LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;
Attendu que, selon ce texte, sont considérées comme des activités de production, assujetties à l'octroi de mer, les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alu Center (la société) exerce en Martinique une activité de fabrication sur mesure et de pose de menuiseries qu'elle facture comme des travaux immobiliers ; qu'estimant qu'elle exerçait une activité de production de biens meubles corporels assujettie à l'octroi de mer, les agents des douanes lui ont notifié un avis de mise en recouvrement de cette taxe au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'après rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal d'instance afin qu'il soit jugé qu'elle n'y est pas assujettie ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt constate que la société a notamment pour objet la réalisation et l'installation de toutes menuiseries destinées à la construction ; qu'il retient que leur destination est indifférente dès lors que le critère d'assujettissement à l'octroi de mer est celui de produit fabriqué localement, s'intégrant ou non dans une autre activité, et quelle que soit la situation du redevable au regard des autres impôts ; qu'il en déduit que son activité de production locale commande l'assujettissement de la société à l'octroi de mer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sont exclues de l'octroi de mer les activités de production de biens immeubles et les prestations de services et que constituent de telles activités la fabrication sur mesure et la pose, par la même entreprise, de menuiseries destinées à des immeubles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Alu Center et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Alu Center
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que la société Alu Center était assujettie à l'octroi de mer interne au titre de son activité de production de menuiserie, validé l'avis de mise en recouvrement émis sur les produits fabriqués durant les années 2005 à 2007, pour 46.143 euros, et condamné la société Alu Center à payer cette somme à l'administration des douanes et des droits indirects ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 2 de la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, toute personne exerçant dans les régions d'outre-mer de manière indépendante des activités de production est assujettie à l'octroi de mer, quel que soit son statut juridique et sa situation au regard des autres impôts ; que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels ainsi que les opérations agricoles extractives ; qu'il est acquis que l'activité de la société Alu Center dont l'objet social est ainsi décrit à l'extrait K bis : « réalisation fabrication installation pose réparation négoce de toutes charpentes menuiseries fermetures en aluminium, matériaux divers tous articles produits et ou matériaux de verre destinés à la construction » , inclut la fabrication de menuiserie soit des biens meubles corporels au sens de la disposition précitée ; que la destination des biens produits à des bâtiments ou équipements immobiliers est indifférente dès lors que l'assujettissement à l'octroi de mer est fonction de l'activité de production quelle que soit la situation du redevable au regard des autres impôts ; que l'unique critère d'assujettissement est celui de produit soit importé, soit, depuis la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre de la déduction du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989, fabriqué localement, que ce produit s'intègre ou non dans une autre activité y compris dans le domaine des travaux immobiliers ; qu'il est donc vain pour la société d'invoquer des critères applicables à d'autres impôts en particulier la théorie de l'acte complexe élaborée par la jurisprudence administrative à propos de la TVA ; que son activité de production locale commande l'assujettissement à l'octroi de mer ; que le jugement sera infirmé en ce sens, l'avis de recouvrement validé et la société ALU CENTER condamnée à payer la somme de 46.143 € ;
1°) ALORS QUE dans les régions de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, sont soumises à l'octroi de mer, l'importation de marchandises et la livraison de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production ; que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles extractives ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Alu Center a pour activité la fabrication et la pose de menuiseries en aluminium sur mesures ; que de telles opérations concourent directement à l'édification d'un bâtiment et constituent donc un travail immobilier dont le prix comprend à la fois celui des matériaux fournis et celui des travaux de pose ; qu'en jugeant qu'une telle activité constituait une activité de production de biens meubles, assujettie à l'octroi de mer, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, seule l'activité de production de biens meubles corporels est assujettie à l'octroi de mer ; qu'il résulte des constations de l'arrêt attaqué que la société Alu Center exerçait une activité de fabrication et de pose de menuiseries en aluminium ; que la société Alu Center a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'elle facturait de manière globale les opérations de livraison de menuiseries et de pose ; qu'en décidant que la société Alu Center était redevable d'une somme de 46.143 € au titre de l'octroi de mer interne, sans rechercher si cette somme avait été calculée sur l'ensemble du prix facturé par elle, comprenant le prix du travail de pose, prestation de service pourtant exclue de l'octroi de mer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004.