CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Cassation partiellement sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 779 F-D
Pourvoi n° Z 21-20.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-20.438 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Duhamel- Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2021), par acte du 17 avril 2008, M. [L] a vendu à M. [C] un lot de copropriété composé d'un bâtiment à usage d'habitation, d'un local à usage d'atelier d'artiste et d'un jardin, outre un huitième indivis des parties communes.
2. Estimant que le lot vendu n'avait pas la superficie de 260,90 mètres carrés mentionnée dans l'acte de vente, M. [C] a assigné M. [L] en diminution du prix.
3. Un arrêt irrévocable a déclaré la demande irrecevable comme tardive.
4. M. [C] a assigné son avocate, Mme [H], en responsabilité civile, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [C] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 158 360 euros au titre de la perte de chance subie, alors « que l'appréciation de la chance perdue, en raison de la faute de l'avocat ayant laissé la prescription de l'action intervenir, impose au juge de déterminer la solution qui aurait été probablement rendue ; que sont exclues du calcul des superficies des parties privatives vendues, au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, les caves, sauf à ce que soit rapportée la preuve de la transformation et de l'aménagement, à la date de la vente, en une surface habitable pouvant être rattachée aux parties privatives vendues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la cave avait, comme le soutenait M. [C], « tous les critères d'une cave, - sol en terre battue, absence de ventilation, soupiraux, odeur d'humidité -, la rendant impropre à l'habitation en l'état » ; qu'en limitant cependant à 60% la perte de chance subie aux motifs inopérants que cette cave n'en serait pas moins utilisée comme atelier et qu'elle était dans l'immédiate proximité de la partie habitable, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses constatations, en violation de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a relevé que, si la pièce de 31,30 m² avait toutes les caractéristiques d'une cave la rendant impropre à l'habitation en l'état, elle se trouvait dans l'immédiate proximité de la partie habitable et était utilisée comme atelier au moment de la vente, de sorte que son exclusion des surfaces habitables et donc mesurables ne constituait qu'une simple probabilité.
8. Elle a souverainement évalué, tirant les conséquences de ses propres constatations, les chances de succès de l'action en justice manquée par la faute de Mme [H] à soixante pour cent.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. M. [C] fait le même grief à l'arrêt, alors «qu'engage sa responsabilité et l'oblige à réparer l'intégralité du préjudice subi, l'auteur de la faute, cause du dommage ; qu'en l'espèce, M. [C] a agi à l'encontre de Mme [H] en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi, né de la faute de l'avocate n'ayant pas agi dans le délai de prescription prévu à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, dans ses conclusions, il a demandé confirmation du calcul opéré par le tribunal, incluant les frais de mutation, dès lors que l'acquéreur aurait pu obtenir le dégrèvement des droits de mutation à proportion ; qu'en excluant cependant du calcul du préjudice le montant au prorata des frais d'enregistrement, au motif inopérant que la réduction de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ne concerne strictement que la réparation de la perte de superficie à l'exclusion des éléments accessoires, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
9. Il résulte de ce texte et de ce principe que l'auteur d'une faute est tenu d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi par le créancier, sans perte ni profit.
10. Pour exclure le remboursement des frais d'enregistrement de l'assiette de la perte de chance, l'arrêt retient que la réduction prévue par l'article 46 de la loi précitée ne concerne que la réparation de la perte de superficie à l'exclusion des éléments accessoires.
11. En statuant ainsi, alors que, du fait de la forclusion de l'action en réduction du prix de vente imputable à la faute commise par Mme [H], M. [C] avait perdu la chance de pouvoir déposer auprès de l'administration fiscale une réclamation sur l'assiette des droits d'enregistrement afférents à la vente, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. M. [C] précise dans l'énoncé de son moyen qu'il a demandé, dans ses conclusions d'appel, confirmation du calcul opéré par le tribunal, incluant les frais de mutation. Il convient donc de retenir le montant de la condamnation prononcée en première instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [H] à payer à M. [C] la somme de 158 360 euros au titre de sa perte de chance, l'arrêt rendu le 29 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme [H] à payer à M. [C] la somme de 161 004 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, au titre de sa perte de chance ;
Maintient les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [C]
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme, en principal, de 158 360 € au titre de la perte chance subie,
1) ALORS QUE l'appréciation de la chance perdue, en raison de la faute de l'avocat ayant laissé la prescription de l'action intervenir, impose au juge de déterminer la solution qui aurait été probablement rendue ; que sont exclues du calcul des superficies des parties privatives vendues, au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, les caves, sauf à ce que soit rapportée la preuve de la transformation et de l'aménagement, à la date de la vente, en une surface habitable pouvant être rattachée aux parties privatives vendues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la cave avait, comme le soutenait M. [C], « tous les critères d'une cave, - sol en terre battue, absence de ventilation, soupiraux, odeur d'humidité -, la rendant impropre à l'habitation en l'état » ; qu'en limitant cependant à 60% la perte de chance subie aux motifs inopérants que cette cave n'en serait pas moins utilisée comme atelier et qu'elle était dans l'immédiate proximité de la partie habitable, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses constatations, en violation de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ;
2 ) ALORS QU'engage sa responsabilité et l'oblige à réparer l'intégralité du préjudice subi, l'auteur de la faute, cause du dommage ; qu'en l'espèce, M. [C] a agi à l'encontre de Mme [H] en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi, né de la faute de l'avocate n'ayant pas agi dans le délai de prescription prévu à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, dans ses conclusions, il a demandé confirmation du calcul opéré par le tribunal, incluant les frais de mutation, dès lors que l'acquéreur aurait pu obtenir le dégrèvement des droits de mutation à proportion ; qu'en excluant cependant du calcul du préjudice le montant au prorata des frais d'enregistrement, au motif inopérant que la réduction de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ne concerne strictement que la réparation de la perte de superficie à l'exclusion des éléments accessoires, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3) ALORS QUE tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot doit mentionner la superficie, telle qu'elle se présente matériellement au jour de la vente, de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; qu'il en résulte que si les nouvelles surfaces, créées par transformation des lieux antérieurement à la vente, doivent être intégrées dans la mention de la superficie du lot, ce n'est qu'à la condition que ces surfaces soient incluses dans la partie privative du lot cédé ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'acte de vente et de l'état descriptif de division, produits aux débats, que le bâtiment inclus dans le lot acquis par M. [C] était constitué d'un rez-de-chaussée à usage d'habitation, élevé sur cave ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire qu'il n'y avait aucunement lieu d'exclure la partie en surélévation de l'immeuble de la surface mesurable, partant dire que la perte de chance alléguée d'obtenir une indemnisation à ce titre est inexistante, que le propriétaire du lot étant propriétaire privatif du bâtiment, qui s'y trouve implanté, aucune des modifications qu'il y apporte n'est susceptible de constituer un empiètement sur des parties communes, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les étages créés n'étaient pas exclus de la partie privative du lot et si le droit de surélever l'immeuble, constitutif d'un lot en tant que tel, n'était pas la propriété du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 35 et 46 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ;
4) ALORS QUE la connaissance par l'acquéreur avant la vente de la superficie exacte du bien ne le prive pas de son droit à la diminution du prix ; qu'en ce qu'elle fondée, pour dire qu'il n'y avait aucunement lieu d'exclure la partie en surélévation de l'immeuble de la surface mesurable, partant dire que la perte de chance alléguée d'obtenir une indemnisation à ce titre était inexistante, sur la circonstance que M. [C] avait été parfaitement informé de la situation par son vendeur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.