CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° B 17-18.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Batibois Pen Ar Bed, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , immatriculée au RCS de Brest sous le n° 423 242 940,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de Me E... , avocat de la société Batibois Pen Ar Bed ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Batibois Pen Ar Bed ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir constater le défaut de conformité de l'ouvrage réalisé par M. Y... et la société Batibois et prescrire les travaux nécessaires pour y remédier, ensemble rejeté ses demandes de désignation d'un nouvel expert judiciaire et de paiement d'une provision de 40.000 € à valoir sur son préjudice définitif ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il est constant que les constructeurs doivent exécuter des travaux conformes aux stipulation contractuelles convenues avec le maître de l'ouvrage, et engagent en conséquence leur responsabilité contractuelle, en l'absence de réception, en cas de non-conformité de la construction même en l'absence de désordre ; que les opérations d'expertise ont confirmé que la façade Nord de l'extension qui comprend deux châssis vitrés fixes et une porte coulissante ne repose pas sur la poutre en lamellé collé de l'étage inférieur comme prévu sur le plan/coupes CC de mars 2008 établi par l'architecte lors de la phase DCE de sa mission, mais sur le panneau sandwich « Sapisol toiture » avec un déport de 20 cm ; que cette différence de construction a été découverte à l'occasion de la réalisation d'une trémie pour poser un escalier intérieur ; que l'expert a constaté de ce fait l'existence d'une non-conformité partielle entre l'exécution et les plans et coupes, qui peut résulter selon lui des calages informatiques et de défauts de superposition de plans, mettant en évidence des différences de côtes entre les relevés sur site et les plans ; qu'il relève que les côtes intérieures ont été respectées par l'entreprise ; qu'il a par ailleurs indiqué que ce défaut d'aplomb par rapport à la poutre ne constitue pas un manquement au DTU applicable, n'entraîne pas de désordre, ne remet pas en cause la solidité de l'ouvrage, reprenant les indications de M. A... qui, à l'initiative de l'architecte, a repris les calculs de structure concluant à l'absence d'atteinte à la solidité, conclusion qu'il n'a pas modifiée à la suite de son déplacement sur les lieux en cours d'expertise ; que M. X... allègue que cette modalité de construction constitue une non-conformité contractuelle dont il peut obtenir la correction ; que toutefois, la cour observe que le positionnement de la façade à l'aplomb de la poutre apparaît uniquement sur les plans et coupes réalisés par l'architecte dans la phase DCE de sa mission, lesquels ne constituent pas des plans d'exécution, cette phase comme l'indique le contrat d'architecte contenant les éléments graphiques et écrits permettant aux entreprises consultées d'apprécier, la nature, la qualité et la quantité et les limites de leurs prestations, afin de leur permettre d'établir leur offre ; que ce plan qui, selon la pièce produite aux débats, ne porte pas le visa du maître d'ouvrage, contient donc à ce stade du projet essentiellement des éléments d'information de nature technique à destination des professionnels, susceptibles d'évoluer sur leur aspect technique et constructif, en fonction des propositions que peuvent présenter les entreprises en réponse à la consultation et qui sont arbitrées par le maître de l'ouvrage ; que si le compte-rendu de chantier du 5 mai 2009 mentionne qu'il avait été bien stipulé (avant démarrage des travaux) que cette configuration était une contrainte impérative à la bonne tenue de la structure du bâtiment, il convient de constater que cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce produite, notamment les échanges entre les professionnels lors de la phase préparatoire du chantier ou le premier compte-rendu de chantier du 9 février 2009 évoqué par l'expert, dans son rappel des faits ; qu'il n'est pas non plus démontré que ce mode de positionnement de la façade était défini comme impératif dans le CCTP ou le descriptif du lot de la société Batibois ; que dès lors, le premier juge a considéré à juste titre qu'il n'était pas démontré que cette disposition constructive était entre dans le champ contractuel entre les constructeurs et le maître d'ouvrage ; que M. X... fait également valoir que les renforts de trémie évoqués par M. A... dans son rapport et considérés comme adaptés à l'ouvrage n'ont en fait pas été posés, ce qui fragilise la structure, ce dont il lui appartient de rapporter la preuve ; qu'or, il apparaît que M. A... a refait ses calculs puis donné son avis d'abord sur la base d'un plan communiqué par l'architecte comportant un renfort en bois massif de la trémie, qu'il s'est ensuite déplacé sur les lieux lors des opérations d'expertise, sans que l'examen de l'ouvrage litigieux ne le conduise à modifier son analyse ; que l'expert pour sa part a considéré que les principes constructifs et les éléments apparents des ouvrages reconnus permettaient de poursuivre les travaux, sans faire de réserve sur l'absence de renforcement de la trémie, d'ailleurs M. B..., assistant alors le maître de l'ouvrage ; que le rapport de M. C... de 2012 qui reprend les interrogations de M. X... et analyse très succinctement les conclusions de l'expert ne suffit pas à démontrer l'absence du renforcement prescrit ; que s'agissant du rapport de la société Expertises Bretagne Environnement de mars 2014, établi à la demande de M. X..., il fait effectivement état de fissures, confirmées par des photographies annexées, affectant certains murs du rez-de-chaussée et du premier étage, ainsi que des décalages du bardage de l'extension ; qu'il relève l'absence d'étude de sol qui aurait permis de prendre des mesures mieux adaptées compte tenu de la confirmation du terrain, voire de procéder à un choix de fondation différent ; qu'il critique également le choix d'une construction légère en extension dans un endroit venté, sans toutefois préciser ou même suggérer que ces désordres présentent un lien de causalité avec le positionnement décalé de la façade nord de l'extension par rapport à la poutre en lamellé collé, seul point dont est saisi la cour ; que dès lors, il ne peut fonder non plus la demande d'expertise de M. X..., les désordres en cause procédant d'un litige différent ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal a justement considéré que la responsabilité de l'architecte comme de la société Batibois n'était pas engagée au titre d'une non-conformité contractuelle, ce d'autant que l'expert a précisé qu'il n'y avait aucune mesure confortative à réaliser, ni de mesure corrective, le déplacement de la poutre (sans doute faut-il comprendre ici façade ou baie vitrée) à l'aplomb de la poutre ayant au contraire pour conséquence de rendre la construction non-conforme au permis de construire ; qu'en conséquence, les demandes de M. X... de positionnement de la façade à l'aplomb de la poutre et de renfort des trémies sous astreinte, d'expertise et de paiement d'une indemnité provisionnelle ne peuvent être accueillies ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de l'examen de l'ouvrage par M. D... que la façade Nord composée de deux châssis vitrés fixes et d'une porte croisée coulissante repose sur le panneau sandwich et non pas sur la poutre LC comme cela apparaissait dans le dossier de l'architecte, avec un dépôt de 20 cm ; qu'il relève donc qu'il existe une non-conformité partielle entre l'exécution et les plans tout en soulignant l'imprécision des cotations des plans de l'architecte, le respect par la Sarl Batibois Pen Ar Bed des côtes intérieures du projet et la réalisation d'un ouvrage conforme au permis de construire s'agissant des volumes de la terrasse comme de la pièce crée ; que la reprise de l'ouvrage pour faire reposer la façade Nord sur la poutre LC aurait au contraire selon M. D... comme conséquence de rendre l'ouvrage non-conforme au permis de construire délivré, et donc nécessairement au projet architectural retenu par M. X... ; que l'expert note que l'ouvrage n'est affecté d'aucun désordre malgré cette disposition constructive différente de celle initialement prévue par M. Y... et il souligne l'absence de non-conformité aux règles de construction (DTU, normes, résistance des matériaux notamment) ; que le constat que la façade ne reposait pas sur la poutre LC avait été fait lors de l'ouverture de la trémie dans le plancher à la suite de la demande de M. X... que soit réalisé un escalier intérieur complémentaire ; que M. Y... s'était alors rapproché d'un ingénieur structure, M. A..., pour s'assurer de la fiabilité de l'ouvrage réalisé ; que M. A... n'a pas remis en cause la solidité de l'ouvrage tel que réalisé en soulignant que les renforts trémies proposés, en particulier le long du bord en console, sont adaptés à l'ouvrage ; que M. X... soutient que les renforts trémies n'ont pas été mis en oeuvre ; qu'il n'en rapporte cependant nullement la preuve ; que dans son rapport (qui n'a pas valeur d'expertise mais a été soumis à la contradiction des parties), M. C... se contente en effet de rapporter les propos de M. X... sur cette absence de mise en oeuvre ; qu'à aucun moment il n'indique avoir constaté ce point ; que par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que M. A... a participé à la réunion d'expertise du 05 janvier 2010, a reçu en communication la note aux parties du 11 août 2010 établie par l'expert et n'a formulé aucune observation ; que l'absence de référence expresse à la mise en oeuvre des renforts trémies par M. D... dans son rapport ne permet pas d'en déduire qu'ils n'ont pas été réalisés ; que s'il est constant que la façade Nord ne repose pas sur la poutre LC comme prévu à l'origine par M. Y..., il n'est pas démontré par M. X... que ces dispositions constructives purement techniques soient entrées dans le champ contractuel ; que l'expertise a par ailleurs confirmé le caractère adapté de la solution technique finalement retenue pour assurer la solidité de l'ouvrage, ce dont il convient de déduire l'absence de faute contractuelle de la part de M. Y... et de la SARL Batibois Pen Ar bed ; qu'il convient de relever en outre que l'expert a noté qu'aucun désordre n'affectait l'ouvrage et cela à plus d'une année après la fin des travaux et que dans ses dernières conclusions du mois de mars 2013, M. X... ne fait pas non plus état d'un quelconque désordre ; qu'enfin, M. X... a pris possession des lieux depuis la fin des travaux en juin 2009 et ne justifie d'aucun préjudice de quelque nature que ce soit ; qu'en l'absence de faute contractuelle retenue à l'encontre de M. Y... et de la SARL Batibois Pen Ar Bed, M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ;
1/ ALORS QUE le contrat d'architecte du 24 février 2008 stipule en son article 2.4, relatif au « dossier de consultation des entreprises » (DCE), que « l'architecte (
) établit le projet comportant tous les éléments graphiques et écrits permettant aux entrepreneurs consultés d'apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d'établir leur offre, (soit) habituellement : plans, coupes et élévations cotées à échelle suffisante (
) » et que « le maître de l'ouvrage examine avec l'architecte les modalités de réalisation de l'ouvrage (
), approuve le dossier de consultation et le fournit aux entreprises consultées » ; qu'il s'en déduit que les plans figurant dans le dossier de consultation des entreprises (DCE), dès lors qu'ils étaient soumis à l'approbation du maître de l'ouvrage, engageaient nécessairement l'architecte à l'égard de celui-ci ; qu'en retenant néanmoins que les prescriptions résultant des plans établi par l'architecte lors de la phase DCE de sa mission, au regard duquel l'ouvrage tel que réalisé apparaissait comme non conforme, n'étaient pas entré dans le champ contractuel (cf. l'arrêt attaqué p.6, dernier § et p.7, al. 2), la cour a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE dans son rapport d'expertise amiable du 20 mars 2014, le cabinet Expertises Bretagne Environnement préconisait, au titre des travaux à envisager, de « revoir le problème de la poutre porteuse décalée de 25 cm sous la baie vitrée de l'étage (pesant à elle seule 205 kg minimum) » et précisait que cette recommandation devait être mise en relation avec « la fissure en étoile sur le mur en cause » ; qu'en considérant que ce même rapport s'abstenait de « préciser ou même suggérer que ces désordres (fissures) présentent un lien de causalité avec le positionnement décalé de la façade Nord de l'extension par rapport à la poutre en lamellé-collé », la cour d'appel l'a dénaturé, violant de la sorte le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause.