CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10212 F
Pourvoi n° Y 17-10.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Poujoulat, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Poujoulat ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont M. Claude Y... est atteint n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur, la société Poujoulat,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la caisse rappelle que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que toutefois, le dernier avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant écarté l'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. Y..., la faute inexcusable de la société Poujoulat ne peut plus être recherchée ;
Que la société Poujoulat fait valoir, en premier lieu, que la demande de M. Y... tendant à voir fixer le montant de la rente au taux maximum est irrecevable dès lors que l'acceptation de l'offre d'indemnisation du FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en réparation du même préjudice ;
Qu'en second lieu, elle conclut, se référant à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à l'absence d'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. Y... et donc, au rejet de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable ;
Qu'enfin, elle conteste avoir eu conscience du danger encouru par le salarié et soutient que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ;
Que M. Y... prétend que sa demande de majoration de la rente est recevable conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2010 relative à l'indemnisation des victimes de l'amiante qui prévoit expressément que la reconnaissance de la faute inexcusable à l'occasion de laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration de la rente ; qu'au nom de l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/salarié, il soutient que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux ne lui est pas opposable et que la caisse ayant déjà reconnu le caractère professionnel de la maladie, il est bien fondé à agir en reconnaissance de la faute inexcusable ; que sur le fond, il développe des arguments sur son exposition à l'amiante au sein de la société Poujoulat et sur l'absence de mesures prises pour le protéger ;
Que le Fiva se référant à l'avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à la reconnaissance médicale d'une exposition du salarié aux poussières d'amiante, estime que la faute inexcusable est caractérisée puisque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger l'intéressé de cette exposition ;
Que si, comme le soutient M. Y..., les rapports entre les salariés et la caisse sont indépendants des rapports entre l'employeur et la caisse s'agissant de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, la responsabilité de l'employeur au titre de la faute inexcusable ne peut, toutefois, être recherchée que si l'existence d'une maladie professionnelle lui est opposable ;
Que toutefois, en l'espèce, d'une part, cette maladie n'est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles de sorte que la présomption d'imputabilité ne lui est pas opposable et d'autre part, la preuve d'un lien de causalité direct et essentiel de la maladie avec l'activité professionnelle n'est pas rapportée dès lors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux saisi par la Cour a conclu :
- qu'il n'est pas scientifiquement établi dans la littérature médicale de lien entre l'exposition aux poussières d'amiante et la survenue d'un cancer de la vessie,
- que l'analyse de l'activité professionnelle n'a pas permis de mettre en évidence d'expositions aux cancérogènes avérés pour le cancer de la vessie HAP, amine aromatique, nitrosamine) pour ce salarié,
- qu'en conséquence, les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée (tumeur maligne de la vessie) et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies ;
Que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges confirme que "parmi le très grand nombre d'études consacrées aux étiologies professionnelles des cancers de la vessie (20 % des cas), peu ont cherché un lien entre l'exposition à l'amiante et un cancer de vessie" ; que la conclusion particulièrement vague de cet avis selon laquelle, "en l'absence de données scientifiques , il semble logique que le doute persistant puisse profiter à la victime", n'est pas de nature à contredire l'avis circonstancié du comité de Bordeaux et ne démontre nullement l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition du salarié à l'amiante ;
Que dès lors, la cour estime que la preuve d'une maladie professionnelle résultant d'une exposition du salarié à l'amiante n'est pas établie vis à vis de l'employeur et qu'en conséquence, M. Y... doit être débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Poujoulat sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré d'une part, de la violation du respect du principe du contradictoire par la caisse lors de l'instruction du dossier et d'autre part, de l'irrecevabilité de la demande au titre de la majoration de la rente ; qu'en outre, pour les mêmes motifs, la décision de la caisse prenant en charge la maladie de M. Y... au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à l'employeur ;
Que le jugement sera, en conséquence, confirmé, mais par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y... et du FIVA et a déclaré la décision de la caisse inopposable à la société Poujoulat ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
Sur la faute inexcusable de la Société POUJOULAT,
en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Que la conscience du danger doit s'apprécier in abstracto, au regard de la réglementation existante et des connaissances scientifiques, mais aussi dans le cadre des fonctions durant lesquelles M. Claude Y... a pu être exposé à l'amiante ;
Que si les dangers de l'exposition aux poussières d'amiante sont connus depuis le début du siècle, la prise de conscience de ses effets nocifs n'a été que progressive ;
Que le risque de fibrose pulmonaire est le premier à être établi en 1906-1907, en raison de sa fréquence relativement élevée aux fortes expositions ;
Qu'à cette époque, l'Inspecteur du Travail Z... publie un rapport qui ne concerne cependant que la mortalité dans les filatures d'amiante ;
Qu'un décret du 10 juillet 1913, pris pour l'application d'une loi du 12 juin 1893 « concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels » prescrit l'évacuation de toutes poussières d'origine industrielle des ateliers et autres locaux d'intervention ;
Qu'aux termes d'un décret du 30 août 1950, l'asbestose, maladie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, est inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
Que néanmoins, même si la liste des travaux prévus dans le décret de 1950 se veut non limitative, le législateur envisage principalement le cas des entreprises travaillant directement l'amiante (« cardage, filature, tissage de l'amiante») ;
Qu'il faut attendre la parution du décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 pour que soient envisagés les « travaux d'application, de destruction et d'élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante » et celle du décret n° 96-445 du 22 mai 1996 (créant le tableau n° 30 bis) pour voir viser également, les « travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante »,
Que toutefois, la Société POUJOULAT n'est pas une entreprise spécialisée dans le travail de l'amiante ;
Que cependant, à compter des années 1976-1977, correspondant à l'extension des pathologies aux manifestations pleurales et au mésothéliome, avec extension générale de la liste des travaux, puis la première réglementation générale quant à l'utilisation de l'amiante dans des locaux professionnels, la Société POUJOULAT ne peut plus se retrancher derrière une méconnaissance des risques pour les entreprises utilisatrices d'amiante, directement concernées, après 1977 ;
Que toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces produites par M. Claude Y... qu'il a été directement exposé à l'amiante de 1967 à 1972 ; que les attestations des collègues de travail ne visent pas directement M. Claude Y... ni ses conditions de travail postérieurement à 1977 ; que par ailleurs, M. Claude Y... ne conteste pas qu'à partir de 1974, il est affecté dans des bureaux qui sont séparés des ateliers ; que dès lors, il y a lieu de retenir que M. Claude Y... a été exposé au risque de l'amiante de 1967 à 1972 ;
Que cependant, antérieurement à 1977, d'une part, la Société POUJOULAT était une entreprise de taille moyenne qui pouvait ignorer les études engagées sur les risques présentés par l'utilisation de l'amiante et sur l'inhalation des poussières en particulier puisqu'elle n'était pas une entreprise spécialisée dans le travail de l'amiante ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que la Société POUJOULAT n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. Claude Y...,
ALORS QUE les relations entre la caisse et la victime étant indépendantes de celles entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit reconnu qu'entre la caisse et la victime et non entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, cette circonstance ne pouvant avoir pour effet que de la rendre inopposable à ce dernier et ainsi d'interdire à la caisse, tenue de faire l'avance desdites compléments de rente et réparations, d'en obtenir le remboursement par ledit employeur ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur de M. Y... au seul motif que la preuve d'une maladie professionnelle, reconnue par la caisse, ne serait pas établie vis à vis de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale,
ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à celle-ci a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en particulier, la circonstance qu'une entreprise ne soit pas spécialisée dans la manipulation ou l'utilisation de l'amiante ne suffit pas à écarter sa conscience du danger, même pour la période antérieure à 1977 ; qu'en retenant encore qu'antérieurement à 1977, la société Poujoulat, qui n'était pas spécialisée dans le travail de l'amiante, pouvait ignorer les risques de l'utilisation et de l'inhalation de l'amiante, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la maladie professionnelle dont M. Claude Y... est atteint n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur, la société Poujoulat, et d'avoir débouté le FIVA de ses demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la caisse rappelle que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie; que toutefois, le dernier avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant écarté l'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. Y..., la faute inexcusable de la société Poujoulat ne peut plus être recherchée; que la société Poujoulat fait valoir, en premier lieu, que la demande de M. Y... tendant à voir fixer le montant de la rente au taux maximum est irrecevable dès lors que l'acceptation de l'offre d'indemnisation du FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en réparation du même préjudice ; qu'en second lieu, elle conclut, se référant à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à l'absence d'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. Y... et donc, au rejet de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'enfin, elle conteste avoir eu conscience du danger encouru par le salarié et soutient que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que M. Y... prétend que sa demande de majoration de la rente est recevable conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2010 relative à l'indemnisation des victimes de l'amiante qui prévoit expressément que la reconnaissance de la faute inexcusable à l'occasion de laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration de la rente; qu'au nom de l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/salarié, il soutient que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux ne lui est pas opposable et que la caisse ayant déjà reconnu le caractère professionnel de la maladie, il est bien fondé à agir en reconnaissance de la faute inexcusable; que sur le fond, il développe des arguments sur son exposition à l'amiante au sein de la société Poujoulat et sur l'absence de mesures prises pour le protéger; que le Fiva se référant à l'avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à la reconnaissance médicale d'une exposition du salarié aux poussières d'amiante, estime que la faute inexcusable est caractérisée puisque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger l'intéressé de cette exposition ; que si, comme le soutient M. Y..., les rapports entre les salariés et la caisse sont indépendants des rapports entre l'employeur et la caisse s'agissant de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, la responsabilité de l'employeur au titre de la faute inexcusable ne peut, toutefois, être recherchée que si l'existence d'une maladie professionnelle lui est opposable ; que toutefois, en l'espèce, d'une part, cette maladie n'est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles de sorte que la présomption d'imputabilité ne lui est pas opposable et d'autre part, la preuve d'un lien de causalité direct et essentiel de la maladie avec l'activité professionnelle n'est pas rapportée dès lors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux saisi par la Cour a conclu : -qu'il n'est pas scientifiquement établi dans la littérature médicale de lien entre l'exposition aux poussières d'amiante et la survenue d'un cancer de la vessie,- que l'analyse de l'activité professionnelle n'a pas permis de mettre en évidence d'expositions aux cancérogènes avérés pour le cancer de la vessie HAP, amine aromatique, nitrosamine) pour ce salarié, - qu'en conséquence, les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée (tumeur maligne de la vessie) et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies ; que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges confirme que "parmi le très grand nombre d'études consacrées aux étiologies professionnelles des cancers de la vessie (20% des cas), peu ont cherché un lien entre l'exposition à l'amiante et un cancer de vessie" ; que la conclusion particulièrement vague de cet avis selon laquelle, "en l'absence de données scientifiques , il semble logique que le doute persistant puisse profiter à la victime", n'est pas de nature à contredire l'avis circonstancié du comité de Bordeaux et ne démontre nullement l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition du salarié à l'amiante ; que dès lors, la cour estime que la preuve d'une maladie professionnelle résultant d'une exposition du salarié à l'amiante n'est pas établie vis à vis de l'employeur et qu'en conséquence, M. Y... doit être débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Poujoulat sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré d'une part, de la violation du respect du principe du contradictoire par la caisse lors de l'instruction du dossier et d'autre part, de l'irrecevabilité de la demande au titre de la majoration de la rente; qu'en outre, pour les mêmes motifs, la décision de la caisse prenant en charge la maladie de M. Y... au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à l'employeur ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé, mais par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y... et du FIVA et a déclaré la décision de la caisse inopposable à la société Poujoulat ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Sur la faute inexcusable de la société Poujoulat, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger doit s'apprécier in abstracto, au regard de la réglementation existante et des connaissances scientifiques, mais aussi dans le cadre des fonctions durant lesquelles M. Claude Y... a pu être exposé à l'amiante ; que si les dangers de l'exposition aux poussières d'amiante sont connus depuis le début du siècle, la prise de conscience de ses effets nocifs n'a été que progressive ; que le risque de fibrose pulmonaire est le premier à être établi en 1906-1907, en raison de sa fréquence relativement élevée aux fortes expositions ; qu'à cette époque, l'inspecteur du travail Z... publie un rapport qui ne concerne cependant que la mortalité dans les filatures d'amiante ; qu'un décret du 10 juillet 1913, pris pour l'application d'une loi du 12 juin 1893 «concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels » prescrit l'évacuation de toutes poussières d'origine industrielle des ateliers et autres locaux d'intervention ; qu'aux termes d'un décret du 30 août 1950, l'asbestose, maladie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, est inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que néanmoins, même si la liste des travaux prévus dans le décret de 1950 se veut non limitative, le législateur envisage principalement le cas des entreprises travaillant directement l'amiante («cardage, filature, tissage de l'amiante») ;
qu'il faut attendre la parution du décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 pour que soient envisagés les «travaux d'application, de destruction et d'élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante» et celle du décret n° 96-445 du 22 mai 1996 (créant le tableau n° 30 bis) pour voir viser également, les «travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante » ; que toutefois, la société Poujoulat n'est pas une entreprise spécialisée dans le travail de l'amiante; Que cependant, à compter des années 1976-1977, correspondant à l'extension des pathologies aux manifestations pleurales et au mésothéliome, avec extension générale de la liste des travaux, puis la première réglementation générale quant à l'utilisation de l'amiante dans des locaux professionnels, la société Poujoulat ne peut plus se retrancher derrière une méconnaissance des risques pour les entreprises utilisatrices d'amiante, directement concernées, après 1977 ; que toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces produites par M. Claude Y... qu'il a été directement exposé à l'amiante de 1967 à 1972; que les attestations des collègues de travail ne visent pas directement M. Claude Y... ni ses conditions de travail postérieurement à 1977; que par ailleurs, M. Claude Y... ne conteste pas qu'à partir de 1974, il est affecté dans des bureaux qui sont séparés des ateliers ; que dès lors, il y a lieu de retenir que M. Claude Y... a été exposé au risque de l'amiante de 1967 à 1972 ; que cependant, antérieurement à 1977, d'une part, la société Poujoulat était une entreprise de taille moyenne qui pouvait ignorer les études engagées sur les risques présentés par l'utilisation de l'amiante et sur l'inhalation des poussières en particulier puisqu'elle n'était pas une entreprise spécialisée dans le travail de l'amiante ; que dans ces conditions, il y a lieu de dire que la société Poujoulat n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. Claude Y... ;
ALORS QUE les relations entre la caisse et la victime étant indépendantes de celles entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit reconnu qu'entre la caisse et la victime et non entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, cette circonstance ne pouvant avoir pour effet que de la rendre inopposable à ce dernier et ainsi d'interdire à la caisse, tenue de faire l'avance desdites compléments de rente et réparations, d'en obtenir le remboursement par ledit employeur ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur de M. Y... au seul motif que la preuve d'une maladie professionnelle, reconnue par la caisse, ne serait pas établie vis à vis de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 4521 et L 4611 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à celle-ci a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 4521 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en particulier, la circonstance qu'une entreprise ne soit pas spécialisée dans la manipulation ou l'utilisation de l'amiante ne suffit pas à écarter sa conscience du danger, même pour la période antérieure à 1977 ; qu'en retenant encore qu'antérieurement à 1977, la société Poujoulat, qui n'était pas spécialisée dans le travail de l'amiante, pouvait ignorer les risques de l'utilisation et de l'inhalation de l'amiante, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 4521 du code de la sécurité sociale.