SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1200 F-D
Pourvoi n° J 21-15.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-15.801 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud' homale), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Pages Jaunes, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2021), M. [Z], engagé en qualité de VRP le 13 avril 1992 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 novembre 2014.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, de le confirmer sur les demandes de rappel de salaires au visa de l'article L. 1226-4 du code du travail ainsi que d'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, de le débouter de sa demande en paiement relative à la contrepartie pécuniaire au titre de la clause de non-concurrence, alors :
« 1°/ qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, la clôture de l'instruction étant intervenue le 7 avril 2020 et la société SoLocal ayant déposé des conclusions au fond le 8 avril 2020, M. [Z] a déposé, le 10 avril 2020,des conclusions de procédure soulevant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ; qu'en énonçant, pour statuer au vu d'un dernier jeu d'écritures de la société SoLocal en date du 4 décembre 2020, que la clôture de l'instruction au 7 avril 2020 avait été "révoquée le 1er septembre 2020 avec une nouvelle clôture au 8 décembre 2020 et une date d'audience finalement programmée le 11 janvier 2021", la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une révocation de la clôture de l'instruction sans préciser selon quelle décision cette révocation serait intervenue, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 783 et 784 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ;
2°/ que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit être motivée par une cause grave et doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci afin de garantir le principe du contradictoire ; qu'en affirmant que l'ordonnance de clôture au 7 avril 2020 avait été révoquée le 1er septembre 2020 sans préciser quelle cause grave avait justifié la révocation de l'ordonnance de clôture ni relever, au cas où cette révocation aurait été prononcée par la cour, si la réouverture des débats avait été ordonnée afin de permettre à M. [Z], qui avait conclu le 12 février 2018, de présenter ses observations en réponse à celles de son adversaire en date du 4 décembre 2020, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 16 et 784 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en statuant au vu des conclusions de la société SoLocal "adressées au greffe le 4 décembre 2020", sans s'assurer de leur communication à M. [Z], qui avait conclu plus de deux années plus tôt, le 12 février 2018, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'attaque pas, pour le surplus, un chef de dispositif qu'il critique, dès lors qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt n'énonce que l'ordonnance de clôture a été révoquée.
6. Les griefs du moyen, dirigés exclusivement contre l'exposé du litige et les motifs de l'arrêt, sont irrecevables.
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et de rejeter sa demande à ce titre, alors :
« 3°/ que l'article 2 de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose que "Les salariés des différentes professions étrangères à la publicité qui exercent leur activité à temps complet dans les entreprises de publicité et assimilées, ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées, bénéficieront de la présente convention, sans que leur rémunération puisse être inférieure à celle que leur assuraient les conventions régissant leurs professions" ; qu'en jugeant que pour être applicable à M. [Z], la convention collective de la publicité devait indiquer expressément qu'elle s'appliquait aux VRP, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention collective une condition qu'elle ne comportait pas, a violé l'article 2 de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 ;
4°/ que la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 n'exclut pas les VRP de son champ d'application ; qu'en jugeant le contraire pour faire échec à la demande de M. [Z] en paiement d'un reliquat d'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a derechef violé l'article 2 de la convention
collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 7313-17 du code du travail et l'article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 :
8. Il résulte de l'article L. 7313-17 du code du travail que, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, prétendre à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n'exclut pas les VRP de son champ d'application.
9. Pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du
22 avril 1975, l'arrêt retient que les VRP peuvent bénéficier de la convention collective dont relève leur employeur si elle contient des dispositions qui leur sont rendues expressément applicables.
10. En statuant ainsi, alors que la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 n'exclut pas les VRP de son champ d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 4 mars 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Solocal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solocal et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, et par Mme Dumont, greffier de chambre, en remplacement du greffier empêché.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ses dispositions sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Z], notifié le 21 novembre 2014, repose sur une cause réelle et sérieuse, de l'avoir également confirmé sur les demandes de rappel de salaires au visa de l'article L.1226-4 du code du travail ainsi que d'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, de l'avoir débouté de sa demande en paiement relative à la contrepartie pécuniaire au titre de la clause de non-concurrence ;
ALORS D'UNE PART QUE, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, la clôture de l'instruction étant intervenue le 7 avril 2020 et la société SoLocal ayant déposé des conclusions au fond le 8 avril 2020, M. [Z] a déposé, le 10 avril 2020, des conclusions de procédure soulevant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ; qu'en énonçant, pour statuer au vu d'un dernier jeu d'écritures de la société SoLocal en date du 4 décembre 2020, que la clôture de l'instruction au 7 avril 2020 avait été « révoquée le 1er septembre 2020 avec une nouvelle clôture au 8 décembre 2020 et une date d'audience finalement programmée le 11 janvier 2021 », la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une révocation de la clôture de l'instruction sans préciser selon quelle décision cette révocation serait intervenue, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 783 et 784 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit être motivée par une cause grave et doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci afin de garantir le principe du contradictoire ; qu'en affirmant que l'ordonnance de clôture au 7 avril 2020 avait été révoquée le 1er septembre 2020 sans préciser quelle cause grave avait justifié la révocation de l'ordonnance de clôture ni relever, au cas où cette révocation aurait été prononcée par la cour, si la réouverture des débats avait été ordonnée afin de permettre à M. [Z], qui avait conclu le 12 février 2018, de présenter ses observations en réponse à celles de son adversaire en date du 4 décembre 2020, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 16 et 784 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en statuant au vu des conclusions de la société SoLocal « adressées au greffe le 4 décembre 2020 », sans s'assurer de leur communication à M. [Z], qui avait conclu plus de deux années plus tôt, le 12 février 2018, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ses dispositions sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Z], notifié le 21 novembre 2014, repose sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS D'UNE PART QUE, la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société SoLocal avait satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle avait contacté « les principales entités composant le groupe Solocal » sans constater que ces « principales entités » étaient des sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi toutes les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à relever que la société SoLocal avait contacté « les principales entités composant le groupe Solocal » sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives de M. [Z], p.17 et s.) si elle avait contacté l'ensemble de ses filiales présentes en France, Espagne, Grande-Bretagne et Autriche, et particulièrement la sociétés QDQ Media (Espagne), Edius (Luxembourg), Digitel to store limited (Solocal Group UK)) et Yelster Digital (Autriche), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, ni le défaut de réponse du salarié aux propositions de poste de reclassement qui lui sont faites, ni l'accord du médecin de travail à certaines d'entre elles n'impliquent le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en relevant, pour considérer que la société SoLocal avait satisfait à son obligation de reclassement, « qu'une solution aurait pu être trouvée si M. [Z] [qui n'avait pas répondu aux offres faites] s'était montré un minimum coopératif » et que le médecin de travail avait donné son approbation de principe à deux des quatre postes proposés, la cour d'appel, qui a statué à la faveur de motifs inopérants à caractériser que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE, le défaut de réponse à un moyen pertinent constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures délaissées (p. 16 et s.), M. [Z] faisait valoir que les postes de reclassement que la société SoLocal lui avaient proposés étaient contraires aux préconisations du médecin du travail qui l'avait déclaré apte à un poste sédentaire sans objectif de vente, dès lors que le mode de rémunération sous forme de commissions impliquait des objectifs de vente ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement relative à la contrepartie pécuniaire au titre de la clause de non- concurrence et en rappel de salaires au visa de l'article L.1226-4 du code du travail ;
ALORS D'UNE PART QUE, le contrat de travail forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; qu'en l'espèce, l'article 5 du contrat de travail de conseiller commercial de M. [Z] en date du 13 février 2002 stipule que « les taux de commissions englobent l'ensemble des frais que l'intéressé(e) est susceptible d'engager pour les besoins de sa fonction » ; qu'il en résultait sans ambiguïté que si les commissions englobaient les frais professionnels, le salarié était rémunéré selon un taux de commissions constant, qu'il ait ou non exposé des frais professionnels, sans avoir à procéder à aucune minoration du taux les mois où il n'en avait pas exposé, ni au reversement d'une partie de ses commissions ; qu'en calculant dès lors l'indemnité due par l'employeur au titre de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence avec un abattement de 30 % au titre des frais professionnels, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de M. [Z] et violé l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, en toute hypothèse, le défaut de réponse à un moyen pertinent constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures délaissées (p. 10), M. [Z] faisait valoir que la société SoLocal ne lui ayant versé la contrepartie pécuniaire au titre de la clause de non-concurrence que le 23 novembre 2015, soit une année après le licenciement et plus de six mois après la saisine du conseil de prud'hommes de Rennes, elle devait être condamnée à lui verser des intérêts au taux légal à compter du jugement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ses dispositions sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir rejeté sa demande à ce titre ;
ALORS D'UNE PART QUE, en vertu du principe de faveur, en cas de concours entre deux conventions collectives, c'est la plus favorable au salarié qui s'applique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu qu'en vertu du Préambule de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ces derniers pouvaient bénéficier de la convention collective dont relevait leur employeur si elle contenait des dispositions plus favorables ; qu'en retenant, pour considérer que M. [Z] ne pouvait bénéficier de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 dont relevait la société SoLocal, que son contrat de travail prévoyait que les relations de travail étaient régies par l'accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à faire échec au principe de faveur, a privé sa décision de base légale au regard de ce principe, de l'article L.2254-1 du code du travail, ensemble, le Préambule de l'accord national interprofessionnel applicable aux VRP du 3 octobre 1975;
ALORS D'AUTRE PART QUE, en vertu du principe de faveur, en cas de concours entre deux conventions collectives, c'est la plus favorable au salarié qui s'applique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société SoLocal relevait de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 ; qu'en se bornant à retenir, pour faire échec à la demande de M. [Z] en paiement d'un reliquat d'indemnité conventionnelle calculée selon cette convention, que l'indemnité qu'il avait perçue avait été calculée selon les dispositions de l'article 13 de l'accord interprofessionnel des VRP assortie d'une disposition plus favorable prévue par la convention d'entreprise la calculant sur la base des 5 dernières meilleures années travaillées, sans constater que cet accord d'entreprise, qu'elle considérait comme étant plus favorable au représentant que l'application stricte de l'accord interprofessionnel du 4 octobre 1975, était également plus favorable que la convention de la publicité française, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe de faveur, ensemble, l'article L. 2254- 1 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'article 2 de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose que « Les salariés des différentes professions étrangères à la publicité qui exercent leur activité à temps complet dans les entreprises de publicité et assimilées, ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées, bénéficieront de la présente convention, sans que leur rémunération puisse être inférieure à celle que leur assuraient les conventions régissant leurs professions » ; qu'en jugeant que pour être applicable à M. [Z], la convention collective de la publicité devait indiquer expressément qu'elle s'appliquait aux VRP, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention collective une condition qu'elle ne comportait pas, a violé l'article 2 de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 ;
ALORS ENFIN QUE la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 n'exclut pas les VRP de son champ d'application ; qu'en jugeant le contraire pour faire échec à la demande de M. [Z] en paiement d'un reliquat d'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a derechef violé l'article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975.