CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 298 F-P+B
Pourvoi n° Q 17-11.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise travaux plâtrerie (ETP), société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Entreprise travaux plâtrerie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 décembre 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) ayant pris en charge le 28 février 2012, au titre de la législation professionnelle, la maladie atteignant l'un des salariés de la société Entreprise travaux plâtrerie (l'employeur), celle-ci a saisi le 10 février 2014 la commission de recours amiable de la caisse en contestant l'opposabilité de cette décision ; que la commission de recours amiable n'ayant pas statué dans le délai prévu par l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur a porté son recours devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles R. 441-14 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que le délai de forclusion de deux mois ne peut courir à l'encontre de la contestation de l'employeur d'une décision de prise en charge d'accident du travail ou de maladie professionnelle qu'à compter de sa notification par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; que, selon l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'accusé de réception du courrier relatif à la décision de prise en charge ne comportait aucune date de distribution ou de remise à son destinataire, l'employeur, et ne permettait donc pas de déterminer une date de réception susceptible de faire courir le délai de recours prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en se fondant néanmoins sur la date à laquelle l'avis avait été retourné par les services postaux à la caisse, expéditrice de la lettre recommandée, pour déclarer le recours de l'employeur contre la décision de prise en charge irrecevable comme tardif, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles R. 441-14 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 669 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 669 du code de procédure civile, destinées à la computation des délais légaux d'accomplissement d'un acte ou d'une formalité spécifiques à cette procédure, n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures administratives diligentées par les caisses de sécurité sociale ; qu'il résulte, d'autre part, de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse informe l'employeur par tout moyen permettant de déterminer la date de réception de cette information ;
Et attendu qu'ayant souverainement constaté que l'avis de réception incomplètement renseigné était néanmoins signé de l'employeur et que l'on connaissait la date de retour de ce document à la caisse par le cachet de La Poste qui y était apposé, la cour d'appel en a exactement déduit que la date de réception étant nécessairement antérieure à la date de retour, le délai prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale avait au moins couru à compter de celle-ci de sorte que, formée après l'expiration de ce délai, la demande de l'employeur était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise travaux plâtrerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise travaux plâtrerie (ETP)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 19 août 2011 par M. Y..., présentée par la société Entreprise Travaux Plâtreries, irrecevable ;
AUX MOTIFS QU' « en second lieu, aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 1999, applicable au 1er janvier 2010 : "La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants-droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire." Il en résulte que la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret ci-dessus mentionné, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif. En l'espèce, la lettre de notification a précisé à l'employeur que la décision de prise en charge pouvait être contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission de recours amiable, dans un délai de 2 mois à compter de sa réception. La CPAM dépose aux débats l'original de l'avis de réception, qui comporte la signature d'un représentant de la SA ETP. L'examen de cet avis de réception permet de constater, effectivement, que le préposé de la Poste a omis de compléter les cases "présenté/avisé, le ; distribué le ;". Toutefois, il comporte le cachet de la Poste qui indique de façon parfaitement lisible qu'il a été retourné à la CPAM le 1er mars 2012. S'agissant d'un cachet qui a été apposé lors du retour à l'expéditeur de l'avis de réception après qu'il a été signé par le destinataire, il permet d'en conclure dans discussion sérieuse possible que la SA ETP a signé l'avis de réception de la notification au plus tard le 1er mars 2012, Le délai de contestation de deux mois a donc couru à compter, au plus tard, de cette date. Or, la SA ETP n'a saisi la commission de recours amiable de la CPAM que par lettre recommandée datée du 10 février 2014, soit près de 2 ans plus tard. Par conséquent, sa contestation de prise en charge de la maladie professionnelle n'est plus recevable. Le jugement doit être infirmé et la demande déclarée irrecevable, l'équité nécessitant d'allouer à la CPAM la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QU'il résulte des articles R. 441-14 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que le délai de forclusion de deux mois ne peut courir à l'encontre de la contestation de l'employeur d'une décision de prise en charge d'accident du travail ou de maladie professionnelle qu'à compter de sa notification par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; que, selon l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'accusé de réception du courrier relatif à la décision de prise en charge ne comportait aucune date de distribution ou de remise à son destinataire, la société ETP, et ne permettait donc pas de déterminer une date de réception susceptible de faire courir le délai de recours prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en se fondant néanmoins sur la date à laquelle l'avis avait été retourné par les services postaux à la CPAM de la Haute-Garonne, expéditeur de la lettre recommandée, pour déclarer le recours de la société ETP contre la décision de prise en charge irrecevable comme tardif, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé articles R. 441-14 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 669 du code de procédure civile.