Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans cet arrêt, a examiné le recours de M. A..., avocat, contre une sentence arbitrale rendue par le bâtonnier de Montpellier. Cette sentence avait ordonné à M. A... de retirer deux lettres échangées entre avocats de son dossier de plainte pénale. La cour d’appel a déclaré le recours de M. A... irrecevable, estimant qu’il n'était pas partie à la procédure arbitrale. La Cour de cassation a cassé cette décision en déclarant recevable le recours de M. A... et a annulé la sentence du 22 octobre 2009 du bâtonnier de Montpellier, laissant les dépens à la charge du Trésor public.
Arguments pertinents
1. Droit d'accès au juge : La Cour a relevé qu'il est fondamental que toute personne ait accès à un juge pour défendre ses droits. En déclarant le recours irrecevable uniquement au motif que M. A... n'était pas partie à la procédure arbitrale, la cour d’appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à un procès équitable.
- Citation pertinente : « En statuant ainsi, alors que l'annulation de la sentence qu'appelait nécessairement l'excès de pouvoir qui l'entachait, ouvrait la voie de ce recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
2. Pouvoir du bâtonnier et portée de la sentence arbitrale : Bien que le bâtonnier ait été saisi pour trancher un différend déontologique, la décision qu'il a prise a des conséquences directes pour M. A... En raison de l'excès de pouvoir qui entachait la sentence, il était justifié pour M. A... de contester cette décision.
Interprétations et citations légales
1. Droit à un recours effectif : L'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal. L'arrêt clarifie que ce droit d'accès au juge n’est pas conditionné par le statut de partie dans une procédure arbitrale.
2. Excès de pouvoir : La décision de la cour s'appuie sur les règles concernant les recours pour excès de pouvoir, stipulées dans l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Ces règles reconnaissent que le juge est compétent pour annuler une décision arbitrale entachée d'un excès de pouvoir.
- Citation pertinente : « Il revient à la seule juridiction saisie de décider, en cas de contestation, des pièces pouvant être produites devant elle. »
3. Article 700 du Code de procédure civile : Le jugement de la cour d’appel a également impliqué une condamnation de M. A... à verser des frais au barreau de Montpellier. La Cour de cassation a rejeté cette condamnation, rappelant le principe selon lequel nul ne peut être à la fois juge et partie, ce qui s’applique ici au bâtonnier ayant rendu la sentence contestée.
- Citation pertinente : « Nul ne pouvant être à la fois juge et partie, l'arbitre qui exerce une fonction juridictionnelle n'est pas recevable à intervenir devant le juge chargé de statuer sur le recours exercé contre sa sentence. »
Cet arrêt illustre l'importance du droit à un recours et la nécessité pour les juridictions de garantir l'accès au juge même dans le cadre des procédures arbitrales.