CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Déchéance partielle et cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 211 F-D
Pourvoi n° H 17-12.494
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Ourdia X..., veuve Y..., domiciliée [...] (Algérie),
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que, sur le pourvoi formé par Mme X..., veuve Y... contre un arrêt rendu au profit de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, en présence du ministre chargé de la sécurité sociale, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à la partie intervenante ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684, 688 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; que s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : - l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les dispositions des articles 684 à 687 ; - un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; - aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les demandes effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.409) que Mme X... veuve Y..., demeurant en Algérie , a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ayant rejeté ses demandes d'allocation de veuvage et de pension de retraite complémentaire ;
Attendu que pour confirmer le rejet de ce recours, l'arrêt retient que Mme X... a été régulièrement convoquée pour l'audience du 12 mai 2015 par lettre recommandée avec avis de réception adressée à Monsieur le procureur de la République près le tribunal de [...] en Algérie, remise à la poste le 23 octobre 2014, et réceptionnée par son destinataire en Algérie au plus tard le 12 novembre 2014 ; que la procédure ne contient aucun justificatif de remise de l'acte ; que la convocation a été transmise conformément aux dispositions de l'article 684 du code de procédure civile, suivant lesquelles l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet sauf dans le cas où un traité international autorise le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination, et selon les prescriptions de l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie suivant lequel les actes judiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays seront transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; que, même en l'absence de justificatif de la remise de la convocation, la cour est en mesure de statuer dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 688 du code de procédure civile, un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si des demandes en vue d'obtenir un justificatif de remise de l'acte à son destinataire avaient été effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où cet acte devait être remis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de santé au travail Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Odent et Poulet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 14 janvier 2010 qui avait débouté Mme X... de son recours ;
AUX MOTIFS QUE, « 1) Madame Y... a été convoquée pour l'audience du 12 mai 2015 par lettre recommandée avec avis de réception adressée à Monsieur le procureur de la République près le tribunal de [...] en Algérie, remis à la poste le 23 octobre 2014, et réceptionné par son destinataire en Algérie au plus tard le 12 novembre 2014 ; la procédure ne contient aucun justificatif de remise de l'acte : la convocation a été transmise, conformément aux dispositions de l'article 684 du code de procédure civile suivant lesquelles l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans le cas où un traité international autorise le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination, et selon les prescriptions de l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie suivant lequel les actes judiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays seront transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte, et, même en l'absence de justificatif de la remise de la convocation, la cour est en mesure de statuer dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 688 du code de procédure civile, un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte. 2) Madame Y... ne soutenant pas son appel, le jugement doit être confirmé » ;
ALORS QUE, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte judiciaire en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond de l'affaire que si l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 du code de procédure civile, si un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et si aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis ; qu'en retenant que la procédure ne contenait aucun justificatif de l'acte, mais que la convocation de Mme X... avait été transmise conformément aux articles 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, et que six mois s'était écoulés depuis l'envoi de l'acte, sans rechercher si des démarches avaient été effectuées auprès des autorités algériennes compétentes pour obtenir un justificatif de remise de l'acte, la cour d'appel, qui a débouté Mme X... de ses demandes auprès de la CARSAT et par là même statué au fond de l'affaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 688 du code de procédure civile.