CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10100 F
Pourvoi n° R 17-13.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/04801 rendu le 21 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de Me B... , avocat de la société MMA IARD ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Vendée de sa demande de condamnation de la société MMA IARD au paiement de la somme de 21 973,71 € correspondant au solde du montant de la majoration pour faute inexcusable due pour le dossier de Mme A... assorti des intérêts de droit à compter de la demande initiale, soit le 4 mars 2013 ;
aux motifs propres que la caisse fait valoir que jusqu'à la parution du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, il n'existait aucun texte précisant le barème à utiliser pour capitaliser les arrérages à échoir, en matière de faute inexcusable ; qu'antérieurement audit texte, les caisses ont calculé les majorations de rente, comme en matière de recours contre les tiers conformément aux dispositions des articles L 454-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale en utilisant le barème résultant de l'arrêté du 3 décembre 1954 abrogé par celui du 27 décembre 2011, lequel a été modifié par arrêté du 29 janvier 2013 ; que l'article L 454-1 fixe les conditions dans lesquelles les caisses peuvent obtenir le remboursement des dépenses engagées au bénéfice de l'assuré social auprès d'un tiers autre que l'employeur auquel est imputable l'accident du travail ; qu'aux termes de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance-maladie en application de l'article L 454-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'arrêté du 27 décembre 2011 susvisé renvoyant expressément à l'article R 454-1, le premier juge en a déduit exactement par des motifs adoptés que le barème de capitalisation des rentes prévu par cet arrêté ne s'applique qu'en matière de recours contre les tiers ; que la caisse qui ne conteste pas cette interprétation stricte des textes ne peut se prévaloir d'une pratique constante et contraire pour combattre la résistance de la société MMA dès lors que l'arrêté du 17 décembre 1954 non abrogé institue un barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail ; que l'argument de la caisse selon lequel les nouvelles dispositions issues de la loi de financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2012 et du décret n° 2014-4 du 8 janvier 2014 ont validé sa pratique consistant à calculer la majoration de la rente versée au titre de la faute inexcusable sur la base du barème utilisé pour le recours contre le tiers, est inopérant puisque la prise d'effet de ces nouvelles règles à compter du 1er avril 2013 est postérieure au jugement du 8 février 2013 reconnaissant, en l'espèce, l'existence de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il découle de ce qui précède que le premier juge a d'une part, retenu, à juste titre, que le calcul de la rente majorée versée à Mme A... devait s'opérer sur la base du barème fixé par l'arrêté du 17 décembre 1954 et a, d'autre part, exactement déterminé sur cette base le montant du capital et des arrérages dont la caisse pouvait réclamer le remboursement à la société MMA en sa qualité d'assureur de l'employeur ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef ; et aux motifs adoptés que l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la majoration de la rente servie à la victime d'une faute inexcusable de son employeur lui est versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée prétend appliquer le barème fixé par l'arrêté du 27 décembre 2011 abrogeant celui du 3 décembre 1954, étant précisé qu'une nouvelle modification est intervenue par arrêté du 29 janvier 2013 avec effet au 1er février 2013 ; que la compagnie MMA revendique pour sa part l'application de l'arrêté du 17 décembre 1954 ; que l'arrêté du 27 décembre 2011 dispose dans son article 1er II que l'évaluation forfaitaire prévue au 1er alinéa de l'article R 454-1 du code de la sécurité sociale est effectuée pour les dépenses résultant du paiement des rentes d'accident du travail [
] dans les cas d'AT imputables à un tiers [
] ; que l'article R 454-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dépenses à rembourser aux CPAM en application de l'article L 454-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L 454-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée » ; que cet article se situe dans le chapitre IV intitulé « faute d'un tiers » du titre V intitulé « faute de l'assuré ou d'un tiers » du livre IV du code de la sécurité sociale intitulé « accident du travail et maladie professionnelle » ; qu'or, le titre V comprend également un chapitre II intitulé « faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur » ; qu'ainsi, le code de la sécurité sociale ne considère pas l'employeur comme un tiers, la faute de l'employeur étant traitée dans un chapitre distinct de la faute d'un tiers ; que cette distinction est également opérée par l'article L 454-1 auquel renvoie l'article L 454-1 qui envisage notamment le cas où la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur ; qu'ainsi, la notion de tiers des articles R 454-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale ne concerne que les personnes autres que l'employeur de sorte que le calcul de la majoration de rente en cas de faute inexcusable de l'employeur ne doit pas se calculer sur la base de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R 376-1 du code de la sécurité sociale et R 454-1 du code de la sécurité sociale qui ne s'appliquent qu'en cas de faute d'un tiers ; que par ailleurs, il convient de souligner que l'article D 452-1 issu du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 dispose que les majorations de rente et d'indemnité en capital allouées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont évaluées sur la base d'un barème utilisé pour l'évaluation de dépenses à rembourser aux CPAM en cas d'accident de travail imputable à un tiers ; que ce texte fusionne ainsi les régimes applicables en prévoyant l'application d'un barème unique pour les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable d'un employeur et celui applicable aux victimes d'un accident résultant de la faute d'un tiers, ce qui corrobore le fait qu'il existait antérieurement un barème distinct selon la situation ; qu'en outre, ce décret du 8 janvier 2014 a été pris pour l'application de l'article 86 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et prévoit une prise d'effet au 1er avril 2013 ; que dans ces conditions, il n'est pas applicable à la situation de Mme A..., la faute inexcusable de son employeur ayant été reconnue par jugement du 8 février 2013 ; qu'ainsi, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, le seul barème applicable pour le calcul de la majoration de la rente aux salariés victimes d'une faute inexcusable de l'employeur était celui issu de l'arrêté du 17 décembre 1954 ; qu'en effet, cet arrêté n'a pas été abrogé par celui du 27 décembre 2011 invoqué par la caisse primaire, qui n'a abrogé que l'arrêté du 3 décembre 1954 ; que par ailleurs, l'instauration d'un barème unique pour les victimes d'un accident dû à la faute inexcusable d'un employeur et celui applicable aux victimes d'un accident du travail résultant de la faute d'un tiers ne s'applique qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012 pour l'application de laquelle le décret du 8 janvier 2014 a été pris, soit le 1er avril 2013 ; qu'en application du barème du 17 décembre 1954, le calcul de la majoration de la rente servie à Mme A... est le suivant : détermination du prix d'euro de rente ; qu'à la date de la consolidation, Mme A... était âgée de 41 ans ; que le prix de l'euro de rente selon le barème du 17 décembre 1954 est de 14,88 euros ; qu'il convient de capitaliser selon le prix d'euro de rente au jour de l'attribution de la rente, puisque le bénéfice de la majoration rétroagit à cette date ; détermination du salaire annuel moyen au jour de l'évaluation ; que la majoration de la rente se calcule en fonction du salaire annuel revalorisé de la date d'accident (23 avril 2009) à la date de décision de majoration de rente (8 février 2013) ; que le salaire de Mme A... revalorisé selon les dispositions précitées est égal à 23 205,17 euros ; calcul de la majoration de rente faute inexcusable ; que compte tenu des éléments qui précède, la majoration de rente faute inexcusable de Mme A... doit se calculer comme suit : taux de rente AP-MP initial : 20 % / 2 = 10 % ; âge à la date de décision de la majoration FIE de la rente : 41 ans ; prix de l'euro de rente AT à cet âge : 14 833 ; capital de la majoration faute inexcusable :
23 205,17 x 10 % x 14 833 = 34 420,23 euros ; calcul des arrérages faute inexcusable échus ; arrérages faute inexcusable échus du 11/12/11 au 08/02/13 = 2 679,80 euros ; soit un total de 34 420,23 euros + 2 679,80 euros = 37 100,03 euros ; que dans ces conditions, les MMA ont bien versé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée le montant dû à ce titre de sorte que le recours de la caisse sera rejeté ;
1) alors d'une part qu'en appliquant l'arrêté du 17 décembre 1954 fixant le « Tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d'accident du travail » à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance-maladie contre l'assureur de l'employeur auteur d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
2) alors d'autre part qu'en écartant le barème tenant compte de l'espérance de vie réelle de l'assurée pour la capitalisation de la rente majorée, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.