LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 14-24. 256 et G 15-16. 374 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 425, dernier alinéa, du code de procédure civile, ensemble les articles 1187, 1189 et 1193 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le ministère public doit avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis ; que, selon les derniers, en matière d'assistance éducative, l'affaire est instruite et jugée après avis du ministère public ;
Attendu que l'arrêt attaqué a renouvelé le placement de Victor X...à l'Aide sociale à l'enfance et dit que sa mère disposerait d'un droit de visite médiatisé, une fois tous les quinze jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public et que ce dernier, qui n'était pas présent à l'audience, ait été mis en mesure de donner son avis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens identiques produits aux pourvois n° E 14-24. 256 et G 15-16. 374 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR par confirmation partielle du jugement du 4 mars 2014, renouvelé le placement de Victor X... auprès de l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE D'ILLE ET VILAINE jusqu'au 4 mars 2015, et par confirmation de l'ordonnance du 17 avril 2014, dit que Madame Y... disposera d'un droit de visite médiatisé, une fois tous les quinze jours ;
ALORS QUE la cour d'appel statue sur une mesure d'assistance éducative après avis du ministère public ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer « MINISTERE PUBLIC : hors sa présence », qu'il aurait été rendu après avis du parquet, de sorte qu'il doit être censuré par application des articles 1189 et 1193 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR par confirmation partielle du jugement du 4 mars 2014, renouvelé le placement de Victor X... auprès de l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE D'ILLE ET VILAINE jusqu'au 4 mars 2015, et par confirmation de l'ordonnance du 17 avril 2014, dit que Madame Y... disposera d'un droit de visite médiatisé, une fois tous les quinze jours ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il y a lieu de constater, à titre liminaire, que l'appel interjeté sur la décision du 15 octobre 2013 est devenu sans objet du fait des deux autres décisions intervenues postérieurement et qui ont, elles aussi, été frappées d'appel ; que l'appel interjeté sur la décision du 4 mars 2014, s'il conserve naturellement un objet relativement uniquement aux modalités de rencontre entre le mineur et chacun de ses parents ; que les parties, invitées à formuler d'éventuelles observations sur ces éléments, n'ont entendu faire aucune observation particulière ; que les suivis exercés dans l'intérêt de Victor depuis plusieurs années ont mis en exergue, de façon répétée et régulière, la souffrance du mineur, qui, au vu du conflit massif existant entre ses parents, est apparu aux professionnels de l'enfance comme se trouvant placé au centre de ce conflit, sous l'emprise de sa mère, fréquemment porteuse d'accusations graves mettant en cause Monsieur X... ; que Victor se trouve ainsi « empêché » dans sa relation avec son père, pouvant tenir des discours très fluctuants, mettant en cause alternativement sa mère ou son père et témoignant, à tout le moins, de son incapacité à s'extraire de ce conflit et à s'en libérer ; que si les expertises diligentées n'ont pas nécessairement confirmé l'instrumentalisation de Victor de la part de sa mère, avec laquelle la relation a été décrite comme étant de bonne qualité, force est de constater que Mme Y... a pourtant régulièrement adopté des positionnements ou des propos évocateurs de pressions ; que si elle soutient, devant la Cour, ne jamais s'être opposée aux rencontres de Victor avec son père et sollicite même le placement du mineur chez lui, la réalité semble toute autre, comme en témoignent les éléments concrets du dossier qui permettent plutôt de constater qu'elle n'a pas rendu possibles ni sereines les éventuelles rencontres du mineur avec son père, lesquelles ont fréquemment été parasitées par des dépôts de plainte pour des motifs de violences ayant valu des enquêtes toutes classées sans suite ; qu'il est indéniable que, dans un tel contexte, Victor s'est trouvé être l'enjeu et l'otage de ce conflit qui le dépasse ; que la mesure de placement au domicile de Mme Y... a dès lors rapidement montré ses limites, cette seule mesure ne parvenant pas à instaurer une distanciation jugée nécessaire ; que le placement à l'Aide sociale à l'enfant est donc intervenu pour de justes motifs ; que s'il s'agit d'une mesure d'une extrême gravité, ce retrait du milieu d'origine apparaissait et apparaît encore strictement nécessaire pour permettre à Victor de s'extraire de ce conflit et de pouvoir bénéficier d'une prise en charge éducative neutre ; que depuis ce placement, Victor évolue positivement ; qu'il a pu rapidement libérer ses angoisses et se confier sur ses craintes et sa relation avec chacun de ses parents ; que le droit de visite libre accordé à Mme Y... dans un premier temps n'a pas permis d'assurer, de façon satisfaisante, la protection de Victor ; que les incidents signalés, qui témoignent de l'incapacité de Mme Y... à accepter les décisions et le cadre fixé, ont généré de la souffrance pour son fils qui ne peut comprendre un tel envahissement vécu comme naturellement très oppressant ; que dans ce contexte, il refuse aujourd'hui les contacts, semblant avoir besoin de cette étape pour se reconstruire et envisager pour l'avenir sans doute plus sereinement sa relation avec sa mère ; qu'il n'est pas davantage, en l'état, dans son intérêt, d'être confié à son père, qui ne revendique pas ce placement devant la Cour ; qu'il est permis de s'interroger en outre sur le sens de cette demande de la parte de Mme Y... qui, en dépit de ses affirmations, n'a jamais oeuvré en ce sens ; qu'il apparaît en l'état tout à fait prématuré d'accorder à Monsieur X... un droit de visite et d'hébergement ; qu'il est essentiel, dans l'intérêt de Victor, qu'une progressivité soit assurée relativement à ses rencontres avec son père, tant s'agissant du cadre et des modalités que de la fréquence ; que sa demande incidente tendant à l'octroi de droits de visite et d'hébergement sera rejetée ; qu'il s'ensuit que les décisions seront confirmées dans toutes leurs dispositions ; que Mme Y... sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes » (arrêt p. 4 & 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE'« par décision du 15 octobre 2013, le juge des enfants a confié Victor à l'ASE, afin d'extraire Victor du conflit parental dont il est l'enjeu ; qu'après une période d'adaptation, le placement a permis à Victor de se poser et de s'apaiser, Victor s'est bien adapté au CDE et fait figure d'élément moteur, parmi ses pairs ; qu'en revanche, l'exercice de la mesure met en évidence les difficultés pour l'adolescent à penser par et pour lui-même et à s'opposer au positionnement maternel, pour faire valoir ses choix et ses désirs ; que Victor apparaît sous l'emprise de Madame Y..., qui peine à considérer son fils comme un sujet ; que la question de l'instrumentalisation de l'enfant par Madame Y... pour faire la démonstration de l'exactitude de son positionnement vis-à-vis du père et des services éducatifs, reste toujours d'actualité ; que l'ASE perçoit un décalage entre le discours tenu par Madame Y... et celui de l'enfant, qui commence à être en mesure de s'exprimer, hors la présence maternelle ; que bien que Victor demeure très lié et attaché à sa mère, il exprime son soulagement d'avoir accès à chacun de ses parents ; qu'après la mise en place du temps de visite médiatisé, pour évaluer la qualité relationnelle de Victor avec chacun de ses parents, le juge des enfants a été amené à ouvrir les droits de visite et d'hébergement de Madame Y... et de Monsieur X... ; que, contrairement à ce que soutient Madame Y..., les services éducatifs observent que les visites entre Victor et son père se déroulent de manière satisfaisante, l'adolescent se montrant d'humeur égale, que ce soit lors du départ en visite ou du retour de la visite ; que Victor déplore le fait que les rencontres avec sa mère soient parasitées, par le refus d'acceptation du placement et des relations avec son père ; qu'il attend de sa mère des échanges plus apaisants, prenant en compte ses besoins et ses désirs ; que force est de constater que l'ouverture des temps de visite des parents est venue mettre à mal l'équilibre précaire de la situation familiale et créer des pressions supplémentaires pour Victor ; qu'ainsi, Madame Y... a-t-elle profité de son droit de visite libre du 9 février 2014 pour conduire son fils au commissariat de police, pour déposer plainte contre son père, pour des violences survenues la veille, à l'occasion de l'exercice par Monsieur X... de son droit de visite libre ; que le même jour, Madame Y... a fait examiner Victor par un médecin de SOS médecins, qui relève un hématome à la base du nez ; qu'à l'audience devant le juge des enfants, Victor entendu seul assisté de l'avocat de son choix, désigné au titre de la commission d'office, ne confirme pas les faits dénoncés et explique la lésion médicalement constatée par le fait qu'il se serait cogné ; que lors de la dernière visite de Victor chez son père, Madame Y... s'est déplacée à proximité du CDE pour observer dans quelles conditions l'enfant était pris en charge par le père et prendre des photographies pour en témoigner ; que la perte de poids accusée par Victor a aussi été l'occasion pour Madame Y... de remettre en cause le placement ; que les examens médicaux approfondis, effectués en milieu hospitalier, n'ont pas permis de déterminer l'origine de cette perte de poids ; que rien ne permet aujourd'hui de dire qu'elle est la conséquence du placement de l'enfant ; que les services éducatifs se montrent particulièrement attentifs à l'état de santé de Victor ; que les incidents et constats précités, mettent en évidence la nécessité pour Victor d'être mis à distance de l'emprise maternelle ; qu'il convient par conséquence de maintenir le placement de Victor à l'ASE pour une durée d'un an ; que cette mesure répondra aux objectifs suivants :- accompagner Victor pour prendre une position de sujet et une place d'adolescent,- offrir à Victor un espace d'écoute et de parole totalement neutre et libre de toute pression,- permettre à Victor d'accéder paisiblement à chacun de ses parents ; qu'en raison des difficultés de Victor à se positionner face à sa mère et de la nécessité d'introduire un tiers dans les rencontres entre Monsieur X... et Victor, pour prévenir toute polémique, il convient d'accorder à chacun des parents un droit de visite médiatisé une fois par semaine, organisé selon des modalités définies en concertation avec le service gardien ; qu'en outre, pour permettre à Madame Y... de faire la démonstration de son aptitude à se mettre en lien avec son fils de façon adoptée, sans instrumentalisation de l'enfant, il convient de lui accorder un droit de visite libre, le 4ème dimanche de chaque mois de 11 heures à 17 heures, organisé selon des modalités définies en concertation avec le service gardien ; que les prestations familiales seront versées à la mère qui contribuera aux frais de vêture et de loisirs ; que la continuité de la prise en charge éducative justifie d'ordonner l'exécution provisoire de présente décision » (jugement du 4 mars 2014 p. 2 & 3) ; ET QUE « par décision du 4 mars 2014, le juge des enfants a renouvelé le placement de Victor à l'ASE, accordé à chacun des parents un droit de visite médiatisé une fois par semaine et octroyé à Madame Y... le bénéfice d'un droit de visite libre le 4e dimanche de chaque mois ; que plusieurs incidents ont eu lieu depuis, Madame Y... se présentant notamment à ¿ arrêt de bus de Victor et suivant son fils tout au long du trajet ; que l'envahissement intempestif de Madame Y... est de nature à nuire à l'équilibre de Victor qui de surcroît ne supporte plus l'attitude oppressante de sa mère ; que les visites de Madame Y... en lieu neutre restent indispensables, tant qu'elle ne sera pas en capacité de respecter l'intimité de son enfant ; qu'en revanche, les visites entre Victor et son père se déroulent dans un climat serein ; que Monsieur X... se place dans une relation adaptée avec son fils ; que rien n'indique la nécessité de maintenir des visites médiatisées avec le père de l'adolescent ; qu'enfin, Victor doit pouvoir continuer à tirer profit de sa mise à distance avec chacun de ses parents ; que rien ne permet actuellement d'accorder à Madame Y... un droit de visite et d'hébergement exceptionnel ; que par ailleurs, l'ensemble de ces évolutions nécessite d'organiser les droits de visite et d'hébergement de chacun des parents comme suit :- à Madame Y... un droit de visite médiatisé, une fois tous les 15 jours, organisé selon des modalités définies en concertation avec le service gardien ;- à Monsieur X... un droit de visite libre, une fois tous les 15 jours, organisé selon des modalités définies en concertation avec le service gardien » (ordonnance du 17 avril 2014) ;
ALORS 1°) QUE l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantit aux parents et à leur enfant mineur le droit fondamental de vivre ensemble ; qu'il ne peut y être fait exception que si, et seulement aussi longtemps que la protection de l'enfant rend indispensable une mesure de placement auprès d'un tiers ; que lorsqu'une telle mesure a été prise à laquelle l'un des parents demande qu'il soit mis fin, il appartient aux juridictions nationales de justifier, par un ensemble d'éléments de preuve objectifs, des raisons qui rendent strictement nécessaire le placement ; que les juges du fond ont décidé de maintenir le placement de Victor avec un droit de visite médiatisé tous les 15 jours pour Madame Y... au prétexte que Victor était pris dans un conflit de loyauté, que les expertises diligentées n'ont pas nécessairement confirmé qu'il était instrumentalisé par sa mère mais qu'elle a adopté des « positionnements ou des propos évocateurs de pressions » et a « parasité » les rencontres de Victor avec son père par des plaintes pour violence classées sans suite ; qu'en statuant par de pures supputations sur la nuisance exercée par Madame Y..., sans justifier par un ensemble d'éléments de preuve objectifs qu'il était indispensable de la séparer de Victor, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 375-1, 375-2, 375-3 et 375-6 du code civil ;
ALORS 2°) QUE les juges nationaux ne peuvent maintenir une mesure de placement de l'enfant auprès d'un tiers sans adopter des aménagements renforçant la place de la mère, de façon à prévenir tout risque d'éloignement affectif croissant avec le temps entre elle et son enfant ; qu'en aggravant, au contraire, l'effacement de Madame Y... auprès de Victor en remplaçant son droit visite médiatisé hebdomadaire assorti d'un droit de visite libre le 4ème dimanche de chaque mois, par un droit de visite médiatisé une fois tous les 15 jours, lors-même qu'elle prétendait admettre qu'un placement est une mesure d'une extrême gravité et qu'elle constatait que Victor refusait désormais les contacts avec sa mère, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et le respect du droit à une vie familiale, ensemble les articles 375-1, 375-2, 375-3 et 375-6 du code civil.