N° Q 16-84.211 F-D
N° 3362
VD1
16 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Frédéric X...,
- M. Aziz Y...,
- M. Malik Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2016, qui, pour violences aggravées en récidive, les a condamnés, le premier et le troisième à quatre ans d'emprisonnement, le deuxième à six ans d'emprisonnement, et les trois à cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille et cinq ans d'interdiction de séjour ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dreifuss-Netter et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 août 2013, à Apt (Vaucluse), MM. Frédéric X..., Aziz Y... et Malik Z..., ainsi que MM. Samir E... D... et Smail F... , ont été poursuivis pour avoir agressé M. Soufiane B..., avec lequel M. Y... avait eu un différend, quelques jours plus tôt, au cours duquel celui-ci avait été blessé à la tête, que les agresseurs ont volontairement percuté le véhicule de M. B..., en direction duquel M. E... a tiré plusieurs coups de feu, puis que les prévenus ont frappé le conducteur et dégradé la voiture à l'aide d'instruments contondants ; que le tribunal correctionnel, relaxant MM. X... et Z..., a condamné les autres prévenus pour violences aggravées ; que le procureur de la République a interjeté appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé par M. Y..., pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour condamner le prévenu du chef de violences aggravées par la circonstance d'usage ou menace d'une arme, l'arrêt , après avoir rappelé les circonstances de l'altercation du 1er août, au cours de laquelle c'est à M. Y... que M. B... a été opposé, et que le premier a été blessé à la tête, déclarant "tu m'as mis des coups de marteau, moi, ce n'est pas des coups de marteau que je vais te mettre", retient que ces éléments, reliés au fait que ce 3 août 2013, M. Y... conduisait la Mégane de M. E... , passager avant armé et dont le passager arrière était M. Smail F... , que ce véhicule attendait au rond-point [...], a
stoppé la progression du véhicule de M. B..., permettant ainsi à M. E... de tirer dans sa direction, démontrent tant la préméditation de cette agression, que la participation des trois prévenus, étant précisé que la scène s'est poursuivie place [...]
, que la participation aux violences exercées à l'encontre de la victime par les deux prévenus a été démontrée, par les déclarations de son frère qui est parvenu à l'extraire de la voiture et par celles du témoin, M. Ridha C..., totalement extérieur aux protagonistes, qui a déclaré avoir vu les trois occupants de la Mégane sortir, l'un muni d'un pistolet, et se précipiter sur le véhicule de la victime, casser les vitres et forcer la porte du conducteur pour le faire sortir ; que les juges ajoutent que pour ce faire, ils ont utilisé des armes par destination, l'expert étant formel sur le fait que les dégradations n'ont pu être commises qu'à l'aide d'objets contondants ; que les juges en concluent que les faits commis constituent une scène unique et collective de violences, parfaitement concertée, au terme de laquelle la victime devait subir une lTT de cinq jours, le médecin ayant constaté des blessures au bras, et des ecchymoses multiples dues aux tentatives d'extraction du véhicule ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, d'où il résulte que M. Y... avait participé à l'action collective violente commise à l'aide d'armes par nature et par destination au cours de laquelle M. B... avait été blessé, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels que moraux, l'infraction de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par M. X..., pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis :
Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel et condamner les prévenus des chefs susvisés, l'arrêt retient qu'il a été établi et non contesté par eux qu'ils étaient sur place le soir des faits, que M.E... avait demandé à Z... de venir le rejoindre au rond-point [...] ; que M.
Z... avait assisté à l'agression de M. Y... le 1er août 2013 , que M. Z... et M. X... sont cousins et ont été mis en cause non seulement par les déclarations de la victime, renouvelées tout au long de l'instruction mais par les déclarations de son frère, les ayant clairement désignés parmi les agresseurs armés, et d'un témoin, extérieur aux protagonistes, qui a déclaré avoir parfaitement reconnu les deux hommes, parmi les autres attaquants, comme ayant tout d'abord menacé M. B... de le frapper et de le tuer ; que les juges ajoutent qu'après l'immobilisation du véhicule de M. B... contre le panneau de signalisation, ce témoin avait clairement vu les deux prévenus, tenant quelque chose à la main s'approcher de la voiture et briser une vitre ; que le conducteur s'était protégé alors qu'ils tentaient de le frapper et que cette personne a été formelle sur l'identification des deux prévenus qu'elle déclarait avoir connus quand elle habitait dans un autre quartier et qui, à l'époque, l'avaient importunée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels que moraux, l'infraction de violences aggravées dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation proposé par M. Z..., pris de la violation de l'article 132-1 du code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par M. X..., pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner MM. Z... et X... à quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt relève tout d'abord que les faits commis par les cinq prévenus sont d'une gravité tout à fait exceptionnelle, qu'ils ont participé à ce qui a été décrit par le frère de la victime comme une véritable scène de guerre, qu'ils ont fait preuve d'un déchaînement de violence inouïe, révélateur d'une dangerosité sociale caractérisée et terrifiante ; que les juges ajoutent qu'il est établi que les prévenus agissent en fonction de règles qui leur sont propres, et se font justice eux-mêmes, que de tels agissement ne peuvent être tolérés dans une société de droit et qu'ils ont mis en danger ce soir là non seulement la vie de la victime mais également celle de citoyens innocents qui auraient pu se trouver sur la trajectoire des coups de feu et que, si un seul d'entre eux était en possession de l'arme à feu, tous étaient munis d'autres armes afin de s'en prendre à la victime et que leur volonté de donner une " leçon " à M. B... était déterminée ; que la cour d'appel en déduit que seules des peines d'emprisonnement conséquentes sont de nature à sanctionner de tels agissements, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à réprimer efficacement des actes de violence commis sur la voie publique et occasionnant un trouble tout à fait exceptionnel à l'ordre public ;
Que l'arrêt relève ensuite que le casier judiciaire de M. Z... mentionne quatorze condamnations dont neuf pour des faits graves d'extorsion par violences, de violences et de menaces de mort, qu'à l'évidence, il n'a tenu aucun compte de l'ensemble de ces avertissements judiciaires et qu'il ne justifie d'aucun élément sérieux de nature familiale ou professionnelle propre à éviter une peine d'emprisonnement ; que s'agissant de M. X..., il indique que son casier judiciaire mentionne 14 condamnations dont 7 pour des faits graves de violences, la dernière étant du 27 mars 2015, donc postérieurs aux faits de la procédure ce qui dénote un ancrage réel et certain dans ce même type de délinquance ; que les juges ajoutent qu'il n'a tenu aucun compte des précédents avertissements judiciaires reçus et qu'aucun élément de nature familiale ou professionnelle n'est démontré susceptible d'empêcher une peine d'emprisonnement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le second moyen de cassation proposé par M. Y... ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par M. X... pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cour d'appel prononce à l'encontre des prévenus la peine complémentaire d'interdiction de séjour dans le département du Vaucluse pour une durée de cinq ans afin de les écarter du lieu de commission des faits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.