N° P 22-80.600 F-D
N° 01410
MAS2
16 NOVEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [K] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 11 janvier 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de marchandises prohibées et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur l'action douanière.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [J], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le juge d'instruction a renvoyé M. [K] [J] devant le tribunal correctionnel, des chefs de transport non autorisé de cannabis et de cocaïne, importation en contrebande et infractions à la législation sur les armes.
3. Le tribunal, après relaxe partielle, a condamné le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur l'action douanière.
4. M. [J] a relevé appel de la décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] à la confiscation des objets saisis, soit une somme de 10 670 euros et un véhicule Renault Clio, alors « que si les articles 121-21 et 222-49 du code pénal permettent de prononcer la confiscation de tout ou partie des biens du condamné quelle qu'en soit la nature, notamment dans le cas prévu par l'article 222-37 du code pénal relatif à la répression du trafic de stupéfiants, encore faut-il que les juges s'expliquent sur la nature et l'origine des biens confisqués, sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé par la confiscation de tout ou partie de son patrimoine ; que la Cour a statué par des motifs hypothétiques en ce qui concerne l'origine des biens saisis, et s'est bornée à prononcer les confiscations prononcées sans en justifier privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés, et en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour ordonner la confiscation d'une somme de 10 670 euros et d'un véhicule automobile, l'arrêt attaqué retient que la première pourrait provenir de trafic de stupéfiants, ayant été découverte au cours de l'enquête, et que le second a été utilisé par le prévenu pendant l'enquête.
8. Les juges énoncent que le prévenu n'a pu justifier la provenance de la somme d'argent en sa possession, qui a été saisie.
9. Ils ajoutent que la confiscation du patrimoine est encourue, et qu'en l'espèce, la mesure est proportionnée à la gravité de l'infraction et à la situation de l'intéressé.
10. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision.
11. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal sans aménagement ab initio, alors « qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, s'agissant de faits commis en 2014 avant l'entrée en vigueur de la loi 2019/222 du 23 mars 2019, elle doit faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a prononcé contre M. [J] une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme sans motiver le prononcé de cette peine au regard de la personnalité du prévenu, ni motiver spécialement l'absence d'aménagement ab initio de cette peine, alors même que M. [J] qui était présent aux débats aurait été en mesure de fournir les informations nécessaires à un tel aménagement s'il avait été invité à le faire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 132-19 du code pénal, 132-24 dans sa rédaction applicable, 132-25 et suivants, 464-2 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du même code et 464-2 du code de procédure pénale :
13. Il se déduit de ces textes, que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020 (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, publié au Bulletin), son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
14. Après avoir confirmé le prononcé, par le tribunal correctionnel, d'une peine de dix-huit mois d'emprisonnement à l'encontre du prévenu, pour des faits commis en 2014, la cour d'appel énonce que l'aménagement dans les conditions des articles 132-25 et suivants du code pénal est possible compte tenu de la date des faits et qu'il convient de ne pas ordonner de mandat de dépôt, M. [J] étant en voie de réinsertion, et de lui laisser la possibilité de saisir le juge d'application des peines pour un aménagement.
15. En renvoyant le prévenu à saisir le juge de l'application des peines aux fins d'aménager la peine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
16. En effet, dès lors qu'elle estimait que ni la situation ou la personnalité du condamné ni une impossibilité matérielle empêchaient l'aménagement de la peine, il lui appartenait, d'une part, de l'ordonner explicitement, dans son principe, et, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtenait les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, précité.
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation sera limitée aux peines d'emprisonnement et d'interdiction prononcées à l'encontre de M. [J], dès lors que, pour le surplus, la décision n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines d'emprisonnement et d'interdiction de détenir ou porter une arme prononcées à l'encontre de M. [J], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt-deux.