Résumé de la décision
La Cour de cassation, par un arrêt du 15 février 2018, a rejeté le pourvoi de la société Hudson contre une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette dernière avait confirmé un redressement de l'URSSAF portant sur la rémunération minimale garantie des VRP, ainsi que sur un avantage en nature et le non-respect du caractère collectif du contrat de prévoyance des VRP. La Cour a estimé que les moyens de cassation présentés par la société Hudson n'étaient pas de nature à entraîner la cassation.
Arguments pertinents
1. Non-respect du principe de la contradiction : Hudson a soutenu que la cour d'appel avait violé le principe de la contradiction en ne constatant pas la régularité de la communication des conclusions de l'URSSAF à la société, qui n'était pas comparante. La Cour de cassation ne retient pas cet argument, arguant que les moyens de cassation ne sont pas suffisamment fondés pour remettre en question la décision.
2. Rémunération minimale garantie des VRP : La cour d'appel a maintenu que les VRP en question, nommément identifiés, avaient exercé leur activité sous mandat exclusif et ne pouvaient pas voir leur droit à la rémunération minimale conventionnelle annulé en raison de l’impossibilité de démontrer un travail pour plusieurs employeurs. Cela repose sur une jurisprudence constante qui confère ce droit durant le contrôle URSSAF.
Interprétations et citations légales
- Article 16 du Code de procédure civile : Le moyen de cassation évoque ce texte, qui impose au juge de faire observer le principe de la contradiction, soulignant ainsi qu'il doit s'assurer que toutes les parties ont eu l'opportunité de se défendre adéquatement. La cour n'a pas trouvé que cela avait été méconnu dans cette affaire, considérant que l'absence de présence de la société durant le contrôle ne constitue pas une violation suffisante.
- Code de la sécurité sociale - Article R. 242-1 : Cet article précise que l'assiette minimum des cotisations s'applique exclusivement aux salariés soumis à un horaire de travail déterminé. La décision de la cour d'appel, interprétée par la Cour de cassation, n'a pas établi que les VRP concernés avaient un horaire déterminé. Ce point pourrait donc être sujet à débat concernant l'application de la réglementation aux VRP, ce qui enlève un fondement pour contester la rémunération minimale.
- Article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 : Cet article stipule que seul un représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale. La cour a statué que les VRP concernés avaient droit à cette rémunération minimale sans établir l'exclusivité de leurs contrats, ce qui pourrait être interprété comme une insuffisance légalement nécessaire pour garantir ce droit.
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des obligations procédurales et des textes régissant la rémunération des VRP, tout en minimisant l'impact des arguments de la société Hudson.