CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° Q 16-24.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 4 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [...], dans le litige l'opposant :
1°/ à Martine X... A..., décédée, ayant été domiciliée [...] ,
2°/ à M. Alain X..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de Martine X... A..., décédée en cours de procédure,
3°/ à Mme Carline X..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Cyril X..., domicilié [...] ,
tous deux pris en qualité d'héritiers d'Alain X..., décédé en cours de procédure, lui-même seul héritier de Martine X... A...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique de cassation :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais exposés par Martine X... A... à l'occasion de transports effectués les 16 septembre, 5 et 17 octobre 2014 entre son domicile, sis dans le Finistère, et le centre hospitalier de
[...] ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a fait droit à sa demande ; que la caisse a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; que Martine X... A... étant décédée antérieurement au pourvoi formé par la caisse, celle-ci a fait citer Mme et M. X..., en leurs qualité d'héritiers, en reprise d'instance ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient que les prescriptions médicales de transport aller-retour des 16 septembre et 5 octobre 2014, du domicile de Martine X... A... au centre hospitalier Saint Grégoire font apparaître qu'ils sont liés à une condition de prise en charge à 100 % pour une affection de longue durée exonérante, le second transport concernant une hospitalisation du 5 octobre au 17 octobre 2014 ; que la prise en charge des frais de transport en litige relève donc non du d) de l'article R. 322-10 susvisé, mais de l'article R. 322-10 a) et b) ; que Martine X... A... apparaît fondée à en obtenir la prise en charge sans que puisse lui être opposé le défaut d'accord préalable imposé pour les transports à plus de 150 kilomètres visés au d) de l'article R. 322-10 ; que la lecture du texte actuel ne permet pas de dire que la formalité de la demande d'accord préalable s'imposait à Martine X... A... ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [...] ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Martine X... A... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit Mme X... A... fondée dans son recours et en droit d'obtenir de la CPAM la prise en charge des frais de transport engagés les 16 septembre, 5 et 17 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « les prescriptions médicales de transport aller-retour des 16 septembre et 5 octobre 2014, du domicile de Mme X... A... au CHP
[...] font apparaître qu'ils sont liés à une condition de prise en charge à 100% pour une ALD exonérante selon les éléments communiqués au tribunal. Le second transport concerne de plus une hospitalisation du 5 octobre au 17 octobre 2014. Il n'est pas discuté que Mme X... A... ait dû se rendre à [...] pour subir une intervention en lien avec l'ALD dont elle est atteinte, faute de pouvoir la faire réaliser au CHU de [...] sur les conseils du service d'oncologie de cet établissement. Le refus de prise en charge de ces transports se fonde sur l'absence de la formalité de demande d'entente préalable, le CHU de [...] étant situé à plus de 150 kilomètre du domicile de l'assurée. L'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dispose : Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. L'article R. 322-10-2 rappelle la nécessité d'une prescription de transport répondant à certaines exigences, condition ici remplie. Chacune des prescriptions précise que les transports prescrits sont liés à une condition de prise en charge à 100%, soit au cas d'espèce à une ALD, la seconde concernant de plus une hospitalisation. Ces éléments n'étant pas discutés, la prise en charge des frais de transport en litige relève donc non du d) de l'article R.322-10 susvisé, mais de l'article R.322-10 a) et b). Mme X... A... apparaît ainsi fondée à en obtenir la prise en charge sans que puisse lui être opposé le défaut d'accord préalable imposé pour les transports de plus de 150 kilomètres, visés au d) de l'article R. 322-10. La rédaction de cet article montre en effet que le d), à l'instar des autres transports visés par les paragraphes a) b) c) e) f), constitue une catégorie distincte soumise à une réglementation spécifique = l'entente préalable. Si l'intention de l'autorité réglementaire avait été d'en faire, non une catégorie spécifique de transports (d), mais une règle générale, applicable à l'ensemble des transports visés par l'article R. 322-10, elle l'aurait nécessairement énoncé dans un article distinct. Tel n'étant pas le cas, la lecture du texte actuel ne permet pas de dire que la formalité de la demande d'accord préalable s'imposait à Mme X... A.... Il sera donc fait droit à son recours » ;
ALORS QUE l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ; qu'en considérant que Mme X... A... était fondée à obtenir la prise en charge de ses frais de transport sans solliciter l'entente préalable, par cela seul que lesdits transports étaient liés à une affection longue durée (ALD) justifiant une prise en charge à 100%, le second transport concernant de plus une hospitalisation, tandis que l'urgence n'avait pas été attestée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 321-1, R. 322-10 et R 322-10-4 du code de la sécurité sociale.