LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2011), que, le 9 septembre 2006, un aéronef ultra léger motorisé (ULM), appartenant à l'aéroclub Chat'Ailes ULM (l'aéroclub), s'est écrasé peu de temps après le décollage de l'aérodrome de Châtellerault, causant la mort du pilote, M. X..., membre de l'aéroclub, et de l'unique passager, M. Y... ; que l'aéroclub, le GIE La Réunion européenne, en sa qualité d'assureur de ce dernier, ainsi que la CPAM de la Vienne, ont été assignés, par les ayants droit du passager décédé, en indemnisation de leur préjudice, sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile et, à titre subsidiaire, de l'article 1384, alinéas 4 et 5, du code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que les ayants droit de M. Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile ;
Attendu que seules les opérations de transport aérien entrent dans les prévisions de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile ; que l'arrêt relève que le vol en cause, au cours duquel l'accident est intervenu, était destiné à la réalisation, par M. Y..., de photographies aériennes des berges de la Vienne, pour les besoins de son activité professionnelle de technicien de rivière, en tant qu'employé du regroupement intercommunal pour la valorisation et l'entretien de la Vienne ; qu'il relève encore que ce dernier s'était rapproché de l'aéroclub pour l'organisation du vol et avait eu pour interlocuteur principal M. Z..., lequel devait se charger du pilotage, mais que, par la suite d'un report de date dû à de mauvaises conditions météorologiques, c'est finalement M. X... qui avait pris les commandes de l'appareil ; qu'il relève enfin que cet appareil avait été mis à disposition de celui-ci par l'aéroclub dont il était membre ; qu'il résulte de ces constatations et appréciations que le vol en cause, dont l'objet principal était la réalisation d'un travail aérien et non un simple déplacement d'un point à un autre, n'avait pu donner lieu à la conclusion d'un contrat de transport aérien avec l'aéroclub ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur les autres griefs :
Attendu qu'aucun des autres griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme A... et les consorts Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Anne A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses filles Alyssa et Norah Y... et Madame Cécile Y... de leurs demandes tendant à ce qu'il soit déclaré que l'association Chat'ailes ULM est responsable de l'accident dont a été victime Monsieur Y... et à obtenir la condamnation in solidum de l'Association Chat'ailes ULM et du GIE La Réunion aérienne à leur verser des indemnités au titre de leur préjudice matériel, économique et moral ;
AUX MOTIFS QUE Fabrice Y... avait déjà été transporté à titre onéreux pour effectuer des photographies aériennes des berges de la Vienne dans le cadre de son activité professionnelle et que le transport avait été rémunéré au cours de l'année 2004 selon deux factures émises par l'association Chat'Ailes ULM ; que cependant, pour le vol du 9 septembre 2006, il n'est justifié d'aucune convention relative au prix du transport puisqu'il n'a été établi aucun devis ni bon de commande ; qu'il résulte seulement des déclarations recueillies au cours de l'enquête de gendarmerie que Fabrice Y... s'était rapproché de l'aéro-club de Châtellerault en vue d'organiser un vol au-dessus du cours d'eau et qu'il avait eu comme interlocuteur principal Monsieur Z..., lequel était spécialement habilité pour la photographie aérienne et devait se charger du pilotage mais que par suite d'un report de date dû à de mauvaises conditions météorologiques, c'est finalement Jean-Pierre X... qui avait pris les commandes de l'appareil à bord duquel avait pris place Fabrice Y... ; qu'aucune des personnes entendues n'a fait état du caractère onéreux du transport et aucun prix n'a jamais été avancé ; qu'il n'a même pas été justifié de ce que le pilote aurait versé à l'aéro-club sa participation aux frais de vol et de fonctionnement du club ni même qu'il aurait encaissé une quote-part de la part de Fabrice Y... ; que dans la mesure où aucun bon de commande ni contrat ni aucune facture faisant état d'un prix ou d'une prestation onéreuse n'ont été établis par l'association Chat'ailes, laquelle n'a d'ailleurs encaissé aucune somme d'argent en provenance de l'employeur de Fabrice Y..., ni avant ni après le vol, il n'est pas possible de retenir qu'il s'agissait d'un vol à titre onéreux et que dans ces conditions il convient d'apprécier la responsabilité encourue par l'association Chat'ailes ULM au vu de l'article L 322-3 de l'ancien code de l'aviation civile (devenu l'article L 6421-4 du code des transports en application de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010) aux termes duquel, sauf stipulations contraires, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit ne sera engagée ¿ que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés ; qu'il n'est nullement justifié de ce que Jean-Pierre X... fut un préposé de l'association Chat'ailes ULM puisqu'il était avant tout membre d'une association mettant à sa disposition un aéronef ultra léger motorisé et il a été jugé par le tribunal correctionnel que Monsieur Z..., poursuivi en tant que représentant de l'association Chat'ailes, n'avait commis aucune faute pénalement répréhensible ; que devant la cour il n'est nullement justifié d'une faute imputable à Monsieur Z... qui aurait eu pour conséquence directe le décès de la personne transportée ; qu'en l'espèce, il n'est pas davantage établi que l'association Chat'ailes aurait commis une faute en relation de cause à effet direct avec le décès de Fabrice Y... ;
1° - ALORS QUE l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit l'égalité des justiciables devant la loi et l'article 4 le droit pour toutes les victimes de faits fautifs d'en obtenir réparation sans se heurter à des obstacles disproportionnés ; que l'article L 6421-4 du code des transports qui exige de la victime qu'elle démontre la faute lorsque le transport aérien est effectué à titre gratuit, porte une atteinte injustifiée à l'égalité des droits entre les victimes, d'une part, et méconnaît d'autre part, le principe selon lequel toute victime d'un fait fautif doit pouvoir en obtenir réparation au moyen d'un recours juridictionnel effectif ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra à la demande des exposantes privera l'arrêt attaqué de toute base légale ;
2°- ALORS subsidiairement QUE la preuve de l'existence et du contenu d'un contrat de transport peut s'établir par tous moyens ; qu'en retenant que la preuve d'un contrat de transport à titre onéreux n'était pas rapportée « puisqu'il n'a été établi aucun devis ni bon de commande » et qu'aucune facture n'a été établie postérieurement à l'accident, sans rechercher s'il n'existait pas un usage tel que les prestations étaient habituellement facturées après leur réalisation, sans devis préalable et sur la base du taux horaire habituellement pratiqué par l'association Chat'Ailes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 322-3 du Code de l'aviation civile devenu l'article L 6421-4 du code des transports ;
3°- ALORS, tout aussi subsidiairement QU'il appartient au défendeur de prouver les faits qu'il invoque à titre d'exception ; que le transporteur qui prétend, pour s'exonérer de la responsabilité pesant en principe sur lui de plein droit que la convention conclue avec le passager l'avait été à titre gratuit doit en apporter la preuve ; qu'en déboutant les exposantes de leurs demandes au motif qu'elles ne rapportaient pas la preuve de ce que le contrat de transport avait été conclu à titre onéreux quand il appartenait à l'association Chat'Ailes de démontrer que ce contrat avait été conclu à titre gratuit, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 322-3 du Code de l'aviation civile devenu l'article L 6421-4 du code des transports ;
4°- ALORS, plus subsidiairement encore, QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposantes faisaient valoir qu'à supposer que l'association Chat'Ailes n'ait pas la qualité de transporteur contractuel, sa responsabilité devrait être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4 du code civil, l'association ayant la garde de la structure de l'appareil ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Anne A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses filles Alyssa et Norah Y... et Madame Cécile Y... de leurs demandes tendant à ce qu'il soit déclaré que l'association Chat'ailes ULM est responsable de l'accident dont a été victime Monsieur Y... et à obtenir la condamnation in solidum de l'Association Chat'ailes ULM et du GIE La Réunion aérienne à leur verser des indemnités au titre de leur préjudice matériel, économique et moral ;
AUX MOTIFS QU'il n'est nullement justifié de ce que Jean-Pierre X... fut un préposé de l'association Chat'ailes ULM puisqu'il était avant tout membre d'une association mettant à sa disposition un aéronef ultra léger motorisé ;
ALORS QU'est commettant celui qui est en mesure de faire acte d'autorité à l'égard d'un tiers en lui donnant des instructions ; que les exposantes faisaient valoir que c'est sur les instructions du président de l'association Chat'Ailes que le pilote avait exécuté la prestation et embarqué Monsieur Y... le 9 septembre 2006 à bord de l'appareil qui s'est écrasé ; qu'en écartant toute responsabilité de l'association à raison d'une faute commise par le pilote, au seul motif qu'il n'était pas « pas justifié » d'un lien de préposition entre l'association et le pilote « avant tout » membre de l'association, sans rechercher si le président de l'association n'était pas en mesure de donner à ce pilote des instructions quant au vol à effectuer ou à ne pas effectuer, la cour d'appel, qui a au surplus elle-même constaté que ce pilote avait été « chargé » d'effectuer la mission, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384 al. 5 du Code civil.