SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10969 F
Pourvois n°
M 21-10.582
N 21-10.583 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [H] [F],
3°/ M. [X] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1] et agissant en qualité d'ayants droit de [T] [F], décédé
ont formé respectivement les pourvois n° M 21-10.582 et N 21-10.583 contre deux arrêts rendus le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à l'association des Oeuvres sociales et hospitalières de l'ordre régulier de Saint-Jean de Terre Sainte en Bretagne, ESAT foyer SAVS, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J], de MM. [H] et [X] [F], ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association des Oeuvres sociales et hospitalières de l'ordre régulier de Saint-Jean de Terre Sainte en Bretagne, ESAT foyer SAVS, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité les pourvois n° M 21-10.582 et N 21-10.583 sont joints.
2. Il est donné acte à MM. [H] et [X] [F] de leur reprise d'instance.
3. Le moyen de cassation du pourvoi n° M. 21-10.582 et le moyen de cassation du pourvoi n° N 21-10.583 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J], MM. [H] et [X] [F], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [J], demandeur au pourvoi n° M 21-10.582
M. [M] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner l'association des oeuvres sociales et hospitalières de l'ordre régulier de Saint-Jean de Terre Sainte Bretagne à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, en retenant que deux bons de livraison destinés à la comptabilité auraient été découverts lors d'un contrôle en présence du salarié et que l'absence des fonds correspondants n'aurait pas alors été contestée par lui, quand aucune des parties ne soutenait que le salarié était présent lors de la prétendue découverte des bons litigieux et que l'employeur prétendait au contraire avoir fait cette soi-disant découverte après le départ du salarié, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le grief relatif à l'absence de transmission du bon de livraison n° 4002 du 3 avril 2012 et l'absence d'explication sur la disparation des fonds correspondant était établi mais aussi que le salarié aurait admis qu'il lui arrivait de laisser les espèces provenant des ventes de bois trainer sur le bureau des comptables durant leurs absences en méconnaissance de son obligation de veiller à la préservation des fonds détenus par lui pour le compte de son employeur, ces faits caractérisant prétendument une faute grave ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement reprochait uniquement au salarié de ne pas avoir remis des espèces à la comptabilité et de les avoir détournées à son profit et non d'avoir prétendument fait preuve de négligence lors de la transmission de fonds à la comptabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
3) ALORS QUE la disparition de fonds d'un montant modique imputée à un salarié ayant de nombreuses années d'ancienneté sans antécédents disciplinaires, ne rend pas impossible la poursuite du contrat de travail et ne caractérise donc pas une faute grave ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement du salarié fondé sur une faute grave quand il résultait de ses propres constatations que le seul grief censé être établi parmi ceux énoncés dans la lettre de rupture portait sur la prétendue disparition de fonds d'un montant de 39.03 euros, montant qu'elle qualifiait elle-même de « modique »
et était imputé à un salarié, fût-ce-t-il au service d'une association gérant d'un établissement et Services d'Aides par le Travail, ayant une ancienneté de plus de 21 ans sans antécédents disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour MM. [H] et [X] [F], ès qualités, demandeurs au pourvoi n° N 21-10.583
MM. [H] et [X] [F] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [T] [F] était fondé sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner l'association des oeuvres sociales et hospitalières de l'ordre régulier de Saint-Jean de Terre Sainte Bretagne à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, en retenant que deux bons de livraison destinés à la comptabilité auraient été découverts lors d'un contrôle en présence du salarié et que l'absence des fonds correspondants n'aurait pas alors été contestée par lui, quand aucune des parties ne soutenait que le salarié était présent lors de la prétendue découverte des bons litigieux et que l'employeur prétendait au contraire avoir fait cette soi-disant découverte après le départ du salarié, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le grief relatif à l'absence de transmission du bon de livraison n° 4006 du 4 avril 2012 et l'absence d'explication sur la disparation des fonds correspondant était établi et que le salarié aurait admis qu'il lui arrivait de laisser les espèces provenant des ventes de bois trainer sur le bureau des comptables durant leurs absences en méconnaissance de son obligation de veiller à la préservation des fonds détenus par lui pour le compte de son employeur, ces faits caractérisant une faute grave ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement reprochait uniquement au salarié de ne pas avoir remis des espèces à la comptabilité et de les avoir détournées à son profit et non d'avoir prétendument fait preuve de négligence lors de la transmission de fonds à la comptabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
3) ALORS QUE la disparition de fonds d'un montant modique imputée à un salarié ayant de nombreuses années d'ancienneté sans antécédents disciplinaires, ne rend pas impossible la poursuite du contrat de travail et ne caractérise donc pas une faute grave ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement du salarié fondé sur une faute grave quand il résultait de ses propres constatations que le seul grief soi-disant établi parmi ceux énoncés dans la lettre de rupture portait sur la prétendue disparition de fonds d'un montant de 40,50 euros, montant qu'elle qualifiait elle-même de « modique »
et était imputé à un salarié, fût-ce-t-il au service d'une association gérant d'un établissement et Services d'Aides par le Travail, ayant une ancienneté de près de 13 ans sans antécédents disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.