CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° M 15-18.332
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Marignane plage Concorde, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix en Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Marignane plage Concorde, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2015), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Marignane plage Concorde a assigné Mme X..., copropriétaire, en paiement de charges ;
Attendu que, pour rejeter la demande et condamner le syndicat des copropriétaires à payer une certaine somme à la copropriétaire, l'arrêt retient que les sommes mentionnées dans le décompte arrêté au 1er octobre 2013 sous l'intitulé apurement de charges ne sont pas vérifiables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., qui établissait le montant de la somme dont elle estimait être créancière en déduisant le montant réclamé pour les apurements de charges des sommes qu'elle estimait indûment mises à sa charge, ne contestait la créance du syndicat des copropriétaires, ni dans son principe ni dans son montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Marignane plage Concorde.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement de 4 640,04 €, avec intérêts légaux sur 3 295,37 € depuis le 20 juin 2012, d'arriéré de charges du Syndicat des copropriétaires et condamné ce dernier à payer à Mme X... la somme de 96,82 € de solde créditeur au 1er octobre 2013 ;
Aux motifs que «Sur la demande principale en paiement de 4 640,04 euros d'arriéré de charges: le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - les procès verbaux des assemblées générales des 24 mars 2007, 16 février 2008, 14 février 2009; 28 novembre 2009, 17 juillet 2010,27 novembre 2010 et 26 novembre 2011, au cours desquelles ont été approuvés les comptes des exercices du : 1er juillet 2005 - 30 juin 2006, 1er juillet 2006 - 30 juin 2007, 1er juillet 2007 - 30 juin 2008, 1er juillet 2008 - 30 juin 2009, 1er juillet 2010 - 30 juin 2011, et les budgets prévisionnels des exercices suivants ; - une mise en demeure de payer 3295,37 euros dont 1 226 euros de frais de procédure, en date du 24 avril 2012 ; le décompte arrêté au 1er octobre 2013 présentant un solde débiteur de 5 895,94 euros comporte: - 3 170,91 € et 250,20 € de « reprise de solde » au Ier juillet 2012 ; - 2 253,02 € et 30,92 € d'« apurement de charges » ; -128,02 € de frais d'huissier ; - 598 € et 358,80 € de « Mt Z... procédure de fonds ou TI Martigues » ; les sommes mentionnées au titre de « reprise de solde » ou d'« apurement de charges» pour un montant total de 5 705,05 € n'étant pas vérifiables, seront déduites des sommes dues par Isabelle X... ; aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à son encontre ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur » ; cet article ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure, et non les frais qui entrent dans les dépens, ou ceux fixés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il n'est pas justifié d'une facture correspondant à la somme de 128,02 € de frais d'huissier inscrite au débit d'Isabelle X... le 5 juillet 2012 et les sommes de 598 € et 358,80 € mentionnées au titre de « Mt Z... procédure de fonds ou TI Martigues » correspondent à des honoraires d'avocat relevant de l'article 700 du code de procédure civile ; par conséquent, ces trois sommes seront également déduites des sommes inscrites au débit du compte d'Isabelle X... pour un montant global de 1 084,82€ ; ainsi le montant de la colonne débitrice de 9 778,84€ sera réduite au total de 5 705,05 € et 1 084,82 €, soit 6789,87 €, ce qui ramène le débit total à 2988,97 € ; la colonne créditrice mettant en évidence qu'Isabelle X... s'est acquittée au cours de cette période de 3 882,90 €, le syndicat des copropriétaires ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement tandis qu'Isabelle X... doit être accueillie en sa demande en paiement de 96,82 euros de solde créditeur au 1er octobre 2013 » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
1°) Alors que lorsque les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale, le copropriétaire qui n'a pas contesté cette décision ne peut refuser le paiement de sa quote-part de charges ; que la cour d'appel a constaté que le Syndicat des copropriétaires produisait les procès verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2011 ainsi que les budgets prévisionnels des exercices suivants ; qu'en rejetant pourtant la demande du Syndicat des copropriétaires tendant au paiement des sommes dues au titre de la reprise de solde du compte de Mme X... au 1er juillet 2012, pour les charges détaillées dans les décomptes produits et correspondant aux exercices dont les comptes et budgets provisionnels avaient été approuvés par l'assemblée générale, et en l'absence tant de recours exercé par la copropriétaire contre les décisions de l'assemblée générale que de contestation de l'établissement de son compte individuel présenté par le Syndicat, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) Alors que le juge est tenu d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en se bornant à affirmer, pour déduire les sommes mentionnées au titre de « reprise de solde » ou d' « apurement des charges » pour un montant total de 5 705,05 € des sommes dues par Mme X..., que celles-ci n'étaient pas vérifiables, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve versés aux débats, et en particulier des relevés du compte de Mme X... pour la période allant de juillet 2007 à octobre 2013, où apparaissait tout l'historique justifiant les reprises de solde d'un exercice sur l'autre, mentionnées sur les relevés au 23 mars 2012 et au 23 juillet 2013, et celui des apurements de charges annuels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que Mme X... mentionnait dans ses conclusions récapitulatives que « des apurements de charges sont intervenus respectivement (
) le 24 novembre 2012 pour 2 253,02 € sur 1 879,24 € de provision versée, soit un débit de
404,70 € » (p.4), et concluait qu'une fois déduites du débit total au titre de l'apurement des charges les sommes réclamées au titre des frais de justice, son compte présentait un solde créditeur de 96,82 € (p.5), demandant à la cour de juger qu'elle n'était débitrice d'aucune somme au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2013, mais qu'elle était créditrice d'une somme de 96,82 €, et de condamner le syndicat au paiement de cette somme (p.6) ; qu'en retenant, pour déduire des sommes dues par Mme X... la somme mentionnée à titre d'apurement de charges pour un montant de 2 253,02 €, que cette somme n'était pas vérifiable, tandis que cette somme n'était ainsi contestée ni dans son principe ni dans son montant par la copropriétaire, mais au contraire intégrée par compensation dans le calcul de ses propres demandes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) Alors que sont imputables au copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée, et notamment les honoraires d'avocat à l'exception de ceux remboursés par une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en retenant, pour déduire des sommes inscrites au débit du compte de Mme X... les sommes de 598 € et 358,80 € mentionnées au titre de « Mt Z... procédure de fond ou TI Martigues », que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne visait pas les frais entrant dans les dépens ou ceux fixés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que les sommes précitées correspondaient à des honoraires d'avocat relevant de l'article 700 du code de procédure civile, mais non que ces honoraires auraient effectivement fait l'objet d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.