CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvois n°
K 17-16.614 à P 17-16.617
R 17-16.619 à T 17-16.621 JONCTION
W 17-16.624 à Z 17-16.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° K 17-16.614, M 17-16.615, N 17-16.616, P 17-16.617, R 17-16.619, S 17-16.620, T 17-16.621, W 17-16.624, X 17-16.625, Y 17-16.626 et Z 17-16.627 formés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus (n° RG 14/05783, 14/05786, 14/05792, 14/05779, 14/05810, 14/05789, 14/05784, 14/05790, 14/05793, 14/05782et 14/05780) le 16 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association pour le développement des compétences, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Eurodem, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , [...] ,
3°/ à la société Atlas services et développement, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Covea finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Europex, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , [...] ,
6°/ à la société Santé euro gestion, groupement d'intérêt économique,
7°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Logistic,
8°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, venant aux droits de la société absorbée Nexx assurance,
9°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) RCDI,
ayant toutes quatre leur siège à [...] ,
10°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] , [...] ,
11°/ à la société MAAF vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association pour le développement des compétences, des sociétés Eurodem, Atlas services et développement, Covea finance, Europex, MAAF vie, du groupement d'intérêt économique Logistic, de la société MAAF assurances, du groupement d'intérêt économique RCDI, des sociétés MAAF assurances et Santé euro gestion, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 17-16.614, 17-16.615, 17-16.616, 17-16.617, 17-16.619, 17-16.620, 17-16.621, 17-16.624, 17-16.625, 17-16.626 et 17-16.627 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article R. 243-20, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable aux majorations et pénalités litigieuses ;
Attendu, selon ce texte, que la majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite de contrôles en leur sein portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, suivis de redressements, l'Association pour le développement des compétences, les sociétés Eurodem, Europex, Covea finance, Santé euro gestion, Atlas services et développement, Nexx assurances, MAAF assurances, MAAF vie et les groupements d'intérêt économique RCDI et Logistic (les cotisants) ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour leur accorder la remise des majorations de retard complémentaires laissées à leur charge, les arrêts, par motifs adoptés, retiennent que l'article R. 243-20, II, subordonne la remise de la majoration de 5 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et suivants, ce qui est le cas en l'espèce, à la présence de bonne foi de l'employeur, qu'aucune mention des lettres d'observations ne fait état de l'absence de bonne foi de l'employeur, que l'examen des chefs de redressement des cotisations qui ont fait suite aux opérations de contrôle diligentées par les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF démontre que les cotisants se sont comportés de façon loyale et que leurs choix même quand ils apparaissent contestables n'ont jamais été inspirés par une quelconque mauvaise foi ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions d'application du texte susvisé étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en leurs seules dispositions confirmant les jugements déférés en ce qu'ils ordonnent la remise des majorations de retard complémentaires pour l'ensemble des chefs de redressement retenus à l'issue des contrôles dans les lettres d'observations adressées aux cotisants, les arrêts rendus, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux le 16 février 2017 (RG n° 14/05783, n° 14/05786, n° 14/05792, n° 14/05779, n° 14/05810, n° 14/05789, n° 14/05784, n° 14/05790, n° 14/05793, n° 14/05782 et n° 14/05780) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'Association pour le développement des compétences, les sociétés Eurodem, Europex, Covea finance, Santé euro gestion, Atlas services et développement, Nexx assurances, MAAF assurances, MAAF vie et les groupements d'intérêt économique RCDI et Logistic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'Association pour le développement des compétences, des sociétés Eurodem, Europex, Covea finance, Santé euro gestion, Atlas services et développement, Nexx assurances, MAAF assurances, MAAF vie et des groupements d'intérêt économique RCDI et Logistic et condamne chacun d'entre eux à verser à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit, aux pourvois n° K 17-16.614, M 17-16.615, N 17-16.616, P 17-16.617, R 17-16.619, S 17-16.620, T 17-16.621, W 17-16.624, X 17-16.625, Y 17-16.626 et Z 17-16.627, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements ayants ordonné la remise des majorations de retard complémentaires pour l'ensemble des chefs de redressement à l'issue du contrôle dans la lettre d'observations.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la remise des majorations de retard ; que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis utilement en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que la demande de remise des majorations de retard était recevable et y a fait droit en retenant en particulier que rien ne permettait de retenir la mauvaise foi de la MAAF ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R. 243-20,II subordonne la remise de la majoration de 5% du montant des cotisations afférentes rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrés dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et suivants, ce qui est le cas en l'espèce, à la présence de bonne foi de l'employeur ; qu'or, aucune mention de la lettre d'observations du 21 octobre 2011 ne fait état de l'absence de bonne foi de cet employeur ; que nous ajouterons que l'examen des chefs de redressement des cotisations qui ont fait suite aux opérations de contrôle diligentées par les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF démontre que l'employeur s'est comporté de façon loyale et que ses choix même quand ils apparaissent contestables n'ont jamais été inspirés par une quelconque mauvaise foi ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise des majorations de retard complémentaires qui resteraient dues au final de la présente procédure.
1° - ALORS QU' en application de l'article R. 243-20.I alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la remise gracieuse des majorations de retard complémentaires ne peut être accordée que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite de leur exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; qu'en se bornant à relever l'absence de mauvaise foi de l'employeur pour ordonner la remise des majorations de retard complémentaires, lorsqu'il lui appartenait de vérifier si les cotisations avaient été acquittées dans le délai de trente jours suivant leur date d'exigibilité ou de se prononcer sur l'existence d'un cas exceptionnel ou de force majeure, la cour d'appel a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige.
2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'Urssaf Aquitaine soutenait que la demande de remise des majorations de retard complémentaires devait être rejetée car les conditions posées à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies, l'employeur n'ayant pas payé les cotisations dans le délai de trente jours suivant la date limite de leur exigibilité et ne se prévalant pas d'un cas exceptionnel ou de force majeure (cf. conclusions d'appel de l'Urssaf, p. 31 à 33); qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3° - ALORS QU'il ne peut être accordé une remise des majorations que si la bonne foi de l'employeur est dûment établie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration ; qu'en ordonnant la remise des majorations de retard complémentaires aux prétextes que la lettre d'observations du 21 octobre 2011 ne faisait pas état de l'absence de bonne foi de l'employeur, que l'examen des chefs de redressement des cotisations démontrait que ce dernier s'était comporté de façon loyale, et que ses choix même contestables n'avaient jamais été inspirés par une quelconque mauvaise foi ; circonstances impropres à caractériser que le non-paiement par l'employeur à la date d'exigibilité des cotisations était intervenu en toute bonne foi, la cour d'appel a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige.