sécurité des salariés ; que, dès lors, en se bornant à constater que cette baisse d'activité trouvait son origine dans des causes étrangères aux décisions de l'employeur sans en déduire, comme elle y était invitée (conclusions d'appel du CHSCT, p. 5, §3 et suiv.), l'existence d'un projet modifiant, en conséquence de cette baisse, les conditions de travail des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12 2° du code du travail ;
Alors enfin que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou ayant un caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en retenant que la baisse d'activité d'une entreprise susceptible de compromettre la pérennité des emplois et de nature à faire peser un risque grave sur la santé et la sécurité des salariés ne saurait légitimer une telle expertise en l'absence d'une action ou d'une abstention délibérée de l'employeur qui la causerait, là même où la loi ne prévoit aucune condition tenant à l'imputabilité du risque grave à l'employeur, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas et a ainsi violé l'article L.4614-12 1° du code du travail.