SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10958 F
Pourvoi n° M 21-16.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La société E3 Cortex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-16.171 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société E3 Cortex, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société E3 Cortex aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société E3 Cortex et la condamne à payer à M. [V], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement du président empêché en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société E3 Cortex.
La société E3 Cortex fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] les sommes de 34.905,99 euros à titre de rappels de commissions de l'année 2011 et 3.490,60 euros de congés payés afférents, 28.754,01 euros à titre de rappels de commissions de l'année 2012 et 2.875,40 euros de congés payés afférents, 38.255,03 euros à titre de rappels de commissions de l'année 2013 et 3.825,50 euros de congés payés afférents, 30.519,75 euros à titre de rappels de commissions de l'année 2014 et 3.051,97 euros de congés payés afférents, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société E3 Cortex, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] les sommes de 1.559,11 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 12.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.200 euros de congés payés afférents et 21.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société E3 Cortex à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [V] à la suite de son licenciement dans la limite de six mois de prestations ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le juge saisi d'une demande tendant à l'exécution du contrat de travail doit en respecter les termes ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail de M. [V], applicable à compter du 1er janvier 2011, stipulait que la rémunération variable du salarié devait être calculée sur la base du chiffre d'affaires mensuel hors taxes ; qu'en condamnant la société E3 Cortex à payer à M. [V] les rappels de commissions qu'il demandait conformément au calcul figurant dans ses conclusions, quand elle constatait expressément que ce calcul avait été réalisé au regard du chiffre d'affaires annuel généré par les ventes réalisées sur son secteur géographique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments qu'il détient, de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que le juge qui constate que l'employeur ne verse pas aux débats les éléments utiles au calcul de la rémunération doit enjoindre à ce dernier de les produire, au besoin à peine d'astreinte ; qu'il ne peut en revanche le condamner au paiement des rappels de salaire tels que calculés par le salarié, sauf à constater que celui-ci produit des documents rendant sa demande plausible ; qu'en condamnant la société E3 Cortex à payer à M. [V] les rappels de commissions qu'il demandait conformément au calcul figurant dans ses conclusions, au motif inopérant que l'employeur ne produisait aucun détail sur le chiffre d'affaires réalisé mensuellement sur le secteur du salarié, quand elle constatait pourtant expressément que les calculs du salarié avaient été réalisés au regard du chiffre d'affaires annuel, et non mensuel, généré par les ventes réalisées sur son secteur géographique, ce dont il se déduisait que les montants demandés n'étaient pas plausibles au regard des termes de la clause contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de M. [V] au titre des commissions pour les années 2011 à 2014, quand elle constatait expressément que les modalités de calcul de ces commissions proposées par le salarié n'étaient pas exactes, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile.