CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 avril 2021
Cassation partielle
sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° T 19-25.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
M. [A] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-25.323 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société JBG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société La Résidence Le Carillon, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], et après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 octobre 2019), par acte du 18 octobre 2013, la société civile immobilière Peint a promis de vendre à la société JBG un bien immobilier sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire.
1. Par acte sous seing privé du 22 octobre 2013, M. [C], auquel avait été promis précédemment l'immeuble et qui a acquiescé au transfert de la vente au bénéfice de la société JBG, s'est engagé à déposer, dans un délai de dix jours, une demande de transfert du permis de construire obtenu le 8 mars 2012 au profit de la société JBG ou toute autre société qui s'y substituerait et à lui fournir, dans un délai de huit jours à compter de la régularisation du permis de construire, en format papier et informatique, les éléments du dossier de dépôt du permis de construire et les relevés de l'architecte, moyennant une rétribution financière.
2. La société JBG a refusé de payer à M. [C] la somme convenue au contrat au motif que celui-ci n'avait pas transmis les éléments du dossier du permis de construire et les relevés de l'architecte sous format électronique.
3. M. [C] a assigné la société JBG et la société civile de construction vente Résidence Le Carillon (la société Résidence Le Carillon), qui l'a substituée dans la vente, en exécution du contrat et en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa troisième et quatrième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en exécution du contrat, alors :
« 1°/ que le juge ne peut statuer sans examiner, fût-ce sommairement, les moyens de preuve produits par les parties ; que la cour d'appel a jugé que M. [C] n'avait pas rempli son obligation contractuelle de remise des documents informatiques à la société JBG au 30 octobre 2013 en se fondant sur un courrier de M. [K] du 21 novembre 2013 et sur une sommation interpellative du 17 septembre 2018 laquelle venait contredire les termes d'une lettre du 28 août 2015 ainsi que ceux d'une attestation du 3 avril 2018 sans examiner, fût-ce sommairement, la sommation interpellative du 4 décembre 2018 produite par M. [C] dans laquelle M. [K] déclarait, en réponse à la question « confirmez-vous avoir envoyé sous clé USB, les données informatiques du PC ‘initial' à M. [C] ainsi qu'à M. [U] en envoi suivi en octobre 2013 ? », « L'EURL [K] a bien envoyé le dossier informatique du PC initial à M. [C] en octobre 2013 et à M. [U] le 26 novembre 2013 avec mon accord » dont il résultait que M. [C] avait bien exécuté son obligation contractuelle, fût-ce avec un léger retard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'exception d'inexécution ne constitue qu'une mesure provisoire ; que la cour d'appel s'est bornée à juger que la société Résidence Le Carillon avait pu à bon droit opposer à M. [C] l'exception d'inexécution pour rejeter définitivement la demande en paiement de ce dernier et libérer la société Résidence Le Carillon de toute obligation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté que, par acte sous seing privé du 22 octobre 2013, en contrepartie d'une rémunération de 50 000 euros, M. [C] s'était engagé à obtenir le transfert du permis de construire au profit de la société JBG ou de toute autre société qu'elle se substituerait et à lui fournir, avant le 30 octobre 2013, en format papier et informatique, les éléments du dossier de dépôt de permis de construire et les relevés de l'architecte.
7. Elle a relevé que, le 21 novembre 2013, l'architecte, initialement mandaté par M. [C], avait proposé au dirigeant de la société JBG de lui vendre le permis de construire initial, moyennant rémunération, et de fournir les données informatiques à son architecte et que, le 28 mai 2015, M. [W], chargé par la société Résidence Le Carillon d'établir le dossier de permis de construire modificatif avait exposé avoir dû effectuer un relevé topographique et constituer le dossier à partir de ses propres plans, faute d'avoir pu obtenir les éléments informatiques du permis de construire initial.
8. Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, elle a pu en déduire que M. [C] n'avait pas rempli son obligation contractuelle de remettre les documents papiers et informatiques du permis de construire, ainsi que les relevés de son architecte, se trouvant dans l'impossibilité de le faire, celui-ci les ayant retenus, et, que c'était à bon droit que la société Résidence le Carillon, opposant à M. [C] l'exception d'inexécution, lui avait refusé le paiement de la rémunération contractuellement prévue.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. M. [C] fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société JBG, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel, se fondant sur une interprétation de la convention conclue entre M. [C] et la société JBG, a énoncé dans ses motifs que « c'est à raison que le premier juge a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société JBG » ; qu'en statuant ainsi par des motifs manifestement contradictoires avec son dispositif, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif.
12. L'arrêt met hors de cause la société JBG après avoir retenu que c'est à raison que le premier juge a dit n'y avoir lieu de la mettre hors de cause.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société JBG, l'arrêt rendu le 03 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société JBG ;
AUX MOTIFS QUE la convention conclue entre M. [C] et la société JBG contient une clause dite « clause de substitution » ainsi rédigée : « Le bénéficiaire pourra, après en avoir informé l'apporteur, procéder à toute substitution et/ou cession de ce droit, toute ou partie de ses droits ou de les apporter à des sociétés ou des tiers de son choix. En cas de fusion, scission ou apport partiel d'actif du bénéficiaire, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport sera substituée de plein droit en bénéficiant de tous les droits et obligations des présentes. Il est convenu que le bénéficiaire informe par lettre recommandée avec accusé de réception de la substitution sans que l'apporteur ne puisse s'y opposer ». Le premier alinéa de cette clause prévoit la possibilité d'une substitution en dehors d'un cas de fusion, scission ou apport partiel d'actif (deuxième alinéa). Toutefois, s'il est acquis que la substitution de la société JBG par la société Résidence de Carillon ait opéré pour l'obligation à paiement (des 50.000 €) contractée par la société JBG envers M. [C], en sorte que c'est à raison que le premier juge a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société JBG, la cour substituant toutefois sa propre motivation à celle du tribunal, lequel a retenu à tort que la substitution était limitée aux trois hypothèses de fusion, scission ou apport partiel d'actif. (Arrêt, p.6) ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel, se fondant sur une interprétation de la convention conclue entre M. [C] et la société JBG, a énoncé dans ses motifs que « c'est à raison que le premier juge a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société JBG » finalement jugé dans son dispositif de mettre « hors de cause la société JBG » ; qu'en statuant ainsi par des motifs manifestement contradictoires avec son dispositif, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [C] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés JBG et Résidence Le Carillon au paiement de la somme de 50.000 € ;
AUX MOTIFS QUE la convention conclue le 22 octobre 2013 entre la société JBG et M. [C] définit comme suit les engagements des parties : « L'apporteur s'engage, dans un délai de dix jours à compter de la régularisation des présentes, à déposer l'ensemble des éléments nécessaires auprès de la Mairie [Localité 1] en vue d'obtenir le transfert du permis de construire obtenu le 8 mars 2012 sous le numéro PC 05956011S0062 au bénéfice de la société civile de construction et de vente [Personne physico-morale 1] afin que ce dernier soit utilement transféré au bénéfice de la société JBG, partie à la présente. Une fois le permis de construire obtenu, le bénéficiaire s'engage à procéder à l'affichage du transfert de permis et à la constatation par voie d'huissier de l'affichage continu et régulier, conformément aux dispositions applicables. L'apporteur s'engage également à fournir au bénéficiaire dans un délai de huit jours à compter de la régularisation des présentes, à transmettre en format papier et informatique, l'ensemble des éléments ayant été déposés en Mairie [Localité 1] aux fins d'obtenir le permis de construire n°05956011S0062 obtenu le 8 mars 2012, ainsi que les relevés établis par l'architecte. Pour sa part, le bénéficiaire s'acquittera de la somme de cinquante mille euros TTC (50.000 € TTC) au bénéfice de M. [A] [C] et ce dans un délai de dix jours à compter de la régularisation par acte authentique de la vente de l'immeuble mixte sis [Adresse 4]. Enfin, il est précisé que la présente convention est subordonnée à la réitération par acte authentique de la vente précitée. Si la réitération ne devait intervenir, la présente convention d'apporteur d'affaires sera considérée comme nulle et non avenue et sans indemnité de part ni d'autre, les Parties étant mutuellement et réciproquement dégagées de tout engagement ». Il est constant que la promesse de vente conclue le 18 octobre 2013 entre la SCI Peint et la société JBG a été réitéré par acte authentique, en sorte que la convention susvisée s'est trouvée validée. Aux termes de cette convention synallagmatique, la somme de 50.000 € due par l'acquéreur du permis de construire, M. [C], a pour contrepartie l'exécution par ce dernier des deux obligations ci-dessus énoncées en caractères gras. Il est constant que la première obligation a été exécutée. Les parties s'opposent en revanche sur l'exécution de la seconde, à savoir l'obligation contractée par M. [C] de transmettre à la société JBG le 30 octobre 2013 au plus tard, l'ensemble des éléments déposés en mairie pour l'obtention du permis de construire initial, en format papier et informatique, ainsi que les relevés établis par l'architecte. La société JBG soutient n'avoir jamais reçu de M. [C] ni de son architecte Mme [K] les documents en cause, alors que M. [C] affirme les avoir adressés à la société JBG directement et via son architecte. En vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il appartient à M. [C] de démontrer avoir exécuté son obligation contractuelle envers la société JBG. Or, il ressort des éléments au dossier qu'à la date contractuellement prévue le 30 octobre 2013 la remise n'était pas faite puisque le 21 novembre 2013, l'architecte initialement mandaté par M. [C], Mme [K], proposait au dirigeant de la société JBG de lui vendre le permis de construire initial pour 20.000 €, « solution simple qui n'implique plus M. [C] », précise Mme [K] qui ajoute : « dans ce cas je fournirai les données informatiques à votre architecte ». Il s'évince de ce courrier qu'à la date du 21 novembre 2013, les données informatiques du permis de construire étaient toujours en la possession de l'architecte de M. [C], ce qui conduisait la société JBG à écrire à M. [C] dans une lettre du 27 novembre 2013 qu'elle détenait la preuve du défaut de remise des fichiers informatiques des relevés et plans du permis de construire, contrairement aux allégations de M. [C]. La société JBG produit par ailleurs une sommation interpellative adressée le 17 septembre 2018 à Mme [K], dont les réponses aux questions posées par la société Résidence Le Carillon viennent contredire les termes d'une lettre adressée le 28 août 2015 à M. [C] et ceux d'une attestation remise au même le 3 avril 2018, selon lesquels elle affirme avoir adressé à M. [U] (représentant la société JBG), en octobre 2013, le dossier informatique du permis de construire. À la question « confirme- vous avoir adressé un dossier informatisé à M. [U] en octobre 2013 ? », Mme [K] a en effet répondu « Non », en précisant que si elle est bien l'auteur de la lettre du 28 août 2015, elle n'y précise pas la date d'envoi du dossier informatisé à M. [U]. Mme [K] confirme par ailleurs n'avoir jamais reçu de M. [C] le paiement du permis de construire initial. Par ailleurs, dans le cadre du projet d'accord intervenu ente Mme [K] et la société JBG sur la réalisation du dossier de son permis de construire modificatif projeté par la société JBG, Mme [K] évoque à nouveau l'engagement non exécuté de M. [C] envers son cabinet d'architecture : « notre signature sera apposée à ce document après réception de l'engagement de M. [C] nous concernant ». Enfin, le 28 mai 2015, l'architecte auquel la société Résidence Le Carillon a finalement confié le dossier de son permis de construire modificatif, M. [W], après avoir relaté l'histoire de ses relations contractuelles avec ladite société, exposait avoir dû effectuer un relevé topographique et constituer le dossier sur l'établissement de ses propres plans faute d'avoir pu obtenir de M. [U] les éléments informatiques du permis de construire initial. Il est ainsi établi, comme le soutiennent les société JBG et Résidence Le Carillon, que M. [C] n'a pas rempli son obligation contractuelle de leur remettre les documents papiers et informatiques de son permis de construire ainsi que les relevés de son architecte, se trouvant dans l'impossibilité de le faire, son architecte, qu'il n'avait pas payé du prix du permis de construire, les ayant retenus. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette inexécution provient bien de son fait et non de celui d'un tiers, M. [C] s'étant engagé personnellement à remettre les documents en cause, le défaut de délivrance de ces documents par son architecte à sa demande procédant de sa faute, ; il n'y avait pas lieu de rechercher sur la société JBG pouvait se les procurer directement auprès de la mairie dès lors que créancière d'une obligation contractée par M. [C], ladite société était bien fondée à en exiger l'exécution par celui-ci. Aussi, c'est à bon droit que la société Résidence La Carillon, opposant à M. [C] l'exception d'inexécution, lui a refusé le paiement de sa rémunération contractuelle de 50.000€. Cette rémunération, contrepartie de la pleine exécution par M. [C] de ses obligations, ne lui est pas due dès lors qu'il n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de M. [C] (Arrêt, p.6 à 8) ;
ET AUX MOTIFS QU'alors qu'il est constant que le projet immobilier réalisé par la société Résidence Le Carillon n'est pas le même que celui qui avait été projeté par M. [C], il n'est pas certain que si M. [C] avait exécuté ses obligations la société Résidence Le Carillon n'aurait eu à payer, comme elle l'affirme, que ses honoraires de 50.000 € outre les frais de permis de construire modificatif que Mme [K] avait proposé de facturer 7.176 €. Son propre projet a pu en effet générer des frais distincts, que M. [C] n'a pas à supporter dès lors qu'ils sont sans relation causale avec son manquement contractuel. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société Résidence Le Carillon de sa demande de dommages et intérêts (arrêt p.9).
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer sans examiner, fût-ce sommairement, les moyens de preuve produits par les parties ; que la cour d'appel a jugé que M. [C] n'avait pas rempli son obligation contractuelle de remise des documents informatiques à la société JBG au 30 octobre 2013 en se fondant sur un courrier de M. [K] du 21 novembre 2013 et sur une sommation interpellative du 17 septembre 2018 laquelle venait contredire les termes d'une lettre du 28 août 2015 ainsi que ceux d'une attestation du 3 avril 2018 sans examiner, fût-ce sommairement, la sommation interpellative du 4 décembre 2018 produite par M. [C] dans laquelle M. [K] déclarait, en réponse à la question « confirmez-vous avoir envoyé sous clé USB, les données informatiques du PC ‘initial' à M. [C] ainsi qu'à M. [U] en envoi suivi en octobre 2013 ? », « L'EURL [K] a bien envoyé le dossier informatique du PC initial à M. [C] en octobre 2013 et à M. [U] le 26 novembre 2013 avec mon accord » dont il résultait que M. [C] avait bien exécuté son obligation contractuelle, fût-ce avec un léger retard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE l'exception d'inexécution ne constitue qu'une mesure provisoire ; que la cour d'appel s'est bornée à juger que la société Résidence Le Carillon avait pu à bon droit opposer à M. [C] l'exception d'inexécution pour rejeter définitivement la demande en paiement de ce dernier et libérer la société Résidence Le Carillon de toute obligation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
3°) ALORS QUE la résolution du contrat induit la restitution en nature ou par équivalent des prestations versées en exécution du contrat ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à rejeter définitivement la demande en paiement de M. [C] et décharger en conséquence la société Résidence Le Carillon de son obligation en paiement du prix, ce qui revenait à prononcer la résolution du contrat, sans s'expliquer sur les conséquences de cette résolution et notamment sur les restitutions normalement dues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
4°) ALORS QUE la résolution du contrat induit la restitution en nature ou par équivalent des prestations versées en exécution du contrat ; que la cour d'appel a rejeté définitivement toute demande en paiement de M. [C] et ainsi prononcé la résolution du contrat tout en rejetant la demande en dommages-intérêt de la société Résidence Le Carillon cependant qu'elle constatait par ailleurs que le contrat avait été au moins partiellement exécuté ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les mesures de restitution que ses propres constatations induisaient nécessairement, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.