Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 novembre 2010, a rejeté le pourvoi formé par la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles. L'affaire concernait un prêt consenti par la caisse à M. X, assorti d'un privilège de prêteur de deniers. Après la liquidation judiciaire de M. X, clôturée pour insuffisance d'actif, la caisse avait tenté d'engager une procédure de saisie immobilière en 2008. La cour a jugé que cette saisie était invalide, la caisse n'ayant pas exercé son droit de poursuite individuelle dans le délai imparti par la loi.
Arguments pertinents
1. Délai de trois mois : La cour a rappelé que le délai de trois mois visé par l'article L. 622-23 ancien du code de commerce doit être interprété comme la période durant laquelle le créancier titulaire d'un privilège spécial peut diligenter des poursuites individuelles à la suite de l'inertie du liquidateur, et non pas comme un délai à l'intérieur duquel ces poursuites doivent être engagées.
> La cour d'appel a affirmé que « le Crédit agricole ne se prévalant pas des exceptions énumérées in fine [de l'article L. 622-32 ancien], a perdu le droit d'exercer des poursuites de saisie immobilière ».
2. Clôture pour insuffisance d'actif : L'arrêt met également en exergue que la procédure de saisie-immobilière entamée après la clôture pour insuffisance d’actif est sans effet, car le jugement de clôture ne permet pas aux créanciers d'exercer leurs actions individuelles sauf si la créance découle d'un droit attaché à la personne du créancier, ce qui n'était pas le cas ici.
> « Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur » (article L. 622-32 ancien du code de commerce).
Interprétations et citations légales
1. Article L. 622-23 ancien du code de commerce : Ce texte précise que le créancier titulaire d'un privilège spécial doit agir dans un délai de trois mois après la prononciation de la liquidation judiciaire pour mettre en œuvre son droit de poursuite individuelle. La cour précise que la saisie immobilière, engagée après ce délai, ne saurait être valable.
2. Article L. 622-32 ancien du code de commerce : Cet article stipule que les délais concernant les actions individuelles ne s'appliquent pas en cas de créance résultant d'un droit attaché à la personne du créancier. La cour indique que la créance de remboursement d'un prêt, même si elle est privilégiée, n'est pas couverte par cette exception.
> « Sauf si la créance résulte d'un droit attaché à la personne du créancier ; que tel n'est pas le cas de la créance de remboursement d'un prêt, fût-il assorti du privilège de prêteur de deniers ».
En somme, cet arrêt souligne l'importance du respect des délais prévus par la loi en matière de procédures collectives et clarifie la distinction entre les droits des créanciers en fonction de la nature de leurs créances et des actions qu'ils peuvent engager.