CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10190 F
Pourvoi n° K 17-14.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association de moyens retraite, venant aux droits de l'association de moyens Malakoff Méderic, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurite sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association de moyens retraite, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association de moyens retraite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association de moyens retraite.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du 17 juin 2010 de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Loire qui avait constaté l'irrecevabilité du recours qui lui était présenté et débouté l'A3M de toutes ses prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que les premiers juges ont déclaré l'Association A3M irrecevable en son recours après avoir constaté, au visa des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, que le courrier de cette Association en date du 22 décembre 2008, ne portait que sur les majorations de retard et qu'il n'est aucunement soutenu dans ce document qu'elle entendait contester le fond du redressement, que le délai dont elle disposait pour contester le bien-fondé des sommes redressées expirait le 22 janvier 2009, de sorte que sa contestation au fond en date du 12 février 2009 a été formalisée hors délai ; qu'il convient en outre d'observer que le 18 mars 2009, l'URSSAF Rhône-Alpes a seulement accusé réception, sans autre commentaire, de la correspondance de l'appelante du 22 décembre 2008 et qu'il ne peut être déduit des termes de ce courrier qu'il intégrait la contestation de cette dernière notifiée le 12 février 2009 et qu'à supposer même que tel ait pu être le cas, cela resterait en tout état de cause sans incidence, dans la mesure où cet accusé réception ne se prononce aucunement sur sa recevabilité ; que les premiers juges ont également à bon droit considéré que la lettre du directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 9 juillet 2009 n'emportait pas notification d'une décision administrative mais contenait seulement l'exposé de son argumentaire sur le fond dans le cadre du recours engagé le 12 février 2009, la procédure étant à cette date toujours en cours devant la Commission de recours amiable qui s'est prononcée le 9 octobre 2009 sur la demande de remise de majoration de retard et par une décision séparée du 17 juin 2010 sur la recevabilité du recours sur le fond ; qu'il convient également de souligner que l'Association A3M vient aux droits de l'Association AGM par l'effet du rapprochement intervenu entre ces deux groupes et de la dissolution sans liquidation de cette dernière et que les mises en demeures ont été notifiées par l'URSSAF Rhône-Alpes le 16 décembre 2008, [...] [...] , soit à l'adresse désignée par
l'Association A3M dans son courrier du 22 décembre 2008 pour recevoir ses correspondances ; que les mises en demeures font référence à la lettre d'observation du 28 juillet 2008 et reprennent, année par année les cotisations réclamées ainsi que les majorations de retard correspondantes, qu'elles répondent ainsi parfaitement aux conditions posées par l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ; qu'enfin, les sommes redressées ont été payées sans réserve par cette Association le 22 décembre 2008 ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée et l'Association A3M déboutée de toutes ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, "les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (...) sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard (...) doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure" ; qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale "le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section ll du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6" ; qu'en l'espèce, la décision querellée a été notifiée par lettres recommandées du 16 décembre 2008 mentionnant cette voie de recours ; que ces lettres de mise en demeure ont été adressées par l'URSSAF à l'association Groupe Malakoff, caisse de retraite et de prévoyance service du personnel, [...] à Saint-Quentin-en-s ; que les lettres ont été réceptionnées par l'association A3M ; que le papier à entête de Malakoff Mederic permet de constater que l'adresse de l'association A3M était au [...] à Saint-Quentin-en-s ; que la première lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 22 décembre 2008 par l'association A3M permet de considérer que ces mises en demeure ont été réceptionnées au plus tard le 22 décembre 2008, date correspondant au règlement de la totalité des cotisations rappelées ; que l'association A3M est placée aux droits de l'association AGM par suite de la fusion entre l'association Groupe Malakoff et l'association de gestion du Groupe Mederic approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2008, par l'effet de la dissolution sans liquidation de l'association Groupe Malakoff sous réserve de cette fusion et par l'effet de la création de l'association de moyens Malakoff Mederic (A3M) adoptée également le 30 juin 2008 ; que la déclaration de dissolution de l'association AGM a été reçue par la préfète des s le 5 septembre 2008 et a été publiée au journal officiel du 27 septembre 2008 ; que l'association ne justifie pas avoir adressé à l'URSSAF, antérieurement à l'envoi des mises en demeure, une notification de cette fusion ; qu'au demeurant, l'association A3M a repris purement et simplement à effet au 1er janvier 2008 l'activité de l'association AGM et l'universalité de son patrimoine ainsi que la totalité de ses éléments actifs et passifs, y compris ceux résultant des opérations entre le 31 décembre 2007 et la date du traité comme prévu aux articles 1 et 2 du traité de fusion du 30 juin 2008 ; que le traité prévoit que l'association A3M est subrogée dans les droits et obligations de l'association AGM et a pouvoir pour payer toutes sommes dues ensuite d'actions judiciaires, procédures arbitrales ou transactions en cours ou nouvelles ; que d'ailleurs l'article 3 de ce traité de fusion stipule que l'association A3M supportera à compter de la date de la réalisation définitive de la fusion, tous impôts, contributions, taxes, primes et cotisations et exécutera tous contrats, marchés et abonnements se rapportant aux biens transmis ; que de plus, les cotisations rappelées ont été payées sans réserves le 22 décembre 2008 par l'association A3M ; qu'il n'est aucunement justifié du caractère prétendument conservatoire de ce règlement ; que ce règlement est intervenu sans aucune contestation ni sur l'identité de la personne morale débitrice, ni sur le fond, l'association s'étant bornée à contester les majorations de retard et à solliciter leur remise, finalement obtenue le 9 octobre 2009 par décision notifiée le 4 novembre 2009 ; que dans sa lettre du 22 décembre 2008, l'association A3M invoquait seulement des circonstances exceptionnelles de délai de traitement, consécutives à la fusion et à la réorganisation de ses travaux administratifs ; que la contestation sur le fond aurait dû être formée dans le délai d'un mois à compter des mises en demeure reçues le 22 décembre 2008 donc au plus tard le 22 janvier 2009 ; qu'en l'espèce, elle n'avait été formée que le 12 février 2009 donc hors délai ; que l'association avait d'ailleurs effectivement conscience de cette irrecevabilité puisque dans sa lettre du 12 février 2009 elle s'était expressément placée sur le terrain de l' "équité" ; que la commission de recours amiable avait porté à la connaissance de la requérante seulement le 4 novembre 2009 sa décision concernant la requête du 22 décembre 2008 aux fins de remise des majorations ; que pour autant l'association n'avait pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation d'un rejet implicite comme elle en avait la faculté par application de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ; que par lettre du 9 juillet 2009, le directeur général de l'URSSAF de la Loire avait expliqué à l'association A3M les raisons pour lesquelles son organisme maintenait la réintégration par ses inspecteurs de la CSG/CRDS sur les contributions patronales destinées au financement du régime de retraite du groupe Malakoff, concluant en ces termes : "pour nous permettre de présenter votre dossier à une prochaine séance de la commission, je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître par retour vos observations" ; que cette lettre faisait suite à la seconde saisine de la commission de recours amiable le 12 février 2009 dont il avait été accusé réception le 18 mars 2009 ; que cette lettre du 9 juillet 2009 ne notifiait pas une décision administrative mais constituait un argumentaire dans le cadre de la réclamation consécutive à la lettre du 12 février 2009 ; que ce recours était toujours pendant devant la commission de recours amiable qui n'avait, le 9 juillet 2009, toujours donné aucune réponse explicite ni sur la demande de remise des majorations, ni sur la contestation sur le Ken-fondé du redressement ; que l'association A3M l'avait d'ailleurs bien compris puisqu'elle avait répondu le 17 décembre 2009 au directeur général et à la commission de recours amiable, indiquant que "ces pièces valent tant comme argumentation devant la commission de recours amiable que comme demande de remboursement des sommes payées indûment par l'A3M ; que c'est à propos de cette demande du 12 février 2009 complétée le 17 décembre 2009 que la commission de recours amiable a statué par décision du 17 juin 2010 qui fait l'objet du présent litige ; que cette demande était effectivement irrecevable, les causes des mises en demeure du 16 décembre 2008 étant devenues définitives depuis le 22 janvier 2009 au plus tard ; que cette décision de la commission de recours amiable sera donc, confirmée et l'association A3M déboutée de toutes ses prétentions ;
1°) ALORS QUE toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable lui même ; que dès lors, en jugeant valables les mises en demeures adressées le 16 décembre 2008 à l'association AGM, pour déclarer l'association A3M, placée dans ses droits à la suite d'une fusion, irrecevable à contester les redressements y afférents, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la dissolution de l'AGM avait été publiée au Journal Officiel du 27 septembre 2008, antérieurement aux mises en demeure la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les mises en demeures n'avaient pas été adressées au redevable des cotisations, a violé l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti destinée à permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, doit être notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, et ce à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que dès lors, en jugeant valables les mises en demeures adressées le 16 décembre 2008 à l'association AGM, pour déclarer l'association A3M, placée dans ses droits à la suite d'une fusion, irrecevable à contester les redressements y afférents, aux motifs inopérants que l'adresse de l'A3M et de l'AGM étaient identiques, que l'A3M a réceptionné les mises en demeure, et qu'elle était en toute hypothèse tenue aux paiements, la Cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la dissolution d'une association est opposable aux tiers au jour de sa publication au Journal Officiel ; qu'en retenant par motifs adoptés, que l'association ne justifiait pas avoir adressé à l'URSSAF, antérieurement à l'envoi des mises en demeure du 16 décembre 2008 à l'association AGM, une notification de la fusion entre le groupe Malakoff et le groupe Mederic, en jugeant valables ces mises en demeures et en considérant que l'association A3M, placée dans les droits de AGM à la suite à cette fusion, était irrecevable à contester les redressements y afférents, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la dissolution de l'AGM avait été publiée au Journal Officiel du 27 septembre 2008, ce dont il résultait que la mise en demeure avait été adressée à une entité n'ayant plus d'existence légale, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE le paiement de sommes indues ouvre droit à répétition, même lorsqu'il a été effectué sans réserve à un moment où existait une controverse ; que dès lors, en se fondant sur les circonstances inopérantes que les sommes redressées à l'égard de l'association AGM auraient été payées sans réserve par l'Association A3M – la Commission de recours amiable ayant elle-même admis que le règlement des mises en demeure ne remettait pas en cause la validité des demandes - et que celle-ci n'aurait pas saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale d'une contestation d'un rejet implicite de sa requête en contestation résultant du courrier du 22 décembre 2008, pour déclarer cette dernière irrecevable à contester le bienfondé du redressement, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil dans leur rédaction applicable aux faits, ensemble l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale.