CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10539 F
Pourvoi n° N 21-19.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [C] [W],
2°/ Mme [D] [N], épouse [W],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 21-19.967 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [U],
2°/ à Mme [H] [M], épouse [U],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté [C] [W] et [D] [N] de leur demande d'autorisation de cession du bail en date du 15 octobre 1997 au profit de [E] [W] épouse [R] ;
1) ALORS QUE la bonne foi du preneur s'apprécie au jour de sa demande en justice d'autorisation de cession du bail à un descendant ; qu'il s'ensuit qu'un manquement antérieur à la date de sa demande ne peut être pris en compte pour apprécier sa bonne ou mauvaise foi s'il a été régularisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [W] était devenu associé de l'Earl [Adresse 2], bénéficiaire de la mise à disposition des terres, le 6 juillet 2016, soit antérieurement à la saisine par les époux [W] du tribunal paritaire des baux ruraux, par requête du 16 mars 2018, d'une demande d'autorisation de cession du bail à leur fille ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande des époux [W], la mauvaise foi de M. [W] par la considération qu'il n'avait pas été associé de l'Earl [Adresse 2] avant le 6 juillet 2016, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE la bonne foi du preneur s'apprécie au jour de sa demande en justice d'autorisation de cession du bail à un descendant ; que lorsque des copreneurs mettent à la disposition d'une société à objet principalement agricole tout ou partie des biens loués, chaque copreneur doit avoir la qualité d'associé de la société bénéficiaire de la mise à disposition ; que la possession d'une seule part d'une société suffit à conférer la qualité d'associé à son titulaire ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'autorisation de cession du bail à leur fille, que M. [W] n'est devenu associé de l'Earl [Adresse 2] que le 6 juillet 2016, date à laquelle Mme [W] a cédé à son époux une part sociale sur les 500 qu'elle détenait auparavant, quand la possession d'une seule part à la date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'autorisation de cession suffisait à conférer à M. [W] la qualité d'associé et à régulariser la situation, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime :
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la renonciation à un droit, fût-il d'ordre public, est possible dès lors qu'il est déjà né ; que le bailleur peut renoncer à exiger d'un des copreneurs qu'il soit associé de la société bénéficiaire de la mise à disposition ; que la connaissance dès la conclusion du bail et l'acceptation pendant vingt ans par le bailleur, qui a laissé le bail se renouveler, de la situation de l'un des copreneurs non associé de la société bénéficiaire de la mise à disposition, suffisent à caractériser une renonciation du bailleur à se prévaloir de ce manquement pour s'opposer au droit du preneur, évincé en raison de son âge, de céder son bail à un descendant ; qu'en retenant, pour rejeter la demande des époux [W] d'autorisation de cession du bail à leur fille, qu'il serait inopérant que les bailleurs aient été informés de la mise à disposition du bail au profit de l'Earl [Adresse 2] et qu'ils aient connu la situation de M. [W], la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien devenu l'article 1103 du code civil, ensemble les articles L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que la bonne foi interdit au créancier d'invoquer brusquement l'application d'une clause quand il a laissé durer l'inexécution pendant une longue période ; qu'en l'espèce, les époux [W] soutenaient que les époux [U] faisaient preuve de déloyauté en invoquant, pour la première fois lors de cette instance, l'irrégularité de la situation de M. [W] alors qu'ils n'avaient jusqu'alors jamais manifesté la moindre opposition à cette situation à laquelle ils avaient consenti dès l'origine, en toute connaissance de cause, et qu'ils avaient accepté et agréé pendant plus de 20 ans, laissant le bail se renouveler ; qu'en retenant pour statuer comme elle l'a fait, qu'il serait inopérant que les bailleurs aient été informés de la mise à disposition du bail au profit de l'Earl [Adresse 2] et qu'ils aient connu la situation de M. [W], la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien devenu l'article 1103 du code civil, ensemble les articles L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;
5) ALORS, en toute hypothèse, QUE seul un manquement suffisamment grave peut constituer le preneur de mauvaise foi et le priver du droit de céder son bail à un descendant ; que la gravité du manquement ne saurait être retenue lorsque le copreneur associé de la société bénéficiaire de la mise à disposition a scrupuleusement respecté les obligations nées du contrat, libérant le copreneur solidaire de ses obligations ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que, n'ayant pas été associé de l'Earl [Adresse 2] avant le 6 juillet 2016, M. [W] ne se serait pas consacré personnellement à la mise en valeur du bien, et qu'en raison de l'importance de l'obligation méconnue, ce manquement suffirait à constituer les preneurs de mauvaise foi sans rechercher concrètement si du fait de l'exécution scrupuleuse de ses obligations par Mme [W] pendant toute la durée du bail, le manquement de M. [W] revêtait concrètement un caractère de gravité suffisant pour les priver du droit de céder leur bail à leur fille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime.