LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 3 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que la SELARL de mandataires judiciaires Francis X... (la société) a versé diverses sommes à titre de provision à M. Y..., avoué, qui l'avait représentée dans un litige l'opposant à la société Axa assurances ; que cette dernière, succombante, ayant été condamnée aux dépens, M. Y... a remboursé à la société les provisions versées à ce titre, conservant une somme de 18 358,60 euros qu'il estimait correspondre à des honoraires ; qu'à la suite d'une lettre que la société a adressée au président de la chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel afin qu'il intervienne pour le remboursement de cette somme, ce dernier a "arrêté et taxé à la somme de 10 000 euros hors taxe le montant des honoraires" de M. Y... ; que la société a formé "un recours" contre cette décision, en demandant notamment au premier président de dire que M. Y... ne peut prétendre à aucun honoraire et de le condamner au remboursement des sommes versées à titre de provision ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le "recours" de la société, l'ordonnance énonce que l'article 3, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1980 précise que les honoraires de l'avoué sont fixés soit à l'amiable, sous le contrôle de la chambre de discipline, soit judiciairement, que la société et M. Y... ont opté pour que cette fixation soit effectuée par le président de la chambre de discipline des avoués auquel il a été demandé "d'arbitrer" leur différend et que la voie judiciaire a été dès lors délibérément écartée par les deux parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord trouvé sous le contrôle de la chambre de discipline, il lui incombait de statuer, en application des articles 720 et 721 du code de procédure civile, sur la demande dont il était saisi, tendant à fixer les honoraires de l'avoué, le premier président, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mai 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à la société Francis Villa la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société de mandataires judiciaires Francis X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la SELARL X... à l'encontre de la décision rendue le 2 décembre 2008 par le président de la chambre de discipline des avoués près la cour d'appel de BOURGES ayant arbitré à la somme de 10.000 € HT le montant des honoraires dus à Maître Y..., avoué
- AUX MOTIFS QUE l'article 3 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1980 stipule bien que les avoués peuvent percevoir des honoraires lorsqu'ils sont chargés à titre exceptionnel de missions autres que celles prévues à l'article 2 ; Que ce texte précise que ces honoraires sont fixés soit à l'amiable, sous le contrôle de la chambre de discipline, soit judiciairement, s'il y a lieu, selon la procédure prévue par la loi ; Attendu qu'en l'espèce Maître X... comme Maître Y... ont opté pour que cette fixation soit effectuée par le président de la chambre de discipline des avoués auquel il a été demandé « d'arbitrer » le différend qui les opposait à ce sujet ; Attendu dès lors que la voie judiciaire a été délibérément écartée par les deux parties ; Qu'il s'ensuit que le recours formé devant la juridiction du premier président de la cour d'appel ne peut être reçu, l'article 3 alinéa 2 du décret ne prévoyant pas que la décision du président de la chambre de discipline saisi dans ce cadre « amiable » soit susceptible d'un tel recours.
- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 720 du Code de Procédure Civile, les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers public ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par un disposition réglementaire demeurent soumis aux conditions qui leur sont propres et donc aux règles des articles 710 et 712 à 718 du Code de Procédure Civile ; qu'aux termes de l'article 714 du même code, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel ; que dès lors en décidant que le recours formé devant la juridiction du premier président de la cour d'appel ne peut être reçu, l'article 3 alinéa 2 du décret ne prévoyant pas que la décision du président de la chambre de discipline saisi dans ce cadre « amiable » soit susceptible d'un tel recours, le Premier Président de la cour d'appel de BOURGES a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 714 et 720 du Code de Procédure Civile ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, en cas d'excès de pouvoir, l'appel est immédiatement recevable ; que constitue un excès de pouvoir le fait pour un Président de chambre des Avoués de taxer les honoraires d'un avoué sur le fondement de l'article 3 du décret du 30 juillet 1980 sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé ni n'ait eu connaissance de la requête dirigée contre lui ; qu'en effet nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, l'inobservation de cette règle d'ordre public devant être relevée d'office ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de la décision du Président de la Chambre des avoués de la cour d'appel de BOURGES en date du 2 décembre 2008 que celui-ci a statué au vu de la seule requête de Maître Y... sans s'être assurée que cette requête avait été portée à la connaissance de la SELARL X..., es-qualités, et sans avoir appelé ce dernier ou l'avoir entendu ; que dès lors en refusant d'annuler pour excès de pouvoir et au besoin d'office la décision du Président de la chambre des avoués de la cour d'appel de BOURGES et en déclarant irrecevable le recours formé par la SELARL X..., es-qualités, le premier Président de la cour d'appel de BOURGES a violé les articles 14 et 16 du Code de Procédure Civile ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION : (subsidiaire)
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la SELARL X..., venant aux droits de Maître X..., à l'encontre de la décision rendue le 2 décembre 2008 par le président de la chambre de discipline des avoués près la cour d'appel de BOURGES ayant arbitré à la somme de 10.000 € HT le montant des honoraires dus à Maître Y..., avoué
- AU MOTIF QUE l'article 3 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1980 stipule bien que les avoués peuvent percevoir des honoraires lorsqu'ils sont chargés à titre exceptionnel de missions autres que celles prévues à l'article 2 ; Que ce texte précise que ces honoraires sont fixés soit à l'amiable, sous le contrôle de la chambre de discipline, soit judiciairement, s'il y a lieu, selon la procédure prévue par la loi ; Attendu qu'en l'espèce Maître X... comme Maître Y... ont opté pour que cette fixation soit effectuée par le président de la chambre de discipline des avoués auquel il a été demandé « d'arbitrer » le différend qui les opposait à ce sujet ; Attendu dès lors que la voie judiciaire a été délibérément écartée par les deux parties ; Qu'il s'ensuit que le recours formé devant la juridiction du premier président de la cour d'appel ne peut être reçu, l'article 3 alinéa 2 du décret ne prévoyant pas que la décision du président de la chambre de discipline saisi dans ce cadre « amiable » soit susceptible d'un tel recours.
- ALORS QUE D'UNE PART il résulte de la lecture de la décision du Président de la Chambre des Avoués de la cour d'appel de BOURGES que celui-ci n'a statué qu'au vu de la seule requête de Maître Y... et non dans le cadre d'une demande d'arbitrage ; qu'en décidant néanmoins que Maître X... comme Maître Y... avait opté pour que la fixation des honoraires de ce dernier sur le fondement de l'article 3 du décret du 30 juillet 1980 soit effectuée par le Président de la chambre des avoués de telle sorte que le recours de la SELARL X... était irrecevable, le Premier Président a dénaturé la décision du Président de la Chambre des Avoués de la cour de BOURGES en violation des articles 4 et 7 du Code de Procédure Civile ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, la SELARL X... avait dans sa lettre du 13 octobre 2008 adressée au Président de la Chambre des Avoués toujours contesté devoir le moindre honoraire à Maître Y... sur le fondement de l'article 3 du décret du 30 juillet 1980 et sollicitait une restitution des provisions versées ; qu'il ne résulte nullement des termes de cette lettre adressée au Président de la Chambre qu'il ait donné son accord sur le montant des honoraires de Maître Y..., ni laissé la détermination de ce montant à l'arbitrage du Président de la Chambre des avoués, ayant au contraire toujours contesté le principe même des honoraires sollicités par Maître Y... sur le fondement de l'article 3 du décret du 30 juillet 1980 ; qu'en énonçant cependant que Maître X... comme Maître Y... avaient opté pour que la fixation desdits honoraires soit effectuée par le président de la chambre des avoués auquel il avait été demandé « d'arbitrer » le différend qui les opposait à ce sujet de telle sorte que le recours formé devant la juridiction du premier président de la cour d'appel ne pouvait être reçu, l'article 3 alinéa 2 du décret ne prévoyant pas que la décision du président de la chambre de discipline saisi dans ce cadre « amiable » soit susceptible d'un tel recours, le Premier Président de la cour d'appel de BOURGES a dénaturé la lettre de la SELARL X... en date du 13 octobre 2008 en violation de l'article 1134 du code civil ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART si l'article 3 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1980 stipule bien que les avoués peuvent percevoir des honoraires lorsqu'ils sont chargés à titre exceptionnel de missions autres que celles prévues à l'article 2, encore faut-il que l'avoué puisse prétendre à des honoraires sur le fondement de ce texte ; que notamment l'article 3 susvisé stipule expressément que l'objet de la mission doit être expressément formulé dans une demande écrite de leur client ; qu'en se bornant à déclarer irrecevable le recours de la SELARL X..., es qualités, sans rechercher, comme il y était pourtant expressément invitée par l'exposante, si les diligences de Maître Y... ne relevaient pas uniquement de l'article 2 dudit décret et si l'objet de la mission avait expressément formulé dans une demande écrite de Maître X..., es qualités, le Premier Président de la cour d'appel de BOURGES n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 du décret du 30 juillet 1980 dans sa rédaction applicable en la cause.