CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 141 F-D
Pourvoi n° U 16-25.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Linda X..., domiciliée [...] ,
2°/ la société Huna Nui, société civile immobilière, dont le siège est [...], section [...] , [...] , représentée par sa gérante, Mme Linda X...,
contre l'arrêt rendu le 4 août 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme D... Z... ,
2°/ à M. E... X... , représenté par sa mère, Mme D... Z... ,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme X... et de la société Huna Nui, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 4 août 2016), rendu en référé, que la SCI Huna Nui est propriétaire d'un immeuble dans lequel son gérant, Jules X..., occupait un appartement avec sa compagne, Mme Z..., et leur enfant commun, E... X... ; que Jules X... est décédé le [...] ; que, le 25 août 2015, Mme Linda X..., sa fille, devenue gérante de la SCI Huna Nui, s'est installée dans l'appartement dont elle a changé les serrures ; que Mme Z... l'a assignée devant le juge des référés en expulsion et en restitution des lieux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'appartement litigieux constituait le domicile de Mme Z... et de son enfant et retenu que le changement des serrures, sans préavis ni mise en demeure, s'analysait en une voie de fait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la SCI Huna Nui
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, vu l'urgence, ordonné à Madame Linda X... de libérer l'appartement sis à [...], PK 16,5, quartier Te [...], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai sous peine d'une astreinte de 50.000 FCPF par jour de retard à la charge de Madame Linda X..., et en outre avec au besoin le concours de la force publique et d'avoir en conséquence ordonné à Madame Linda X... de remettre à Madame D... Z... l'intégralité des clefs de l'entrée principale de l'immeuble et de l'appartement dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 10.000 FCPF par jour de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour relève qu'il n'est pas contesté qu'au jour du décès de M. Jules X..., l'appartement litigieux constituait le domicile de celui-ci, de sa compagne et de son fils ; que cet appartement appartient à la SCI Huna Nui dont feu Jules X... détenait 99% des parts d'associés ; qu'il est soutenu et non utilement contesté que, du vivant de Jules X..., la SCI Huna Nui qu'il gérait devait nécessairement lui avoir concédé un bail verbal qui perdurait au moment de son décès pour le logement occupé par lui ; que par ailleurs, ainsi que cela a été rappelé par des motifs pertinents par le premier juge, le partage successoral n'étant pas intervenu, les trois héritiers de M. Jules X... dont le jeune E... X... disposent de droits égaux et concurrents ; qu'il résulte de l'attestation du notaire, Maître A... qu'au 31 mars 2016, la liquidation et le partage de la succession de Jules X... ne sont de fait toujours pas finalisées ; que dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le changement de serrure non contesté de l'appartement occupé par Madame Z... et son fils par Madame Linda X... sans que celui-ci soit précédé d'un congé ou d'une mise en demeure constitue à l'évidence une voie de fait ; que la circonstance que Madame Linda X... soit devenue la gérante de la SCI Huna Nui le 4 août 2015 ne lui conférait pas davantage le droit d'expulser brutalement tel ou tel occupant ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de Madame Z... et de son fils au visa de l'article 431 du Code de procédure civile et a ordonné la réintégration de ceux-ci à l'adresse qui constituait leur domicile au sein de la résidence Hana Nui avec astreinte et interdiction pour Madame Linda X... d'en troubler la jouissance paisible ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée ; qu'en application de l'article 718 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l'astreinte est liquidée par le juge qui l'a ordonnée, il n'y a donc pas lieu à ce stade pour la cour de statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte décidée par ordonnance présidentielle ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action est fondée sur l'article 431 du Code de procédure civile, lequel dispose « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; qu'il n'est pas contestable qu'au jour du décès de Monsieur Jules X..., et encore au [...] , veille de l'introduction de la présente instance, l'appartement litigieux constituait le domicile de Madame D... Z... et de E... X... , fils de Monsieur Jules X... ; que ce fait est établi par :
- les procès-verbaux d'audition de Monsieur Philippe B..., et de Monsieur Benoit C..., amis du couple et intervenus sur place le 7 avril 2013 lors de l'agression subie par Monsieur Jules X... ;
- l'attestation établie par Maître Frédéric A..., notaire chargé du règlement de la succession qui, le 29 septembre 2015, domicilie l'enfant et sa mère dans l'immeuble précité, tandis que Madame Linda X... est encore à cette date réputée domiciliée [...] ;
- les attestations de Messieurs B... et C... qui relatent que précisément, suite à son éviction du logement par Madame X..., Madame Z... ne sait plus où se loger et qu'elle avait de ce fait été dans l'obligation de confier son enfant à l'un des oncles de celui-ci, faute de pouvoir lui assurer un toit en l'état de sa situation d'expulsion ;
Que dès lors que le changement des serrures de l'appartement où résidaient Madame D... Z... et son fils E... X... , fait reconnu par Madame X..., sans que ce changement soit précédé du moindre congé ou d'une mise en demeure constitue une voie de fait ; que l'introduction de la présente instance et l'absence de tout logement pour Madame Z... ainsi qu'il est attesté par Messieurs B... et C..., démentent les allégations de la défenderesse selon lesquelles les lieux auraient été abandonnés définitivement et volontairement par Madame Z... ; que l'urgence est caractérisée, Madame Z... et son fils se trouvant actuellement privés de leur domicile ; qu'à titre conservatoire et dans l'attente du règlement du différend qui oppose les parties, soit par voie de succession soit par le juge du fond, il y a lieu de rétablir le mineur et sa mère, administratrice légale, dans leur droit d'usage du logement qui constituait leur domicile avant l'entrée dans les lieux de Madame Linda X... ; qu'en effet, chaque indivisaire est supposé pouvoir user et jouir des biens indivis conformément à leur destination ; que le partage successoral n'étant pas intervenu, les trois héritiers de M. Jules X... disposent de droits égaux et concurrents sur l'ensemble des biens composant la succession ; qu'il ne peut donc être prétendu que le mineur n'aurait aucun droit sur le bien ;
ALORS QUE seule la mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse peut être ordonnée en référé, en cas d'urgence, par le Président du tribunal de première instance ; qu'en l'espèce Madame X... faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel que la jouissance de l'appartement lui avait été attribuée par la majorité des associés de la SCI Huna Nui, en sorte qu'elle était bien fondée à en avoir pris possession et qu'à tout le moins, la demande de Madame Z... se heurtait à une contestation sérieuse ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce chef des écritures de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir « ordonn(é) le cantonnement de la première astreinte à la somme de 15.000.000 FCPF et la seconde à la somme de 150.000 FCPF » ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 718 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l'astreinte est liquidée par le juge qui l'a ordonnée, il n'y a donc pas lieu à ce stade pour la cour de statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte décidée par ordonnance présidentielle ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour l'ensemble de ces motifs, et à titre conservatoire, il y a lieu de faire droit à la demande et d'ordonner le droit à réintégration de Madame Z... et de son fils à l'adresse qui constituait leur domicile au sein de la résidence Huna Nui, et d'ordonner une astreinte ainsi qu'il sera précisé au dispositif ;
ALORS QUE les mesures que le juge des référés peut prescrire ne peuvent tendre qu'à la cessation du trouble manifestement illicite qui justifie son intervention ; que si le juge des référés peut ordonner une astreinte provisoire ou définitive pour assurer l'exécution de sa décision, ou liquider l'astreinte précédemment prononcée s'il est saisi d'une demande en ce sens, aucun texte ne prévoit en revanche la faculté qu'il aurait de « cantonner » à une certaine somme le montant de l'astreinte qu'il fixe dans sa décision ; qu'en ordonnant en l'espèce le cantonnement des deux astreintes qu'il prononçait cependant qu'aucun texte ne lui en accordait la faculté, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir, et a méconnu les articles 716 et 717 du Code de procédure civile de la Polynésie française.