CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Cassation partielle
sans renvoi
Mme X..., président
Arrêt n° 183 F-P+B
Pourvoi n° Y 16-22.441
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage génie civil, anciennement dénommée Eiffage TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Proman 061, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. David Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eiffage génie civil, de laSCP Boullez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Proman 061, entreprise de travail temporaire (l'employeur), mis à la disposition de la société Eiffage TP, aux droits de laquelle vient la société Eiffage génie civil (l'entreprise utilisatrice), M. Y... a été victime, le 12 juin 2009, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse), qui lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %, porté à 75 % par un tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il a engagé devant une juridiction de sécurité sociale une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a demandé la garantie de l'entreprise utilisatrice ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que selon ces textes, le coût de l'accident du travail s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable ;
Attendu que pour condamner l'entreprise utilisatrice à relever et garantir l'employeur des cotisations supplémentaires portés sur le compte de celui-ci, l'arrêt retient que l'auteur de la faute inexcusable est l'entreprise utilisatrice, qui doit relever indemne l'employeur de toute condamnation prononcée à son égard au titre de la faute inexcusable, y compris au titre des cotisations supplémentaires portées sur le compte employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Eiffage génie civil à relever et garantir la société Proman 061 des cotisations supplémentaires portées sur le compte employeur, l'arrêt rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Proman 061 de sa demande tendant à être relevée et garantie du paiement des cotisations supplémentaires portées à son compte employeur, par la société Eiffage génie civil ;
Condamne les sociétés Eiffage génie civil et Proman 061 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage génie civil et la condamne à payer à la SCP Boullez la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage génie civil
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident dont a été victime M. Y... le 12 juin 2009 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Proman 061, d'avoir ordonné la majoration de la rente au maximum, condamné la société Proman 061 à verser une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices complémentaires en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale à M. Y... et ordonné une expertise préalablement à l'évaluation des préjudices, d'avoir dit que l'auteur de la faute inexcusable est la société Eiffage TP, entreprise utilisatrice, et dit que la société Eiffage TP devra relever indemne la société Proman 061 de toute condamnation prononcée à son égard au titre de la faute inexcusable, y compris au titre des cotisations supplémentaires portées sur le compte employeur et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable : Contrairement à ce que prétend la société Proman 061, l'appel de M. Y... est soutenu. Le 12 juin 2009, M. Y... qui se trouvait sur un minicompacteur CC 10 de modèle HMM HD-12 catégorie 1, comme conducteur d'engin sur le chantier de l'A 65 sur lequel intervenait las Eiffage TP, devait monter sur un remblai technique en terre pour le tasser. L'engin a patiné puis calé au deux tiers de la rampe d'accès. Immobilisé, l'engin s'est mis en sécurité avec déclenchement du système de freinage. Au sommet de la butte se trouvait un autre salarié M. A..., aux commandes d'une pelle hydraulique. Celui-ci a manoeuvré le bras de sa pelle, l'a positionné derrière le compacteur pour le pousser en avant et au cours de l'effort de poussée sur le compacteur, l'arceau de sécurité de celui-ci a cédé et s'est affaissé, blessant M. Y... au dos. Selon le certificat du Dr B... du 25 août 2009, M. Y... présentait le 12 juin 2009 lors de son admission au centre hospitalier pasteur de Langon, une fracture comminutive de la S1, des fractures des apophyses transverses droites de l'ensemble des vertèbres lombaires et de l'apophyse transverse gauche de la L3, L4, L5 , des hématomes des deux psoas lombaires, une fracture de l'aileron sacré gauche et un très probable infarctus du pôle supérieur du rein gauche. Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures les mesures pour l'en préserver et lorsque la faute commise par l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident, même en présence d'une faute ou d'une imprudence du salarié. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit s'assurer de l'adaptation des engins de travaux au terrain. Il doit à cet effet vérifier le taux de pente. Le plan d'évaluation des risques prévoit que les pistes de chantier, dont font partie les rampes d'accès aux remblais doivent avoir une pente de 10% au maximum. Il est également mentionné au sein de ce plan d'évaluation des risques au titre de l'exécution des remblais et dépôts, les risques de glissement. A ce titre, il est prévu : l'information du personnel, le contrôle régulier de l'état général du matériel, en cas d'intempéries avec pistes trop glissantes ou brouillard important de fermer le "stock" pour permettre la reprise sans danger, les conducteurs d'engin doivent être détenteur d'un CACES et de l'autorisation de conduite correspondante. L'employeur a donc envisagé dans le cadre du plan d'évaluation des risques, les risques inhérents à l'usage d'engins sur des pistes d'accès au remblai. Le compacteur HD 12 est, au regard de sa fiche technique, adapté à une pente jusqu'à 30 - 40% pour le modèle HD 12 VV et de 35 - 40% pour le modèle HD 12 VO. Si M. A... a indiqué lors de sa première comparution devant le juge d'instruction que les deux rampes d'accès latérales étaient assez raides, aucune constatation n'a été effectuée sur place de sorte qu'il n'est pas établi d'une part que la pente était supérieure à celle de 10% préconisée dans le plan de prévention des risques, ni même qu'elle était supérieure à celle prévue dans les caractéristiques techniques de l'engin. En conséquence il n'est pas prouvé que le compacteur utilisé par M. Y... n'était pas adapté à la pente. Au regard des divers intervenants dans le cadre de l'enquête pénale, il n'est pas rare que des compacteurs calent pour accéder aux remblais. Il est constant qu'il n'existe pas de consignes écrites relatives au mode opératoire devant être alors mis en oeuvre par le salarié, ce qui a été reconnu par M. C... qui est chargé de la sécurité au sein de la société Eiffage TP. Pour autant, M. Y... a indiqué lors de son audition devant les services de police que "à chaque fois nous sommes obligés de faire monter l'engin en le soulevant à l'aide d'un chaînes et dans ce cas nous ne sommes pas sur l'engin ou alors pour gagner du temps, comme cela a été fait avec moi lors de l'accident". Il a, de ce fait, reconnu que dans ce type de situation, il existait une consigne consistant à soulever l'engin à l'aide de chaînes, ce qui a également été corroboré par les assertions de M. A..., qui précise qu'il aurait dû sangler le compacteur et le tirer avec la pelle. D'ailleurs, il est constant que le chef de chantier disposait des chaînes nécessaires dans son véhicule. Il ressort tant des déclarations de M. A... et de M. Y... que la pratique consistant à pousser le compacteur à l'aide de la pelle d'un autre engin était également utilisée pour gagner du temps. M. A... avait indiqué, dans son audition du 12 novembre 2009, savoir que cette manoeuvre n'était pas prévue sur les chantiers et qu'il aurait dû appeler son chef d'équipe qui n'était pas sur les lieux pour qu'il lui porte des sangles, serait de nature à corroborer l'assertion de M. C..., chef de sécurité de la société Eiffage TP, mentionnant que cette pratique était strictement interdite. Néanmoins M. A... a précisé qu'il avait déjà réalisé une manoeuvre de poussée pour monter un compacteur sur un remblai en présence de son chef d'équipe, au demeurant chef de chantier chargé de la diffusion de la formation à la sécurité. Cette déclaration et la persistance de cette pratique dès lors qu'elle était connue de M. Y..., arrivé seulement depuis un mois au sein de l'entreprise, conduisent à établir que, malgré les affirmations d'interdiction de l'employeur, elle était connue et tolérée par ce dernier. Il est d'ailleurs remarqué que cette interdiction ne figure pas dans les consignes générales de sécurité et qu'il n'est pas justifié qu'elle a fait l'objet d'un affichage ou d'un point lors des réunions hebdomadaires de sécurité (dites quart d'heure de sécurité). M. A... précise d'ailleurs que ce sujet n'avait pas été évoqué lors des dernières semaines précédant l'accident, en sorte qu'il n'est pas non plus justifié de ce que M. Y..., embauché le 14 mai 2009 soit un mois avant l'accident, avait connaissance de l'interdiction alléguée par l'employeur. Il est constant et avéré que le chef d'équipe était absent lors de l'incident et qu'il était parti avec son véhicule dans lequel se trouvaient les chaînes ou sangles de relevages nécessaires à l'opération et que de ce fait, aucune n'était à disposition sur place. Par ailleurs, il ressort de l'audition de M. C..., qu'en cas d'absence du chef d'équipe, il n'y avait pas de moyen de communication mis à disposition des ouvriers pour le contacter, contrairement à ce que prétend dorénavant la société Eiffage TP en indiquant que les téléphones portables n'étaient pas interdits mais qu'il était seulement interdit de téléphoner en conduisant un engin. Dans ce contexte, les salariés n'avaient pas le moyen de résoudre leur problème sans attendre le retour du chef de chantier. Il ressort par ailleurs de l'article de presse paru dans le Moniteur le 20 mars 2009, que les travaux avaient pris du retard à cause des intempéries de l'hiver et que la société Eiffage TP devait "mettre les bouchées doubles pour respecter les délais", corroborant les assertions de M. A... et les impératifs de délais allégués par M. Y.... Nonobstant, l'initiative personnelle de M. A..., la société Eiffage TP, en ne mettant aucun moyen de communication à disposition des salariés pour joindre leur chef d'équipe momentanément absent, alors que ces derniers étaient astreints à des impératifs de délais, que la pratique dangereuse tenant à pousser ou tirer le compacteur par un autre engin continuait à être tolérée et qu'à tout le moins M. Y... n'était pas informé d'une interdiction de celle-ci, la société Eiffage TP a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. Y... du danger inhérent à cette pratique qu'elle connaissait caractérisant sa faute inexcusable. L'absence de renvoi de la société Eiffage TP devant le tribunal correctionnel ou de condamnation pénale n'exclut pas pour autant la possibilité de reconnaître l'existence de la faute inexcusable de l'employeur. Cette faute, sans être la cause déterminante de l'accident du travail de M. Y..., en est une cause nécessaire en sorte que la responsabilité de l'employeur est engagée. Il est rappelé à cet égard qu'en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L.452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens des dits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant à reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable envers le salarié victime :
1/ Sur la majoration de la rente : Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de majoration de la rente dès lors que le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 75% par le tribunal du contentieux de l'incapacité induit nécessairement que l'état de santé de M. Y... est consolidé. En application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente allouée à M. Y... sera fixée au maximum et la caisse primaire d'assurance maladie lui en fera l'avance. 2/ Sur la demande d'expertise : Il est rappelé que les préjudices complémentaires de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale interprétés à la lumière de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 n°2010-8 QPC sont, outre les postes de préjudices énumérés à cet article, ceux qui ne sont pas couverts, au moins partiellement, au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. Une expertise sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de ces demandes. 3/ Sur la provision : Au regard de la localisation des fractures aux vertèbres et du taux d'incapacité permanente partielle retenu de 75%, il sera alloué à M. Y... une provision de 10.000 euros. Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie en fera l'avance à M. Y... » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesure de prévention ; que la faute inexcusable ne saurait être caractérisée lorsque l'accident a pour cause exclusive le comportement intempestif d'un salarié, non substitué à l'employeur dans la direction de la victime, qui en méconnaissance des instructions et de la formation qu'il a reçues de l'employeur, accomplit un acte dangereux constitutif d'une infraction pénale ; qu'au cas présent, la société Eiffage TP faisait valoir qu'il résultait de la procédure pénale consécutive à l'accident du travail de M. Y..., et au terme de laquelle M. A... avait été condamné pénalement pour blessure involontaire par jugement correctionnel définitif du 31 octobre 2013, que l'accident était dû à une initiative personnelle de M. A..., contraire aux règles de sécurité enseignées et faite sans l'accord du chef d'équipe, responsable du chantier ; qu'en se bornant à énoncer que l'absence de renvoi et de condamnation de la société Eiffage TP devant le tribunal correctionnel n'écartait pas la possibilité de reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de sa part, sans rechercher, comme cela lui était demandé (Conclusions p. 6-8), si les constatations opérées au cours de la procédure pénale ne faisaient pas ressortir que l'infraction pénale de M. A..., résultant d'une initiative personnelle et contraire aux règles de sécurité enseignées, n'était pas susceptible d'écarter la conscience du danger de l'employeur et toute insuffisance de ce dernier quant à la prise de mesures de prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe à celui qui prétend que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur d'en rapporter la preuve ; que la société Eiffage TP faisait valoir que l'information judiciaire diligentée à la suite de l'accident de M. Y... et ayant conduit à la condamnation de M. A... avait mis en évidence que la manoeuvre de ce dernier était contraire aux consignes de sécurité reçues et sans l'accord du chef de chantier et que cette information judiciaire n'avait pas mis en lumière le moindre élément relatif aux déclarations de MM. Y... et A... quant à l'existence d'une tolérance de la pratique dangereuse consistant à pousser ou tirer le compacteur avec un autre véhicule ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de la victime et de la personne condamnée pénalement à la suite de l'accident pour considérer que la manoeuvre dangereuse aurait été tolérée par l'employeur, sans relever le moindre élément objectif corroborant ces affirmations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'existence d'un manquement à une règle relative à la santé et à la sécurité des travailleurs n'est susceptible de caractériser une faute inexcusable que dans la mesure où ce manquement est une cause nécessaire de l'accident du travail ; qu'au cas présent, il est constant que l'accident était dû à une initiative personnelle de M. A... qui avait pris l'initiative, sans que cela lui soit demandé par M. Y..., de pousser le compacteur avec la pelle de son tractopelle ; qu'en reprochant à la société Eiffage TP de ne pas avoir informé M. Y... de l'interdiction d'une telle manoeuvre, sans caractériser en quoi une telle information aurait été de nature à éviter la survenance de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'il résulte du procès-verbal d'audition de M. C..., représentant de la société Eiffage TP, que ce dernier avait déclaré au juge d'instruction qu' « il est vrai que le téléphone portable est interdit en conduisant comme pour les véhicules automobiles » et que « [MM. A... et Y...] auraient dû attendre le retour du chef d'équipe ou l'appeler à l'arrêt » ; qu'il résultait de cette déclaration que l'interdiction des téléphones portables était limitée à la conduite du véhicule et que rien n'empêchait les salariés d'utiliser leurs téléphones portables pour appeler le chef d'équipe après avoir arrêté leurs véhicules ; qu'en jugeant qu' « il ressort de l'audition de M. C..., qu'en l'absence du chef d'équipe, il n'y avait pas de moyen de communication mis à disposition des ouvriers pour le contacter, contrairement à ce que prétend dorénavant la société Eiffage TP en indiquant que les téléphones portables n'étaient pas interdits mais qu'il était seulement interdit de téléphoner en conduisant un engin » (arrêt p. 10-11), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de première audition de témoin assisté du 18 juillet 2012, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces produites aux débats.
SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Eiffage TP devra relever indemne la société Proman 061 au titre des cotisations supplémentaires portée sur le compte employeur ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les rapports entre la société Proman 061 et la société Eiffage TP : En regard des motifs précédemment développés, l'auteur de la faute inexcusable est la société Eiffage TP qui n'a pas informé M. Y... de l'interdiction de la pratique tenant à pousser ou tirer le compacteur par un autre engin et qui n'a pas mis à la disposition des salariés de moyen de communication pour joindre leur chef d'équipe momentanément absent, alors que ces derniers étaient astreints à des impératifs de délais, en sorte qu'elle devra relever indemne la société Proman 061 de toute condamnation prononcée à son égard au titre de la faute inexcusable, y compris au titre des cotisations supplémentaires portée sur le compte employeur et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que les conséquences financières de l'accident autres que le capital de la rente alloué à la victime ne peuvent être réparties entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire et que cette dernière doit donc supporter les conséquences financières de l'accident non visées par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en condamnant la société Eiffage TP, entreprise utilisatrice, à garantir la société Proman 061, entreprise de travail temporaire, « des cotisations supplémentaires portées sur le compte employeur » générées par l'accident du travail dont a été victime Monsieur Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale.